Article D1221-23-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du stagiaire ;
2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires8

1On vous explique tout !Accès limité
Axiocap · 23 août 2024

2On vous explique tout !Accès limité
Axiocap · 10 juillet 2024

3Stages en entreprises : les règles à respecter !Accès limité
www.legisocial.fr · 12 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00053Confirmation

[…] A D E épouse X […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 1221-23 10° du code du travail que les salariés temporaires doivent obligatoirement figurer sur le registre unique du personnel, avec au regard de leur nom, la mention 'salarié temporaire', ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire qui les a missionnés';

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).