Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mai 2026, n° 23/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 janvier 2023, N° 22/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N° 2026/113
Rôle N° RG 23/02081 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLH
[J] [W]
C/
S.C.P. LOUIS & LAGEAT
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée le :
29 MAI 2026
à :
Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00666.
APPELANT
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. LOUIS & LAGEAT ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [1] », demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association CGEA L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [E] [R], domiciliée audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] est une coopérative d’activité et d’emploi.
A compter du 3 janvier 2018, elle a engagé M. [J] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d’entrepreneur salarié en qualité de Consultant formateur pour exercer des fonctions de Chef de projet en communication moyennant une rémunération de 2.820,60 euros brut.
Par courriel du 26 novembre 2021 adressé au président de la société, M. [W] a démissionné de [1] dans les termes suivants :
'Par la présente, comme je vous l’ai expliqué oralement, je vous signifie officiellement ma démission de [1] avec sortie immédiate des effectifs au plus tard le 30 novembre 2021.
(…) Cette décision est conditionnée à la signature réciproque du protocole transactionnel que vous trouverez en pièce jointe de ce mail que je vous remercie de me renvoyer signé en retour avant 23 h ce jour.
Je rappelle que je réfute l’ensemble de la situation comptable qui m’a été présentée jusqu’alors et que je tiens toujours à votre disposition l’ensemble des preuves ou liste des griefs – éléments qui vous ont d’ailleurs été détaillés lors de l’entretien du 24 novembre 2021 en présence des destinataires de ce mail.(…)
Je tiens aussi à rappeler que j’ai été insulté et provoqué par écrit par l’un des membres de la cellule de crise en la personne de [P] [B]. L’animosité déclarée de cette personne à mon égard ne peut jouer qu’en ma défaveur….(….).
La situation extrêmement tendue dans laquelle je me retrouve depuis quelques jours, les injonctions contradictoires, le manque de réponse à mes questions, la pression calendaire de prise de décisions qui m’est imposée sur des décisions qui engagent ma vie professionnelle et personnelle, tous ces éléments ajoutés aux désaccords comptables font que pour toutes ces raisons, je souhaite sortir au plus vite de cette situation et quitter cette structure suivant le protocole proposé en PJ…'.
Par courriel du 14 décembre 2021, la direction générale de la société [1] a pris acte de la démission de M. [W] à la date du 30 novembre 2021 le dispensant d’exécuter son préavis d’un mois.
Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d’acte produisante les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[W] a saisi le 30 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Marseille du 20 janvier 2022 lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 02 mars 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [W] de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 06 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant de nouveau,
Requalifier la démission de M. [W] en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elle repose sur des griefs sérieux.
Fixer en conséquence au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— 33 392.33 € à titre de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération;
— 2 611 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5.333,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 533,31 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 18 810,18 € à titre de remboursement de la contribution ;
— 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer le jugement à venir opposable au CGEA de [Localité 1].
Condamner la société [1] représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unédic Ags-Cgea de [Localité 1] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes de nouvelles de M. [W] à savoir :
— la demande à hauteur de 33 392.33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération,
— la demande à hauteur de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la demande à hauteur de 18 810,18 euros au titre du remboursement de la contribution.
Sur le fond,
Débouter M. [W] de toutes ses demandes.
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes.
En tout état,
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la créance formulée au titre du remboursement de la contribution.
Réduire dans de justes proportions les indemnisations sollicitées.
Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [W] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code du commerce.
Par acte du 7 avril 2023, M. [W] a fait signifier à personne morale à la SCP Louis § Lageat, en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions remises au greffe de la cour le 4 avril 2023.
La SCP Louis et Lageat, mandataire liquidateur de la société [1] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de rappel de salaire sur rémunération variable, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de remboursement de la contribution
Le décret 2016-660 du 20/05/2016 ayant mis fin au principe de l’unicité de l’instance, le demandeur est tenu de concentrer toutes les demandes dérivant du contrat de travail dans sa saisine initiale, des demandes additionnelles nouvelles formées en cours d’instance n’étant recevables, selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes résultant de la survenance ou de la révélation d’un fait, celles qui tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent ou qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes présentées par M. [W] en première instance dans ses dernières conclusions mais qui ne figuraient pas dans sa requête
introductive d’instance et qui ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses prétentions originaires concernant uniquement la rupture du contrat de travail :
— 33.392,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération ;
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 18.810,18 euros au titre du remboursement de la contribution.
M. [W] n’a pas répliqué.
De fait, alors qu’il ressort de la page 2 du jugement entrepris que l’Unédic Délégation AGS de Marseille soulevait l’irrecevabilité des demandes de M. [W] ne figurant pas dans sa requête initiale, le conseil de prud’hommes de Marseille a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
La lecture de la requête initiale dont M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 30 décembre 2021 permet de constater que celui-ci a sollicité :
— la requalification de sa démission intervenue le 30 novembre 2021 en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— des dommages-intérêts pour 'préjudices’ d’un montant de 56.857,98 euros détaillé dans l’écrit accompagnant la requête : 2.616,07 euros pour des frais non payés; 18.000 euros pour une facture injustifiée; 13.601,91 euros pour 'refus de rétribution article 8 du contrat de travail'; 15.000 euros pour préjudice moral résultant d’insultes émanant de M. [P] [B], membre de la cellule de crise et 18.000 euros supplémentaires.
Or, au soutien de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] impute à l’employeur des manquements à l’exécution de son contrat de travail tenant à de multiples erreurs affectant sa situation comptable à l’origine d’une diminution de ses revenus du fait du non paiement de sa part variable ; mais également à l’absence d’accompagnement par la société [1] pourtant contractuellement prévu nécessitant le remboursement de la contribution versée, de sorte que ses demandes nouvelles toutes relatives à l’exécution fautive du contrat de travail non seulement se rattachent à ses prétentions indemnitaires originaires mais en sont la conséquence nécessaire.
Il convient, réparant l’omission de statuer de la juridiction prud’homale, de déclarer recevables les demandes nouvelles de M. [W] portant sur un rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération; des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que le remboursement de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés.
Sur la requalification de la démission de M. [W] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur et s’analyse en une prise d’acte.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [W] soutient qu’il a démissionné en adressant à la direction de la société [1] un courriel le 26 novembre 2021 réfutant l’ensemble de la situation comptable établie pour son compte l’ayant privé d’une partie de sa rémunération et mentionnant également des insultes émanant de l’un des membres de la cellule de crise ainsi qu’une lettre destinée au Président de la société lui reprochant le non respect des dispositions contractuelles prévoyant au moins deux rendez-vous comptables par an; l’absence de gestion de la comptabilité de chaque entrepreneur salarié; des chiffres faussés provenant d’un logiciel de gestion [L] aboutissant à des résultats contestés par l’ensemble des entrepreneurs salariés, une situation dramatique dans laquelle il s’est retrouvé du fait de cette gestion comptable calamiteuse, soit l’absence de rémunération pendant plusieurs semaines; qu’il établit la matérialité et la gravité des manquements allégués justifiant la requalification de sa démission en une prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Unedic AGS CGEA de Marseille réplique qu’il n’est dû aucun rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération de M. [W] alors qu’aucune rémunération variable n’est mentionnée dans le contrat de travail et qu’en tout état de cause, le solde négatif du salarié résultant du décompte dressé par M. [H], expert comptable mandaté par le Tribunal de commerce de Marseille afin de déterminer le compte de chaque entrepreneur salarié conduit à le débouter de cette demande; que celui-ci ne justifie pas du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail; qu’il doit être débouté de sa demande de remboursement de sa contribution au financement des services mutualisés laquelle n’est pas une créance salariale et n’a pas vocation à être garantie par l’AGS CGEA; que la démission du salarié est claire et non équivoque celui-ci n’établissant aucun des manquements allégués, ni les insultes reçues, ni l’absence d’accompagnement personnel, ni l’imputation de charges et de factures sans lien avec son activité alors que la lettre contenant une partie de ses griefs destinée au Président de [1] n’est ni datée ni signée.
Réponse de la cour
Il ressort du courriel du 26 novembre 2021 intitulé 'Ma démission de [1]' adressée par M. [W] à M. [U] [M], Président de [1]; à M. [O] [A], responsable administratif et financier, à M. [I] [N], entrepreneur salarié associé, à M. [Q] [V], entrepreneur salarié associé, ayant tous participé à une réunion du 24 novembre précédent, que celui-ci 'réfute l’ensemble de la situation comptable qui lui a été présentée lors de cette réunion tenant à leur disposition l’ensemble des preuves ou liste des griefs détaillés', fait état 'des insultes dont il a été victime de la part de M. [B]', 'd’une situation extrêmement tendue, de décisions engageant sa vie personnelle et professionnelle qui lui sont imposées’ , que cet écrit énonçant des griefs à l’encontre de l’employeur excluant une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner s’analyse en une prise d’acte de sorte que la juridiction prud’homale est tenue d’examiner l’ensemble des manquements allégués développés par le salarié, soit le non-paiement de sa rémunération variable, l’absence d’accompagnement notamment comptable de l’employeur malgré la contribution versée, lesquels figurent non seulement dans ses conclusions mais dans le courrier produit en pièce n°2 adressé au Président de la société [1] :
« A l’attention du Président de [1] et/ou des personnes qui le représente :
Etant entendu que :
1) Les chiffres de [L] ont officiellement été considérés comme douteux par la direction générale, et faux pour beaucoup d’entre nous, dont moi. Malgré le manque de fiabilité de [2], il a été néanmoins décidé qu’il resterait le seul référent valable pour identifier ma situation entraînant ainsi de graves erreurs d’appréciation comptable globale, et de grandes injustices dans le traitement de ma situation individuelle (ainsi que d’autres entrepreneurs-salariés).
2) Vous trouvez normal que, malgré le constat du point 1, moi membre de [1] depuis janvier 2018, père de 3 enfants, je touche 0 euro en fin de mois (le temps qu’une « analyse approfondie de la comptabilité et des trésoreries individuelles » soit mise en place, il faudra compter, à minima, un délai d’au moins 3 semaines sans revenu) alors même que je réclame un rdv comptable précis depuis plusieurs mois, tout en tenant ma propre comptabilité de mon côté afin de pouvoir prouver la saine gestion de mon activité (tableaux et mails de relance à disposition de toutes celles et ceux qui le souhaiteront).
3) Au sein de la cellule de crise qui a tranché mon cas (le vendredi 26 novembre), il n’y avait aucun des membres présents à mon entretien comptable du mercredi 24 novembre durant lequel j’ai expliqué (au Président, au responsable administratif et financier et devant 2 témoins) pourquoi et comment les résultats de [L] qui m’étaient présentés (et ayant changé la veille au soir) étaient faux et non recevables. J’ai donc « perdu » 1h30 à expliquer une situation sans que mes explications n’aient été transmises pour éclairer les personnes en charge de décider. Il s’agit là d’un nouveau préjudice grave à mon encontre.
4) L’ensemble des mails alertant votre cellule de crise de ma situation sont restés sans réponse y compris ceux proposant des solutions (encore un ce matin, avec copie au représentant désigné des ES, proposant de m’engager à rembourser en cas d’erreur comptable, ce mail nécessitant une réponse n’a pas dû être lu également).
5) J’ai été insulté (par écrit) par un membre revendiqué de cette cellule de crise ([P] [B], accompagnateur d’entreprise dans leur Responsabilité Sociétale) sans que personne ne s’en offusque…
6) Je ne peux accepter que l’on nous réduise, nous, Entrepreneurs-Salariés qui, comme moi, se sont battus pour cette structure (+ de 240 000 euros de chiffre d’affaires depuis mon entrée, plus de 100 000 euros de dépenses/contrats auprès des autres ES pour créer une valeur ajoutée commune, une présence constante sur les ambitions, les moments et les valeurs collectives…) à de simples résultats comptables, qui plus est sur la base de données fausses.
7) Qu’a contrario de ce que précise mon contrat de travail article 8.2 signé le 3 janvier 2018, aucun RDV d’accompagnement ne m’ait été accordé (malgré de nombreuses relances) sur les 3 dernières années, rendant, de facto, l’engagement majeur de la structure à mon égard, pour lequel je paye une contribution sur mon CA, caduque.
8) Que rien ne m’ait jamais été clairement expliqué ou signifié quant à mes congés payés de salarié et mon statut d’associé
Je me vois donc contraint et forcé, notamment à cause du harcèlement subit par des personnes en responsabilité ces dernières semaines ' insulte, questions restées sans réponse, injonctions contradictoires, manque total de transparence sur la situation globale de la structure et de ses arbitrages, de vous signifier ici et maintenant ma démission à effet immédiat.'
Si M. [W] mentionne à plusieurs reprises le fait d’avoir été insulté par M. [B], il ne verse aux débats aucun élément établissant la matérialité de ce grief lequel, reposant sur de simples allégations, ne sera pas retenu.
1- sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
L’article L7332-3 du code du travail dispose que 'la rémunération d’un entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L.7331-2".
Selon l’article R 7331-12 du même code, 'En fin d’exercice, la coopérative d’activité et d’emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû dans un délai maximum d’un mois après la date de l’assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l’exercice.'
M. [W] soutient que la part variable de sa rémunération étant une composante essentielle du statut d’entrepreneur salarié prévue par le code du travail, il s’agit d’une disposition impérative à laquelle il ne peut être dérogée, l’Unedic AgsCgea de [Localité 1] ne pouvant lui opposer l’absence de mention de la part variable de sa rémunération dans le contrat de travail; qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre compte tenu des erreurs commises par la société [1] dans la détermination annuelle de son chiffre d’affaires et l’affectation de charges qui n’auraient pas dû lui être imputées; qu’il lui reste dûe une somme de 33 392,33 euros à titre de rappels de salaire sur la part variable de sa rémunération dont il justifie le montant en produisant sa propre comptabilité, la comptabilité analytique tenue par la société [1]; qui ne lui a pas été transmise, étant erronée du fait des multiples erreurs commises dans l’affectation des données par le logiciel de gestion [L], ce qui est confirmé par les témoignages de trois autres entrepreneurs salariés.
L’Unedic AGS CGEA de Marseille réplique que le contrat de travail ne prévoit pas de rémunération variable et qu’aucune somme n’est due à ce titre au salarié en l’état d’un solde négatif de son état comptable déterminé par l’expert judiciaire mandaté par le Tribunal de commerce de Marseille lequel a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Si le contrat de travail litigieux mentionne effectivement dans son article 6 relatif à la rémunération de M. [W] que celui-ci percevra une rémunération mensuelle de 2.820,60 euros brut/mois sans distinction d’une part fixe et d’une part variable de ce salaire cependant les bulletins de salaire des années 2020 et 2021 mentionnent tous une part fixe de 250 euros et un 'acompte variable’ de 2.289,56 euros en 2020 et de 2.416,54 euros en 2021 de sorte que le moyen tiré de l’absence dans le contrat de travail d’une part variable de la rémunération est inopérant alors que le salarié a effectivement perçu une rémunération variable, sa contestation portant ainsi sur l’absence de paiement annuel du solde positif de cette part variable.
En effet, M. [W] établit en versant aux débats le rapport de Diagnostic et Bilan Economique et social de la société [1] émanant de Maitre [K], (pièce n°4) que le salaire d’un entrepreneur salarié se compose d’un minimum, d’un montant intermédiaire et d’un solde que celui-ci doit récupérer, s’il est positif, sous forme de salaire dans le délai d’un mois à compter de la date d’approbation des comptes, ce qui n’a pas été le cas au sein de la société alors que certains entrepreneurs salariés contestaient les données comprises dans le logiciel [L] rendant impossible l’établissement des soldes de tout compte des salariés sortant sans un audit approfondi effectué par un technicien lequel a été désigné par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du 31 janvier 2022; que, de fait, aucune régularisation du solde de la part variable de la rémunération n’est mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [W] produits en 2019, 2020 et 2021, le salarié considérant que ses calculs figurant dans des tableaux produits en pièces n° 20 à 23 dégageant un solde positif doivent être retenus.
Cependant, si le document intitulé 'Détermination des comptes individuels des entrepreneurs salariés à la date de la liquidation judiciaire de la SCIC[1]' (pièce n°4 de l’AGS) établi par l’expert judiciaire confirme que l’employeur n’a jamais formalisé un arrêté des comptes par entrepreneur salarié à la clôture de chaque exercice, validé par chaque intéressé, qu’il n’a donc jamais versé les soldes positifs aux entrepreneurs salariés créant une dette cumulée de la société de 1.062 000 euros supérieure à l’actif disponible à l’origine d’un état de cessation des paiements dont la date, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 décembre 2025 a été fixée au 31 juillet 2020, pour autant cet expert qui a arrêté les comptes par entrepreneur en appliquant une méthodologie, non contestée par le salarié en repartant du solde à fin 2019 afin de déterminer les soldes à fin 2020, 2021 et au 28 février 2022, retient un solde négatif à l’égard de M. [W] lequel ne produit pas d’éléments chiffrés objectivant les erreurs du logiciel [L] la cour constatant au contraire que les montants figurant dans le décompte formalisé par l’expert judiciaire au titre du chiffre d’affaires 2020 et 2021 comme des charges sont identiques à ceux présentés par le salarié, le solde négatif constaté en 2022 étant la conséquence d’un solde négatif retenu en 2019 que les éléments présentés par le salarié ne contredisent pas.
En conséquence, il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter M. [W] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’une créance de 33.392,33 euros de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération.
2 – sur le remboursement de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés
Selon l’article L 7331-2 : 'Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;
b) Les moyens mis en 'uvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ….'.
M. [W] sollicite le remboursement du montant de la contribution prévue par le contrat de travail pour financer l’accompagnement personnel de l’entrepreneur salarié et les services mutualisés, soit une somme de 18.810,18 euros correspondant à 11.015,34 euros en 2019, 4.361,11 euros en 2020 et 3.433,74 euros en 2021, reprochant à la société [1] de ne pas avoir respecté ses obligations en s’étant abstenue de réaliser les deux entretiens comptables annuels contractuellement prévus et en n’ayant procédé à aucune vérification comptable, s’agissant d’une créance de nature salariale dès lors que la déduction du montant de cette contribution aboutit à la diminution de la part variable de sa rémunération qui lui est due.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 1] réplique que le principe d’une contribution au financement des services mutualisés, dite contribution coopérative, imputable sur le compte de charges de l’entrepreneur est prévu par l’article L. 7331-2 du code du travail, qu’elle correspond aux charges que chaque activité fait supporter à la coopérative, accompagnement des entrepreneurs et services mutualisés (gestion financière et administrative) qui génèrent d’importants frais de fonctionnement notamment les locaux et le personnel affectés à cette gestion; que M. [W] doit être débouté de cette demande et à titre subsidiaire, ne s’agissant pas d’une créance salariale, elle indique que cette dernière n’est pas garantie par l’organisme de garantie des salaires.
Réponse de la cour
L’article 5 du contrat de travail relatif à la contribution de l’entrepreneur au financement des services mutualisés stipule que :
'En application de l’article 2 des statuts de la société, [1] prélèvera un pourcentage sur le chiffre d’affaires annuel HT en fonction du barème ci-dessous correspondant à la participation aux services mutualisés selon les seuils suivants:
— jusqu’à 45 000 € : 12%
— entre 45.000 et 60.000 € : 9%
— entre 60 000 et 90 000 €: 6%
— au-delà de 90 000 € : 3%
L’entrepreneur salarié est informé que les modalités de calcul de la contribution précité pourront être modifiées par l’assemblée générale'.
L’article 8-2 prévoit que 'la société [1] s’engage à mettre à la disposition de l’entrepreneur salarié les moyens suivants:
— un accompagnement personnel. Dans ce cadre, l’entrepreneur salarié bénéficiera par période de douze mois d’au moins deux entretiens individuels d’accompagnement qui feront l’objet d’un document écrit et signé par les parties;
— une couverture d’assurance responsabilité civile;
— les moyens logistiques visés à l’article 6 du présent contrat.'
M. [W] verse aux débats :
— un courriel du 2/11/2021 adressé au président de la société indiquant 'qu’il tient en parallèle de [L], qui ne m’apporte aucune facilité de gestion et me contraint à utiliser mon propre outil de suivi de gestion’ et 'pour la Xème fois, je n’ai pas eu de RDV de point de passage sur mon portefeuille contractuellement il doit y en avoir 2 par an’ ;
— un courriel du 30/11/2021 adressé à la cellule de crise indiquant 'tenir à jour une comptabilité précise depuis son entrée dans [1]' se déclarant 'prêt à un entretien comptable pour montrer sa bonne foi ne pouvant accepter de ne pas avoir de paiement à la fin du mois sur la base de données erronées’ ;
— trois attestations rédigées par des entrepreneurs salariés certifiant n’avoir jamais eu 2 entretiens comptables et que le logiciel comptable mis à leur disposition ne permettait pas d’avoir des données précises, ne reflétait pas la gestion de leurs activités, l’arrêt de situation comptable présentant des incohérences sans que des mesures ne soient prises.
S’il se déduit de ces éléments que la société [1] a manqué à son obligation contractuelle d’organiser deux entretiens annuels d’accompagnement personnel s’agissant d’une exécution fautive du contrat de travail dont il sollicite par ailleurs l’indemnisation, pour autant M. [W] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de sa contribution annuelle aux charges de fonctionnement mutualisées de la société coopérative alors qu’il a bénéficié de ces mêmes services mutualisé selon le principe de fonctionnement contractuellement accepté d’une société coopérative, ne justifiant s’être plaint auprès de l’employeur du dysfonctionnement du logiciel de gestion [L] qu’au début du mois de novembre 2021.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [W] de ce chef de demande.
3 – Sur la demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [W] soutient qu’à l’instar de nombreux entrepreneurs salariés il n’a jamais bénéficié des deux entretiens comptables annuels destinés à vérifier l’atteinte des objectifs en matière de chiffre d’affaires pour permettre le versement de la rémunération contractuellement prévue ce qui lui a causé un préjudice certain puisqu’il n’a jamais pu confronter ses chiffres à ceux utilisés par son employeur pour le calcul de la part variable de sa rémunération qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
L’unedic AGS CGEA de [Localité 1] s’oppose à cette demande en indiquant que le salarié procède par allégations et ne justifie pas de son préjudice dont le montant est totalement déconnecté de la réalité des faits et du préjudice subi.
Il ressort des pièces examinées dans le paragraphe précédent que le 2 novembre 2021, antérieurement à sa démission, M.[W] s’est plaint de ne pas avoir bénéficié des deux entretiens individuels d’accompagnement contractuellement prévus, que ses affirmations sont confortées par les témoignages de trois autres entrepreneurs salariés confirmant n’avoir pas non plus bénéficié de ces entretiens et ne sont pas contredites par l’employeur et l’organisme de garantie des salaire qui ne verse aux débats aucun écrit prouvant la tenue des entretiens litigieux.
Alors qu’il ressort tant du rapport de Diagnostic et Bilan Economique et social de la société [1] que du rapport de l’expert judiciaire, que l’employeur n’a jamais formalisé un arrêté des comptes par entrepreneur salarié à la clôture de chaque exercice validé par chaque intéressé, qu’il n’a jamais versé les soldes positifs aux entrepreneurs salariés, en n’organisant pas ces deux entretiens annuels d’accompagnement notamment au plan comptable, il n’a pas donné suite aux alertes et critiques de M. [W] comme à celles de trois autres entrepreneurs salariés à l’égard du logiciel de gestion [L] et n’a pas permis au salarié qui le réclamait de comparer utilement sa comptabilité à la comptabilité analytique de l’employeur.
Si le rapport de détermination des comptes individuels des entrepreneurs salariés à la date de la liquidation judiciaire de la société [1] conclut en mars 2022 à un solde négatif à la fin des exercices 2019, 2020 et 2021 à l’égard de M. [W] dont la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable a été rejetée, le refus de paiement d’un solde de tout compte fin novembre 2021 au salarié, qui a subi incontestablement un préjudice financier, est la conséquence de l’impossibilité de l’établir avant réalisation d’un audit sollicité par le mandataire judiciaire destiné à déterminer l’état des comptes individuels de chaque entrepreneur salarié, conséquence des incohérences constatées entre la comptabilité de chaque entrepreneur salarié et la comptabilité analytique de l’entreprise résultant notamment de l’absence de suivi individualisé de la comptabilité par le biais des entretiens individuels contractuellement prévus.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la procédure une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
4 – sur les effets de la prise d’acte
Il se déduit de ces développements que si le seul manquement de l’employeur établi par le salarié est l’absence de tenue de deux entretiens individuels par an celui-ci revêt en raison de la mutualisation des outils de gestion commerciale et comptable une gravité certaine rendant impossible la poursuite de la relation de travail, l’employeur n’ayant pas informé en temps utile l’entrepreneur salarié d’un solde négatif de sa rémunération variable et ne lui ayant pas donné la possibilité de contester les données de la comptabilité analytique de la société pourtant défaillante de sorte que la prise d’acte de M. [W] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5 – sur l’indemnisation de la rupture
En l’absence de critiques formées par l’organisme des salaires à l’encontre de la moyenne des salaires de trois derniers mois retenue par l’entrepreneur salarié à concurrence de 2.666,54 euros, de l’indemnité de licenciement fixée à 2.611 euros et de l’indemnité compensatrice de préavis fixée à 5.333,08 euros outre 533,31 euros de congés payés afférents, il convient de faire droit aux demandes de M. [W] et de fixer ces créances au passif de la procédure collective de la société [1].
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de trois années révolues, d’un âge de 43 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que le salarié ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à cette rupture, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [1] une somme de 7.999,54 euros correspondant à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de L’AGS CGEA de [Localité 1]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société [1] sont antérieures au jugement du 20 janvier 2022 ayant prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de l’employeur de sorte qu’ainsi que le soutient l’AGS CGEA de [Localité 1], le présent arrêt lui est opposable dans les limites légale et réglementaire des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas garanties.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête à sa date le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [W] aux dépens de première instance et l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société [1] de même qu’une créance de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [W] de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération; de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de remboursement de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [W] de sa demande :
— de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération ;
— de remboursement de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés.
L’infirme pour le surplus.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [J] [W] du 30 novembre 2021 s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.666,54 euros.
Fixe au passif de la procédure collective de la société [1] les créances suivantes :
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2.611 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5.333,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 533,31 euros de congés payés y afférents ;
— 7.999,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— les dépens de première instance et d’appel et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 1] qui doit sa garantie dans les limites légale et réglementaire des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas garanties.
Rappelle que par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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