Confirmation 18 mai 2009
Cassation partielle 28 septembre 2010
Infirmation partielle 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 sept. 2012, n° 12/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00317 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 mai 2009, N° 08/1795 |
Texte intégral
.
11/09/2012
ARRÊT N°12/317
N°RG: 10/06250
Décision déférée du 18 Mai 2009 – Cour d’Appel de PAU – 08/1795
PL
A-B Z
C/
SA FIDUCIAL EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame A-B Z
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP GUILHEMSANG-DULOUT (avocats au barreau de DAX)
DEFENDERESSE
SA FIDUCIAL EXPERTISE
XXX l’iris-PARIS LA DEFENCE
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP CAA JURIS EUROPAE (AARPI) (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Mme A-B Z, kinésithérapeuthe et conseillère technique thermale, exploite un établissement thermal à DAX (40) avec un cabinet secondaire à MIMIZAN. Elle confiait la présentation de ses comptes annuels à la SA FIDUCIAL EXPERTISE.
En novembre 1997 Mme Z faisait l’objet d’un redressement fiscal au titre de ses frais de déplacement pour les exercices 1994, 1995 et 1996 pour lesquels avait été appliqué le forfait kilométrique alors que ces frais avaient par ailleurs été enregistrés en charges pour leur montant réel. Sur recours devant le tribunal administratif de PAU et par jugement du 22 janvier 2004 le redressement était confirmé pour les exercices 1994 et 1995 et Mme Z devait verser au fisc la somme en principal de 13.275,87€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2005 Mme Z mettait en demeure la SA FIDUCIAL EXPERTISE de lui rembourser cette somme.
Par acte du 13 octobre 2006 elle faisait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de DAX aux mêmes fins et au visa de l’article 1382 du code civil.
Par jugement du 2 avril 2008 le tribunal a :
' dit que l’action de Mme Z relève des dispositions de l’article 1147 du code civil sur la responsabilité contractuelle;
' déclaré son action et ses demandes à l’encontre de FIDUCIAL EXPERTISE, devenue FIDEXPERTISE, prescrites au titre des exercices 1994 et 1995;
' débouté Mme Z de ses demandes plus amples et contraires;
' condamné celle-ci à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 850€.
Sur appel de A-B Z la cour d’appel de PAU, par un arrêt du 18 mai 2009, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme Z à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 1.500€.
Sur pourvoi de la même cour, la cour de cassation chambre commerciale, par un arrêt du 28 septembre 2010, a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré prescrite l’action de Mme Z au titre des exercices 1994 et 1995 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de TOULOUSE au motif :
' que l’arrêt retient que le point de départ de la prescription est, non la connaissance certaine et définitive du dommage, mais le jour où l’obligation contractuelle est exécutée et que les dates des factures de l’expert-comptable établies pour l’exercice 1994, le 5 mai 1995, et pour l’exercice 1995, le 25 avril 1996, doivent être considérées comme les dates ultimes auxquelles les obligations afférentes à ces exercices respectifs ont été exécutées, et qu’il en déduit que compte tenu de la date de l’assignation le délai de la prescription n’ayant été ni interrompu ni suspendu la fin de non recevoir opposée est fondée;
' qu’en statuant ainsi alors que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d’appel a violé le texte de l’article L 110-4 du code de commerce.
A-B Z ayant fait inscrire l’affaire au rôle de la cour le 16 novembre 2010 elle a conclu en dernier lieu le 4 juin 2012 à la réformation du jugement du 2 avril 2008 avec la constatation de la faute contractuelle de la SA FIDUCIAL EXPERTISE et sa condamnation à lui payer la somme de 13.275,87€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2005 ainsi que 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir :
' que ce n’est qu’à compter de la date de notification du redressement soit le 12 novembre 1997 qu’elle a eu connaissance d’un dommage possible, celui-ci n’étant cependant alors pas certain compte tenu de ses possibilités de recours, jusqu’à la décision du tribunal administratif;
' qu’en toute hypothèse son action a été introduite par l’assignation délivrée le 13 octobre 2006 soit dans le délai de dix ans;
' que FIDUCIAL a commis une faute de négligence en communiquant au contrôleur fiscal tous les frais réels comptabilisés et notamment les frais de garage et d’entretien alors qu’elle n’avait pas opté pour les déclarations au réel mais pour le barème kilométrique;
' que FIDUCIAL a manqué à son obligation de conseil et de renseignements;
' que son préjudice découle directement des fautes commises par l’expert-comptable dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
FIDUCIAL EXPERTISE, aujourd’hui dénommée FIDEXPERTISE, intimée, a conclu en dernier lieu le 22 mai 2012 à la confirmation du jugement étant constaté que l’action de Mme Z relève des dispositions de l’article 1147 du code civil , que ses demandes au titre des exercices 1994 et 1995 sont prescrites et qu’il n’y a eu aucune faute. Subsidiairement le préjudice au titre de l’impôt rappelé pour la comptabilisation des frais de déplacement 1994 et 1995 ne saurait être supérieur à la somme de 6.304, 80€, montant total de l’impôt rappelé. Elle demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 2.000€. Elle répond :
' qu’au titre de l’exercice 1996 pour lequel la prescription n’a pas été retenue l’absence de défaillance de l’expert-comptable dans l’exécution de ses obligations a été jugée définitivement;
' que le grief formulé à son encontre au titre des trois exercices redressés, de comptabilisation erronée de ses frais de déplacement, est le même;
' que le point de départ de la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce est celui de l’exécution défectueuse: or les comptes de l’exercice 1995 ont été arrêtés au cours du premier trimestre 1996 ; par ailleurs l’impossibilité d’agir de Mme Z a pris fin au plus tard le 22 janvier 2004;
' que c’est la saisie des écritures comptables par Mme Z elle-même qui est à l’origine du redressement.
M O T I F S E T D E C I S I O N
' Sur la prescription :
Les parties s’accordent à admettre le fondement contractuel de l’action en responsabilité intentée par Mme Z.
Il a été rappelé par la cour de cassation que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Mme Z, sauf à lui imputer une volonté délibérée de contourner les règles fiscales, ce qui n’est pas prétendu, n’a pu prendre connaissance du dommage consistant dans le redressement fiscal qu’à la date où celui-ci lui a été notifié soit le 12 novembre 1997 et il doit dès lors être constaté que son action introduite par l’assignation délivrée à FIDUCIAL EXPERTISE le 13 octobre 2006 n’est pas atteinte par la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce , les développements de l’appelante sur la certitude du dommage étant superflus et ceux de l’intimée sur l’impossibilité d’agir étant sans pertinence.
' Sur les motifs du redressement :
Il est constant que Mme Z avait, pour les trois exercices 1994, 1995 et 1996, opté pour ses frais de voiture pour le régime du forfait kilométrique permettant une déduction forfaitaire des frais de déplacement par kilomètre parcouru, tout en ayant dans le même temps porté en charges ses frais de déplacement pour leurs montants réels.
Il lui était donc rappelé par l’administration qu’en l’absence d’adhésion à une AGA l’option pour le barème kilométrique, exercée le 1er janvier de chaque année, était exclusive de toute comptabilisation des frais couverts par le barème, les deux modes de déduction étant exclusifs l’un de l’autre. Or sa comptabilité enregistrait tout au long des années 1994 et 1995 des frais réels pour 43.190F en 1994 et 48.045F en 1995. L’inscription à un compte de charges valant renonciation à l’option seuls les frais réels de déplacement automobile étaient retenus.
Il était d’autre part précisé que pour 1996 la situation était différente dès lors qu’étant alors adhérente d’une AGA l’utilisation du barème kilométrique était admise, s’agissant d’une première année d’adhésion, bien que les frais réels aient été comptabilisés au compte de l’exploitant (rapport à la Commission Départementale Des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires).
C’est ainsi que le redressement calculé pour l’exercice 1996 (68.993F) n’était pas maintenu. Par ailleurs concernant ce même exercice le Tribunal Administratif de PAU devait estimer Mme Z fondée à obtenir la déduction des frais de déplacement supportés au cours de l’année sur le fondement du nombre de kilomètres déclarés par elle et la déduction de la somme de 94.332F, et qu’elle devait être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes.
La cour d’appel de PAU a de son côté considéré qu’en ce qui concernait l’établissement des comptes annuels pour l’exercice 1996 Mme Z n’établissait aucune défaillance de FIDUCIAL EXPERTISE dans l’exécution de ses obligations, considérant d’une part que le tribunal administratif avait annulé la part du redressement fiscal afférent à cette année relatif aux sommes qui avaient été déduites à bon droit au titre des frais de déplacement et d’autre part qu’elle indiquait elle-même expressément que la somme qu’elle demandait correspondait au redressement fiscal payé pour les années 1994 et 1995 et donc à l’exclusion de l’année 1996.
S’il est exact que cette disposition de la décision n’est pas touchée par la cassation il ne peut être prétendu que les griefs formulés pour les trois exercices sont les mêmes et qu’il y a chose jugée pour l’ensemble.
' Sur la faute de FIDUCIAL EXPERTISE :
La mission de FIDUCIAL EXPERTISE était l’établissement des comptes annuels à partir des pièces comptables ayant fait l’objet de saisie par la cliente. L’erreur dans la comptabilisation des frais de voiture devait nécessairement lui apparaître dans le cadre d’un simple contrôle et il lui revenait de la signaler à sa cliente de même que les conséquences fiscales susceptibles d’en découler.
Une information de ce type entre dans l’obligation de moyen de l’expert-comptable qui ne prétend pas ici l’avoir délivrée à sa cliente et qui ne précise pas en quoi celle-ci aurait de son côté manqué à son devoir de coopération et d’information.
La faute apparaît bien constituée et est directement à l’origine du redressement subi en ce qu’il concerne la comptabilisation des frais de voiture.
' Sur le préjudice :
Mme Z demande la somme de 13.275€ représentant selon elle le complément d’impôt relatif aux deux années 1994 et 1995.
Le montant des redressements maintenus par l’administration pour 1994 (48.213F) et pour 1995 (45.918F) porte sur des redressements en base qui ont donné lieu à des rappels d’impôt consécutifs de 21.696F pour 1994 et de 19.727F pour 1995 soit un total de 41.423F (6.304,80€) qui doit représenter le montant du préjudice susceptible d’être réclamé.
Pour autant l’appelante ne justifie du paiement que pour une somme de 3.808,18€ adressée le 1er avril 2004 à la Trésorerie de X par son notaire comme provenant de la vente d’un bien immobilier.
En conséquence le jugement du 2 avril 2008 sera infirmé sauf en ce qu’il a dit que l’action de Mme Z relevait des dispositions de l’article 1147 du code civil et la SA FIDEXPERTISE sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 3.808,18€ portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement;
' CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que l’action de Mme A-B Z relève des dispositions de l’article 1147 du code civil sur la responsabilité contractuelle;
' INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :CONDAMNE la SA FIDEXPERTISE nouvelle dénomination de FIDUCIAL EXPERTISE, à payer à Mme Z la somme de 3.808,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008;
' CONDAMNE la SA FIDEXPERTISE à payer à A-B Z la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la SA FIDEXPERTISE aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine Y Philippe LEGRAS
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