Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 24/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 1er Avril 2025
Enrôlement : N° RG 24/06309 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46M4
AFFAIRE : CONSORTS [D] (ME [Localité 12] [Localité 5] de la SELAS [Localité 12] [Localité 5]/ [N] [M] [Localité 5] MAX VAGUE ET ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE ERBAT ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2025, puis avec l’accord de Maître [Localité 12] [Localité 5], avancée au 1er avril 2025.
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [WM] [O] [D], né le 13 Août 1982 à [Localité 8] (92),
Madame [J] [Y] [D], née le 16 Juin 1972 à [Localité 4] (92),
Madame [K] [V] [X] [R] [D] épouse [H], née le 18 Juin 1967 à [Localité 11] (92),
Madame [UJ] [A] [L] [D] veuve [C], née le 08 Juillet 1948 à [Localité 7] (11),
Monsieur [U] [F] [G] [D], né le 27 Décembre 1945 à [Localité 7] (11),
Madame [KE] [Z] [FO] [D] épouse [I], née le 09 Octobre 1944 à [Localité 7] (11),
Madame [W] [B] [S] [T] [S] [D] épouse [P]
née le 18 Décembre 1941 à [Localité 6] (11),
ayant tous élu domicile chez la SAS GESTION MARSEILLAISE DE BIENS (GMB) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exerice
tous les sept représentés par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE ERBAT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 797 438 116, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [D] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé à [Adresse 10], élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et d’un cinquième étage, cadastré section D N°[Cadastre 1].
Ils ont souhaité entreprendre des travaux de réhabilitation de l’immeuble et ont confié à la SARL Entreprise Générale ERBAT la réalisation du lot charpente couverture selon devis du 27 juin 2022, pour un montant de 62 480 euros.
Un acompte de 24 992 euros a été versé le 21 octobre 2022 suivant facture du 20 octobre 2022.
Les consorts [D] se sont plaints de l’absence de commencement du chantier, malgré diverses relances.
Par sommation du 23 octobre 2023, ils ont sollicité le remboursement du montant de l’acompte.
***
Les consorts [D] ont assigné la SARL Entreprise Générale ERBAT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, par exploit en date du 28 mai 2024, aux fins de :
Vu les articles L 111-1-3e l’article 138-1 du Code de la consommation du Code de la consommation, Vu les articles 1227 et 1352-7 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la résolution du marché de travaux aux torts de l’Entreprise Générale ERBAT,
Comme conséquence, Condamner l’Entreprise Générale ERBAT à restituer aux consorts [D] la somme de 24 992 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,
Condamner l’Entreprise Générale ERBAT à payer à chacun des coindivisaires, Mesdames [W], [KE], [UJ], [K] et [J] [D] et Messieurs [U] et [E] [D], la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’Entreprise Générale ERBAT aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que la décision à intervenir est, à l’instar des décisions de première instance, de droit exécutoire à titre provisoire.
Ils exposent que le délai dans lequel l’Entreprise Générale ERBAT s’était engagée à exécuter la prestation de service n’a pas été stipulé dans le devis, qui constitue le seul document contractuel, aussi elle devait exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, signé le 27 juin 2022.
Ils ajoutent que les travaux n’ont jamais débuté à la date de l’assignation malgré la perception de l’acompte représentant 40% du devis. Ils font état de la mauvaise foi de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La SARL ERBAT, assignée à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Après accord de Maître [Localité 5], la date du délibéré a été avancée au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du même code ajoutent que la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge du fond apprécie souverainement si l’inexécution est suffisamment grave pour fonder la résolution immédiate du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les consorts [D] ont confié, par devis accepté le 7 juillet 2022, à la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT, la réalisation de travaux de charpente et de couverture, pour un montant total de 62 480 euros TTC.
La SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT a émis le 20 octobre 2022 une facture d’un montant de 24 992 euros, correspondant à un acompte de 40 % à verser avant le démarrage des travaux.
Le virement bancaire correspondant a été effectué le 21 octobre 2022, selon l’ordre de virement manuel du même jour et le relevé de compte produits.
La lecture des échanges de courriels entre la société ERBAT, le gestionnaire de l’immeuble des consorts [D] et les services municipaux laisse apparaître que les travaux devaient débuter la semaine du 24 avril 2023.
Cependant, par courriels en date du 22 mai puis du 1er juin et du 12 juin 2023, visiblement restés sans réponse, le gestionnaire de l’immeuble a interrogé la société ERBAT sur la date de l’installation de l’échafaudage.
Par mail en date du 28 septembre 2023, le gestionnaire de l’immeuble a imparti à la SARL ERBAT un délai courant jusqu’au 2 octobre 2023 pour l’informer de sa volonté d’entreprendre les travaux et a sollicité, le cas échéant, la restitution de l’acompte versé.
Une sommation de payer a été délivrée à la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT par le commissaire de justice mandaté par les consorts [D] le 22 octobre 2023, en l’absence d’exécution des travaux. Il doit être observé que cet acte a bien été délivré à la personne morale, représentée par un employé habilité.
La présente instance a ensuite été introduite par l’indivision [D] par exploit du 28 mai 2024, remis à étude.
L’absence d’exécution des travaux de charpente et de couverture plus de deux années après l’acceptation du devis apparaît largement déraisonnable, les prestations étant au surplus dépourvues de toute complexité particulière pour un homme de l’art.
Ces pièces établissent donc l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT, dans la mesure où le chantier n’a jamais débuté et où le locateur d’ouvrage ne semble avoir apporté aucune réponse aux nombreuses relances du mandataire des demandeurs.
En conséquence, l’inexécution des obligations de l’entreprise est suffisamment grave pour fonder la résiliation immédiate du contrat aux torts de la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT.
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les consorts [D] démontrent bien le versement d’un acompte de 24 992 euros le 21 octobre 2022.
En l’état de la résolution du contrat, il convient de condamner la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT à restituer aux consorts [D] la somme de 24 992 euros au titre de l’acompte versé le 21 octobre 2022, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 octobre 2023, date de la sommation de payer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ENTREPRISE GENERAL ERBAT succombant, elle sera condamnée aux dépens et à verser aux consorts [D] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
PRONONCE la résolution du contrat de marché de travaux conclu le 7 juillet 2022 entre la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT, Madame [W] [D], Madame [KE] [D], Monsieur [U] [D], Madame [UJ] [D], Madame [K] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [E] [D], aux torts exclusifs de la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT à restituer à Madame [W] [D], Madame [KE] [D], Monsieur [U] [D], Madame [UJ] [D], Madame [K] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 24 992 euros au titre de l’acompte versé le 21 octobre 2022, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 octobre 2023, date de la sommation de payer,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT aux dépens,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE GENERALE ERBAT à payer à Madame [W] [D], Madame [KE] [D], Monsieur [U] [D], Madame [UJ] [D], Madame [K] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Procédures particulières ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime ·
- Profit ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Prêt immobilier ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Surendettement
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Auteur ·
- État ·
- Cour d'assises
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Procédé fiable ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intégrité
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Pompe ·
- Conciliateur de justice ·
- Limites ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.