Article R6222-1-1 du Code du travail

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Version13/09/2014

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 1

En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
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M. Alain Leboeuf · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les dispositions de l'article 14 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». […] Le décret prévu à l'article L. 6222-1 du code du travail a été publié au JO du 12 septembre 2014 : il s'agit du décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014. […] Ce décret a inséré un article R. 6222-1-1 au code du travail ainsi rédigé : « En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-13.590
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention d'accompagnement vers un apprentissage vaut promesse d'apprentissage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-1, L.6222-12-1, R. 6222-1-1 du code du travail ;

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