Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2026, n° 24/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04010 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNRR
GM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
02 décembre 2024
RG :
[G]
C/
Me [K] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
Association [2] [3]
Grosse délivrée le 26 mai 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 02 Décembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 26 mai 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 19 Novembre 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [I] [K] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association [2] [4] DES SALARIÉS
Délégation nationale UNEDIC AGS – [Adresse 4]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [G] a été engagé par la SARL [1] selon contrat d’apprentissage mentionnant une date de prise d’effet au 15 novembre 2021 et une date de fin au 31 août 2023 en vue de l’obtention du CAP d’électricien.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
À compter du 7 janvier 2022, M. [G] a été placé en arrêt de travail et a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu’au 31 août 2022.
Le 18 novembre 2022, un formulaire de notification à l’OPCO (opérateur de formation) de résiliation du contrat d’apprentissage a été adressé à l’organisme de formation en indiquant une date de fin de contrat au 31 août 2022 et une date d’effet de la rupture au 31 août 2022.
Par requête en date du 16 novembre 2023, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes au titre de la rupture de son contrat d’apprentissage et concernant le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 septembre 2024, la société a été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée et Maître [I] désigné ès qualités de liquidateur. La décision a été publiée au BODACC le 13 septembre 2024 alors que l’affaire avait déjà été plaidée le 25 avril 2024 et mise en délibéré.
Selon jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
'
— CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [T] [G] les sommes suivantes :
— 1 762,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 18 novembre 2022,
— 419,74 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d’apprentissage à durée déterminée,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail ;
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [T] [G] les documents de fin de contrat suivants conformes à la décision et dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard :
— Attestation destinée à [5],
— Certificat de travail,
— Certificat de congés payés ;
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ».
Par déclaration effectuée par RPVA le 19 décembre 2024, M. [T] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2025 M. [T] [G] demande à la cour de :
' -INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a
— condamné la SARL [1] à verser à M. [T] [G] la somme de 419,74 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d’apprentissage à durée déterminée,
— débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
— débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour l’absence de remise du certificat de congés payés,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 762,90 euros bruts au titre des rappels de salaires et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat,
Et, statuant à nouveau sur le tout,
FIXER la créance de M. [T] [G] au passif de la SARL [1] à :
— 9.722,66 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive et irrégulière du contrat d’apprentissage à durée déterminée,
— 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
— 1.762,90 euros bruts au titre des rappels de salaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat,
— 1.050 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l’absence de remise du certificat de congés payés,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTER le mandataire judiciaire de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— l’employeur a rompu sans motif le contrat d’apprentissage par courrier du 18 novembre 2022 de sorte qu’en l’absence de force majeure ou de faute établie, la rupture est nécessairement abusive et justifie la condamnation de l’employeur à régler à titre d’indemnité une somme égale aux montants qu’il aurait du percevoir si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme soit jusqu’au 31 août 2023,
' le conseil de prud’hommes a considéré la rupture abusive mais a calculé l’indemnité en fixant la fin de son contrat au 30 novembre 2022 alors que le terme de son contrat était le 31 août 2023,
' le mandataire soutient qu’aucune rupture n’a été prononcée alors que 'la notification à l’OPCO n’est pas signée par l’employeur', ce qui est inexact, puisque le courrier produit comporte bien une telle signature et l’employeur a manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat en remettant ce courrier au salarié, que le centre de formation a attesté en ce sens,
' la date du 31 août 2023 ne constitue pas une erreur matérielle alors que l’article L6222-7-1 prévoit que la durée du contrat d’apprentissage est égale à celle de la formation et que le contrat rappelle que la date prévue de fin des épreuves et examen est le 15 juillet 2023, de sorte qu’en aucun cas le contrat n’arrivait à échéance le 30 novembre 2022,
' la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, la veille de son anniversaire, avec mention de date erronée et absence de motif, alors qu’il est manifeste que l’employeur ne souhaitait pas poursuivre le contrat au seul motif que M. [G] avait été arrêté suite à un accident non professionnel pendant près de huit mois, et la simple constatation de ces faits, contrairement à ce qu’indique le conseil de prud’hommes, justifie la réalité du préjudice,
' M. [G] a rencontré son employeur pour discuter des modalités de la reprise le 30 août 2022 et l’employeur était tenu, dès lors que celui-ci était en arrêt depuis plus de soixante jours, de faire procéder à l’organisation d’une visite de reprise, qu’à défaut de ce faire, et alors qu’il se tenait à disposition de son employeur, ce dernier est tenu au paiement des salaires échus entre la fin de son arrêt et la rupture,
' M. [G] ne s’est vu remettre aucun document de fin de contrat et n’a pas obtenu de certificat de congés payés, de sorte qu’il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 30 jours acquis du 15 novembre 2021 au 18 novembre 2022.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Me [K] [I] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1] demande à la cour de :
'' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 décembre 2024 en ce qu’il a alloué à M. [T] [G] la somme de 1 762,90 euros à titre de rappel de salaire,
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 décembre 2024 en ce qu’il alloue à M. [T] [G] la somme de 419,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d’apprentissage,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 décembre 2024 en toutes ses autres dispositions,
— juger le contrat d’apprentissage rompu par l’arrivée de son terme, le 30 novembre 2022.
en conséquence,
— débouter M. [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— le condamner aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
' la société n’a pas rompu le contrat d’apprentissage mais simplement pris acte qu’il était arrivé à son terme comme contractuellement prévu le 30 novembre 2022,
' la notification à l’OPCO n’a manifestement pas été signée par la société alors que la signature est différente de celle apposée sur le contrat,
' le contrat détaille précisément la rémunération jusqu’au 30 novembre 2022 et aucune rémunération au-delà de cette date n’avait été prévue par les parties, de sorte que la mention de la date du 31 août 2023 ne peut qu’être une erreur matérielle.
' le courrier de Mme [S], directrice du centre de formation, n’apporte aucun éclairage aux débats alors qu’il indique un contrat initialement prévu pour deux ans démarré le 15/11/2021 pour s’achever le 31 août 2023, ce qui ne fait pas deux ans,
— il n’existe aucune circonstance vexatoire,
' contrairement à ce qu’il soutient, le salarié n’a jamais repris contact après son arrêt et rien ne permet d’établir que la suspension du contrat a pris fin le 31 août 2022, ni qu’il s’est tenu à disposition de son employeur,
— le salarié a été indemnisé de l’absence de remise de ses documents de fin de contrat et ne peut prétendre à une double indemnisation.
L’association [6] à laquelle l’appelant a signifié l’acte d’appel à personne morale le 4 février 2025, ses premières conclusions le 12 mars 2025 et ses dernières conclusions le 10 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2025 ordonnant la clôture de la procédure à effet au 12 janvier 2025 et fixant les plaidoiries au 12 février 2026,
Vu les dernières conclusions des parties susvisées auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens des parties,
Vu les débats à l’audience du 12 février 2026,
MOTIFS :
À titre liminaire, il sera relevé que ne sont pas critiqués à titre principal ou incident les chefs du jugement suivants, dont la cour n’a donc pas à connaître:
— condamne la Sarl [1] à verser à M. [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail,
— ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat conformes à la décision et dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard : attestation destinée à [5], certificat de travail, certificat de congés payés, dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à l’ouverture des débats et en cours de délibéré du jugement de première instance, les organes de la procédure ne peuvent se prévaloir d’une inopposabilité.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la rupture abusive du contrat d’apprentissage:
L’article L 6222-18 du code de travail dispose que: 'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L6222-39 (…)
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.'
L’article L 1243-4 du code du travail dispose que: 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.'
Sur la date de fin de contrat et l’existence même d’une rupture anticipée:
Les parties divergent sur ces points déterminants pour l’issue du litige.
L’article L 6222-7-1 du code du travail dispose que: 'La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L. 6222-42, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d’un service civique (…), lors d’un volontariat militaire prévu à l’article 121-1 du même code ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application dearticle L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage.'.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties mentionne dès l’en-tête une date de conclusion au 9 novembre 2021, un début d’exécution au 15 novembre 2021 et une 'date de fin de contrat ou de la période d’apprentissage’ au 31 août 2023 avec une durée hebdomadaire de 35 heures. Le chapitre 'la formation’ précise le diplôme ou titre visé par l’apprenti (CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques et CAP électricien), le début du cycle de formation le 15 novembre 2021 et la date prévue de fin des épreuves ou examen le 15 juillet 2023.
Si le chapitre rémunération indique : 1ère année du 15/11/2021 au 14/11/2022: 40% du SMIC, puis 2ème année du 15/11/2022 au 30/11/2022 : 50 % du SMIC, il ne saurait se déduire de cette seule mention, que par ailleurs M. [G] explique par le taux du SMIC qui n’était applicable que jusqu’en novembre 2022, une 'deuxième date de fin de contrat’ comme cela est soutenu par l’appelant.
En effet, au regard des dispositions sus-rappelées régissant les durées, il ne peut être dérogé à la durée prévue par l’article L 6222-7-1 qu’à raison d’un des motifs de dérogation prévu, or aucun n’est invoqué ou mentionné en l’espèce. Par ailleurs, toute dérogation implique une convention tripartite entre l’organisme de formation, l’employeur et l’apprenti alors que le contrat ne fait pas état d’une telle convention et que l’organisme n’est pas signataire.
De surcroit la convention signée prévoit bien une date de fin au 31 août 2023, ce qui est cohérent avec la date d’examen et les congés payés du bâtiment intervenant en août.
La date figurant au contrat ne saurait donc être interprétée comme résultant d’une erreur matérielle et l’incomplétude des mentions sur la rémunération ne génère pas de doute sur son interprétation, d’autant plus que si une dérogation avait été envisagée par les parties au regard du niveau de compétences de l’intéressé, elle n’aurait pu être valable que par une convention tripartite. Rien de tel n’a été effectué en l’espèce alors que, de surcroît, en cette matière, le contrat ne peut se lire à l’aune de la simple intention des parties au regard des exigences légales qui l’encadrent.
Le contrat doit donc être considéré comme valablement conclu jusqu’au 31 août 2023.
Sur l’existence d’une rupture :
Un document type intitulé 'notification de rupture à l’OPCO (opérateur de formation et organisme dont la mission est d’accompagner la formation professionnelle)' a été adressé par l’employeur le 18 novembre 2022 à l’organisme de formation qui confirme dans l’attestation pièce 13 l’avoir reçue le 22 novembre 2022. Le document pour partie manuscrit porte la signature de l’employeur et indique à la rubrique date d’effet de la rupture, le 31 août 2022.
Il est acquis et cela figure expressément en tête du document que 'ce document n’a aucune valeur juridique. Les parties doivent respecter la procédure et la forme de rupture de droit commun selon les modes de ruptures du contrat.'
Le mandataire soutient que la société ne serait pas à l’origine de cet envoi car la signature ne serait pas identique à celle du contrat d’apprentissage, ce qui n’apparaît pas d’emblée de la comparaison des deux pièces alors que le mandataire s’abstient de produire, à l’appui de ses dires, tout autre élément de comparaison. En tout état de cause, il ne tire pas les conséquences de son argumentation dès lors qu’en l’absence de rupture, les salaires seraient nécessairement dus et le contrat toujours en cours. Il considère que la rupture est intervenue par l’arrivée du terme qu’il fixe au 30 novembre 2022 et que celle-ci, si la cour comprend bien, n’aurait été matérialisée par aucun écrit ni à l’intéressé ni à l’organisme de formation.
Dès lors que le formulaire adressé à l’organisme de formation ne peut se substituer à une manifestation de rupture adressée par l’employeur à l’intéressé, il y a lieu d’en tirer les conséquences en considérant que le contrat, en l’absence de rupture formalisée, se poursuivait normalement entre les parties jusqu’à son terme, c’est-à jusqu’au 31 août 2023.
L’employeur admet toutefois que le contrat a été rompu le 30 novembre 2022, date qu’il considère comme l’expiration du contrat.
Le contrat a donc bien, même en retenant la position de l’employeur, été rompu le 30 novembre 2022, et cette rupture, dès lors qu’elle intervenait avant le terme fixé au 31 août 2023 et qu’elle n’était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par une faute grave de l’apprenti, ni par une inaptitude constatée par le médecin du travail et que la société n’était pas à cette date placée en liquidation, ne peut qu’être qualifiée d’abusive.
En application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, M. [G] est donc fondé à obtenir au titre de cette rupture anticipée des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur des sommes sollicitées soit 9722,66 euros.
Sur la demande de rappel de salaires:
M. [G] soutient que l’employeur, après un échange le 30 août 2022 sur les conditions de la reprise, a manqué à son obligation d’organiser la visite de reprise et sollicite, dès lors qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur et que son dernier arrêt prenait fin le 31 août 2022, le paiement des salaires sur la période postérieure à son arrêt.
Le mandataire liquidateur soutient qu’il ne démontre pas que la suspension a effectivement pris fin le 31 août 2022 alors qu’il n’établit pas avoir pris contact avec son employeur et s’être tenu effectivement à disposition de la société. A minima si l’on prend en compte l’attestation de son père qui soutient l’avoir accompagné pour la reprise le 5 septembre 2022, il considère que le rappel de salaire ne pourrait qu’être dû à compter de cette date.
L’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : "Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : /1° Après un congé de maternité ; /2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; /3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel./ Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Il est admis qu’il appartient à l’employeur, dans le contexte général de son obligation de sécurité, d’organiser la visite de reprise et qu’en application de ces dispositions l’initiative lui appartient dès que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ou manifeste sa volonté de reprise du travail, et cela y compris en cas de placement en invalidité de deuxième catégorie (Cass. soc. 6 janvier 2021, n° 19-19.277). Il appartient au juge de fond de rechercher si le salarié a effectivement manifesté sa volonté de reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise, y compris s’il ne se présente pas dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer une visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. (Soc 24 janvier 2024 n° 22-18.437). En revanche, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale, le contrat demeurant suspendu.
En l’espèce, M. [G] produit ses arrêts de travail de janvier à juin 2022, la reconnaissance de son affection de longue durée par l’assurance maladie en date du 23 juin 2022 ainsi que son arrêt du 9 au 31 août 2022. Il est acquis que l’employeur n’a été destinataire d’aucun arrêt postérieurement et que M. [G] avait été absent plus de trente jours. Il produit en outre une attestation de [B] [G], son père, qui indique 'j’ai accompagné mon fils [T] le 30/08/2022 chez M. [V] [E] pour sa reprise le lundi 5/09/2022. M. [V] a dit à [T] qu’il arrêtait le contrat d’apprentissage pour baisse de travail et qu’il ne voulait pas faire faire de déplacement à l’apprenti.' Si les liens de parenté entre le témoin et M. [G] existent effectivement, les termes de cette attestation sont en parfaite cohérence avec ceux de la notification de fin de contrat adressée par l’employeur à l’organisme de formation qui avait mentionné le 31 août 2022 comme date de fin d’activité et corroborent donc le fait que l’employeur, informé de la fin de l’arrêt, et contacté par le salarié, n’a pas souhaité poursuivre et n’a organisé aucune visite de reprise alors que M. [G], qui avait intérêt à poursuivre pour valider sa formation, se tenait à disposition.
Il y a donc lieu de considérer qu’à compter du 1er septembre 2022, le contrat n’était plus suspendu et que le salarié avait droit à rémunération.Il sera donc fait droit a fait droit à la demande de M. [G] à hauteur des sommes sollicitées soit 1762,90 euros bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de remise du certificat de congés payés correspondant au rappel de salaire :
M. [G] fait grief au conseil de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts au motif qu’une indemnisation de 500 euros lui avait déjà été allouée pour non-remise des documents de fin de contrat, alors qu’il s’agit, concernant l’absence de remise de certificat de congés payés, d’une demande distincte liée à la prise en charge des congés par la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle la société était affiliée par son activité.
Les articles D 3141-34 et D 3141-9 du code du travail prévoient que l’employeur qui adhère à la caisse de congés payés délivre à la date de rupture du contrat un certificat permettant au salarié de justifier de ses droits auprès de la caisse.
Si le conseil de prud’hommes a effectivement alloué au salarié des dommages et intérêts à raison de l’absence de remise des documents de fin de contrat, la décision est motivée par le fait que l’absence de remise de ses documents a privé M. [G] de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de [5] dans les meilleures conditions et les meilleurs délais, alors que sans justificatif de son expérience professionnelle il était entravé dans sa recherche d’emploi ou la poursuite de sa formation.
Ce préjudice est distinct du préjudice spécifique lié à la prise en charge des congés par la caisse dans le bâtiment, qui a pour effet, en l’absence de remise du certificat prévu, de l’empêcher de faire valoir ses droits sur ses congés payés auprès de la caisse.
Il lui sera donc alloué à ce titre un préjudice spécifique à hauteur de 150 euros, le préjudice lié au retard de délivrance ne se confondant pas avec l’absence de paiement des congés auprès de la caisse alors que la délivrance de l’attestation a par ailleurs été ordonnée sous astreinte par le conseil.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires et brutales de la rupture :
L’indemnisation de la rupture a justifié le paiement à M. [G] de l’ensemble des sommes qu’il aurait du percevoir si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Si la rupture était irrégulière et abusive, dès lors que l’employeur s’est contenté sans forme de ne plus donner suite au contrat, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’elle aurait eu lieu dans des conditions vexatoires ou brutales susceptibles de générer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [G] ne succombe pas à l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du mandataire tendant à voir condamner ce dernier au paiement de frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager.
Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société [1], sera tenu aux dépens de l’instance qui seront considérés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu la décision du tribunal de commerce de Nîmes prononçant la liquidation judiciaire de la société [1],
' infirme les chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 2 décembre 2024, sauf en tant qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Le réformant et statuant à nouveau :
— Fixe ainsi que suit la créance de M. [G] au passif de la société [1] :
' 9 722,66 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat d’apprentissage,
' 1762,90 euros au titre des rappels de salaires du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022,
-150 euros de dommages et intérêts pour absence de remise du certificat de congés payés en fin de contrat,
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' Dit que l'[7] mettra en 'uvre sa garantie dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
' Déboute Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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