Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
La loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 modifie l'article L. 1242-2 6° du code du travail et créée ainsi le contrat à durée déterminée à objet défini (encore appelé CDD de projet). […] Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et son terme est précédé d'un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 2 mois (art. L. 1243-5). Cependant, la fixation du terme du contrat n'est pas discrétionnaire, car le contrat comporte un certain nombre de mentions obligatoires (art. L. 1242-12-1) : description du projet pour la réalisation duquel le contrat est conclu, durée prévisible, […]
Lire la suite…La Loi de simplification modifie les articles suivants du Code du travail : L 1242-2 (introduit un sixième cas de recours au CDD) ; L 1242-7 (possibilité de conclure un CDD à objet définit sans terme précis) ; L 1242-8 (inapplicabilité au CDD à objet définit des dispositions sur le terme et la durée du CDD) ; L 1242-8-1 (le CDD a objet définit est conclu pour une durée allant de 18 à 36 mois) ; L 1242-12-1 (forme et contenu du CDD à objet définit) ; L 1243-1 (possibilité de rompre le CDD à objet définit de manière anticipée au bout de 18 mois pour un motif réel et sérieux) ; L 1243- 5 ( […] Le versement sera désormais effectué auprès du comptable public compétent, […]
Lire la suite…[…] 1 500,00 € […] Au vu du contrat de travail et des avenants dûment signés antérieurement à leur prise d'effet, ne présentent aucune irrégularité imputable à l'entreprise en application des articles L. 1242-12, L.1242-12-1, L.1242-13 du Code du Travail. […] Que les avis d'arrêt de travail (volet 2) du 4 novembre 2019 indique un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2019, du 12 novembre 2019 jusqu'au 15 novembre 2019, du 16 novembre 2019 jusqu'au 20 novembre 2019 selon les pièces du Demandeur numérotées 5, 6, 7 et la pièce 8 est illisible; ces avis d'arrêt de travail ne démontrent aucun envoi postal des feuillets 3, destinés à l'employeur; aucun document n'est fourni pour justifier la prolongation d'absence à compter du 21 novembre 2019. […] L
[…] M. [N] a été engagé suivant lettres d'engagement d'un collaborateur rémunéré à la pige les 11/12/2013, 10/01/2014, […] en application de l'article L.3245-1 du code du travail, […] en contrariété avec l'article L.1242-12-1 du code du travail. […] L'article D. 1242-1 du code du travail énonce les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, […] Et l'article L. 1242-12 du code du travail énonce: «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. […] 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
[…] Il est jugé avec constance qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1°du même code. […] la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l'article L. 1242-12 1° du code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, […]