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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 29 juin 2022, n° F 20/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F 20/03322 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
LB
Section Commerce
R.G. n° N° RG F 20/03322 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FMBE
X Y
c/
Société CREATEUR D’INSTANTS
Jugement du 29 Juin 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
29.06.22
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
faitpar:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 29 Juin 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 30 Novembre 2021 composé de :
Monsieur Bruno DANET-DUPUIS, Conseiller Salarié Président d’audience Madame Marie-Odile GROSJEAN BOUDISSA, Conseiller Salarié Monsieur Z BERGEROT, Conseiller Employeur Monsieur Paul FERA, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Lydie BOCQUET, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y
43 bis rue Michelet
93100 MONTREUIL
Partie demanderesse, représentée par Me Thomas POIRIER-ROSSI (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS) – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/32663 du 04/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
ET
Société CREATEUR D’INSTANTS
216 rue de Rosny
93100 MONTREUIL
Partie défenderesse, représentée par Me Faouza CAULET (Avocat au barreau de PARIS)
Aff. X Y c/ Société CREATEUR D’INSTANTS – - Audience du 29 Juin 2022 – N° RG F 20/03322 – N° Portalage 2 DC2V-X-B7E-FMBE
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Octobre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Novembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Avril 2022
- Délibéré prorogé à la date du 29 Juin 2022 Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Fatima ECHAOUCH, Greffier
Chefs de la demande :
- Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
1 643,36 € Net,
- Indemnité de requalification d’un C.D.D. en C.D.I. 308,13 € Net
- Indemnité legale de licenciement 1 643,36 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis (légale)
- Congés payés y afférents 164,34 €
1 643,36 € Net
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat tiré de l’absence de transmission de
1 500,00 € l’affectation de salaire …. 489,18 € Brut
· Retenues indues sur le salaire
- Congés payés y afférents 48,92 €
226,82 € Brut
- Heures supplémentaires non payées 22,68 € Brut
- Congés payés y afférents 1 500,00 €
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (A.J.)
- Ordonner la remise d’un bulletin de paie, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse devant le Bureau de Jugement
- Dépens entiers
Demandes reconventionnelles :
1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens entiers
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Monsieur X Y a été embauché, par la Société CREATEUR D’INSTANTS, par contrat à durée déterminée du 15 janvier 2019 au 14 mai 2019 en qualité d’Aide Comptable (statut employé niveau 2 – échelon 2) ; la Société CREATEUR D’INSTANTS est une entreprise d’insertion par le travail.
Le 19 avril 2019, par avenant signé la relation de travail a été prolongée pour la période du 15 mai 2019 au 14 septembre 2019 inclus. Puis, sur la période du 15 septembre 2019 au 14 novembre 2019 par avenant n°2 contesté par le salarié de par la signature et par la mention « lu et approuvé »apposées.
:Aff. X Y c/ Société CREATEUR D’INSTANTS -- Audience du 29 Juin 2022 – N° RG F 20/03322 – N° Portalage 3 DC2V-X-B7E-FMBE
Monsieur X Y a été placé en arrêt maladie du 4 novembre 2019 au 30 novembre 2019, sans percevoir l’intégralité de ses indemnités journalières sur la période du 9 au 30 novembre 2019.
Le 14 novembre 2019, la Société CREATEUR D’INSTANTS a mis fin à la relation de travail au terme de la fin du contrat à durée déterminée d’insertion, contesté par Monsieur X Y précisant qu’il n’a pas signé le dernier avenant, daté du 3 septembre 2019 ; il a saisi directement le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 23 octobre 2020.
Pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, Monsieur X Y percevait une rémunération de 1 683, 66 euros.
Le dernier jour travaillé de Monsieur X Y au sein de la Société CREATEUR D’INSTANTS est le 31 octobre 2019, suite à des arrêts de travail discontinus au mois de novembre 2019.
La Convention Collective applicable est celle des Café, Hôtel, Restaurant.
L’entreprise comptait plus de dix salariés.
Monsieur X Y représenté par son Conseil a exposé oralement ses demandes et moyens sur le fondement de conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens.
La Société CREATEUR D’INSTANTS, représentée a exposé oralement ses demandes et moyens sur le fondement de conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens.
Sur ce, vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions susvisées,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation avant dire droit d’un expert judiciaire en écriture
Monsieur X Y, absent à l’audience du Bureau de Jugement a remis un courrier à son avocat-conseil en date du 25 novembre 2021 demandant au Conseil des Prud’hommes de désigner un expert « anonyme » en écriture pour déterminer si la signature apposée sur le dernier avenant daté du 3 septembre 2019 du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 septembre 2019 au 14 novembre 2019 est bien sa signature qu’il conteste formellement et ce, d’après les originaux produits par la Société CREATEUR D’INSTANTS.
La Société CREATEUR D’INSTANTS précise avoir mandaté la désignation d’un expert en graphologie pour faire constater que la signature apposée sur le dit-contrat était bien celle de Monsieur X Y d’après l’étude de l’ensemble de ses documents contractuels (pièce d’identité, originaux du contrat de travail et avenant n°2, l’avenant litigieux, la fiche de renseignements et différents courriers, documents émanant de Monsieur X Y). Le rapport d’expertise est produit aux débats pour permettre au Conseil de statuer avant dire droit. Il en résulte que Madame AA AB, Expert en Ecriture Près de la Cour d’Appel ait procédé aux investigations à partir des documents cités qui ont permis de confirmer des similitudes d’écriture entre la mention « Lu et approuvé » et la signature à l’avenant au contrat daté du 3 septembre 2019, contesté par Monsieur X Y afin d’obtenir les effets indemnitaires dans le cadre d’une requalification de contrat de travail à durée indéterminée.
Aff.: X Y c/ Société CREATEUR D’INSTANTS – - Audience du 29 Juin 2022 – N° RG F 20/03322 – N° PortaPage 4 DC2V-X-B7E-FMBE
Vu les demandes faites par Monsieur X Y en date du 14 avril 2021 auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour réaliser une expertise graphologique de ses signatures et contester le dernier avenant à son contrat de travail litigieux envers la Société CREATEUR D’INSTANTS;
Observant que la Société CREATEUR D’INSTANTS a produit pour les besoins de la cause un rapport d’expertise homologué daté du 14 septembre 2021 sur l’étude de cas de cette signature d’après l’avenant, daté du 3 septembre 2019, et préalablement a eu recours à un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat, le 26 janvier 2021 concernant la chronologie des documents RH créés et consultés pour relever la situation d’emploi de Monsieur X Y dans l’entreprise CREATEUR D’INSTANTS;
Aux termes de l’article 288 du Code de Procédure Civile qui prévoit : "Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux".
Le Conseil dit que les parties ont bien observé le principe du contradictoire sur les opérations de l’enquête d’expertise, dressant un état descriptif graphologique par voie judiciaire et attestant que Monsieur X Y est bien l’auteur de la signature de l’avenant N°3 ; ces recherches assurent la clôture des éléments ayant fait l’objet de contestations. De manière générale, cette enquête d’expertise en écriture, reconnue pour les documents litigieux en recherche et identification, officiellement conserve toute sa légitimité dont les frais ont été acquittés par l’une des parties dans le cadre de ce présent litige.
Au vu de ces éléments, le Conseil retiendra donc que les recherches et constatations accomplies permettent de statuer à la présente audience sur les demandes de Monsieur X Y.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée :
Comme précédemment développé, la Société CREATEUR D’INSTANTS est une entreprise d’entraide sociale et professionnelle pour des travailleurs en recherche d’emploi. ET, les procédures de recrutement renforcées pour ces contrats de travail aidés nécessitent un suivi personnalisé face à des candidats devant être accompagnés dans leur parcours professionnel. Relevant que la pièce 31 est une invitation faite à Monsieur X Y pour signer un avenant N°3 avec l’organisateur ainsi que le message du 4 décembre 2019 du salarié reconnaissant la fin du contrat à durée déterminée en raison du non-renouvellement qui réclamait son solde de tout compte. La réponse faite par SMS le même jour à 16h 33 précisant: « Nous avons bien pris acte de votre demande. Nous sommes en train de voir auprès du service paie pour finaliser au plus vite votre contrat. Pour cela il faudra que l’on se voit afin de vous faire signer le solde de tout compte. Seriez-vous disponible jeudi prochain pour venir au siège ». Ce rendez-vous a été confirmé par AC en date du 9 décembre 2019 dans les locaux du siège du groupe SOS.
Que le renouvellement de l’avenant N°3, daté du 3 septembre 2019 couvrant la période du 15 septembre 2019 au 14 novembre 2019 comporte la signature de la part de Monsieur X Y avec la mention « Lu et approuvé », et celle de l’entreprise. Observant l’échange par courrier avec les services de la DIRECCTE en date du 27 décembre 2019 à l’entreprise, ayant employé ce salarié fait bien état d’une relation de travail par contrat à durée déterminée selon les dires de Monsieur X Y sollicitant une régularisation de paiements sur retenues de salaires lors de l’établissement des documents de fin de contrat, notamment le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi pour l’ouverture de droit à l’assurance Chômage à compter du 30 novembre 2019.
Au vu du contrat de travail et des avenants dûment signés antérieurement à leur prise d’effet, ne présentent aucune irrégularité imputable à l’entreprise en application des articles L. 1242-12, L.1242-12-1, L.1242-13 du Code du Travail.
:Aff. X Y c/ Société CREATEUR D’INSTANTS – - Audience du 29 Juin 2022 – N° RG F 20/03322 – N° Porta ge 5 DC2V-X-B7E-FMBE
En conséquence, de ce qui précède, le Conseil ne fait pas droit à la demande de requalification du contrat de travail d’insertion de Monsieur X AD en Contrat à Durée Indéterminée, et à
l’ensemble des demandes indemnitaires qui en découlent juridiquement en droit du travail (indemnités de licenciement, préavis et autres indemnités de requalification, sans cause réelle et sérieuse).
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X AE a été placé en arrêt de travail pour la période du 4 au 30 novembre 2019 et la Société CREATEUR D’INSTANTS n’aurait pas établi d’attestation de salaire pour les besoins de la CPAM qui n’a pu verser ses indemnités journalières sur la durée des arrêts de travail.
Or en l’espèce, les exemplaires de l’arrêt de travail sont illisibles en défense (pièce N°4); seul le cachet « reçu » le 20 novembre 2019 est rendu lisible par l’entreprise qui l’a réceptionné. Force est de constater les échanges avec Madame AF de l’entreprise CREATEUR D’INSTANTS en date du 5 novembre 2019 et les jours suivants indiquant que les deux derniers arrêts ne se suivent pas et recommande de faire démarrer l’arrêt de travail au 16 novembre pour éviter la perte de jours. D’après les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre, Monsieur X HÂLITE a été absent du 4 novembre 2019 au 2 décembre 2019 décomposé comme suit: en maladie du 4 au 20 novembre 2019 et en absence injustifiée du 21 novembre 2019 au 2 décembre 2019.
Que les avis d’arrêt de travail (volet 2) du 4 novembre 2019 indique un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2019, du 12 novembre 2019 jusqu’au 15 novembre 2019, du 16 novembre 2019 jusqu’au 20 novembre 2019 selon les pièces du Demandeur numérotées 5, 6, 7 et la pièce 8 est illisible; ces avis d’arrêt de travail ne démontrent aucun envoi postal des feuillets 3, destinés à l’employeur; aucun document n’est fourni pour justifier la prolongation d’absence à compter du 21 novembre 2019.
Attendu que Monsieur X Y fournit en pièce 10 une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM sur laquelle figure les 3 jours du 4 novembre au 6 novembre 2019 et du 7 novembre 2019 au 8 novembre 2019;
En l’absence des avis d’arrêt de travail (volet 3) fournis par le médecin de Monsieur X Y à transmettre sous 48 heures à l’employeur, comme le prévoit l’article 10 du contrat de travail sur les absences, pourtant signé par les parties en date du 11 janvier 2019, le Conseil dit que la demande est mal fondée et rejette ce chef au titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail.
Attendu que les dispositions de l’article 9 du Code Civil stipule: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation";
ET, l’article 15 du Code de procédure civile précise que: « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Que selon ces principes de droit fondamental, il incombe à la partie Demanderesse de rapporter la preuve des éléments de faits relatifs à l’envoi effectif de ces arrêts maladie survenus au mois de novembre 2019 pour invoquer des manquements de l’entreprise CREATEUR D’INSTANTS dans l’inexécution de ses obligations d’émettre l’attestation de salaire pour le traitement des indemnités journalières versées par la CPAM.
Qu’il s’en suit que les manquements reprochés à l’employeur sont nullement établis à la charge de Monsieur X Y;
En conséquence, le Conseil formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat de travail.
Aff. X Y c/ Société CREATEUR D’INSTANTS – - Audience du 29 Juin 2022 – N° RG F 20/03322 – N° Portal age 6 DC2V-X-B7E-FMBE
Sur les retenues indues sur salaire entre avril 2019 à novembre 2019
Par courrier du 2 décembre 2019, Monsieur X Y alertait son employeur que des heures ont été retenues sur ses salaires des mois d’avril, juillet, août, octobre et novembre 2019 pour un total d’heures de 48 H 32; or pour les mois d’avril, il s’agit d’une absence pour maladie du 8 au 11, en juillet des congés payés du 29 au 31, en août du 1er au 20: des congés payés, en octobre du 14 au 17 : des congés payés, en novembre du 4 au 30 : un arrêt maladie. La Société CREATEUR D’INSTANTS par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2020 rappelait l’horaire hebdomadaire de 35 heures, réparti à hauteur de 7 heures par jour, selon les horaires tels qu’énoncés par écrit le 26 avril 2019; en cas d’absence, les heures sont décomptées du temps de travail effectif mensuellement.
Dans ces conditions et en l’absence d’irrégularité d’après les bulletins de salaire visés, le Conseil déboute la demande de Monsieur X Y de sa demande en paiement de retenue sur salaires, non justifiée.
Sur le paiement des heures supplémentaires réalisées
Monsieur X Y avait réclamé à son employeur, le 2 décembre 2019 par courrier le paiement de 20 heures supplémentaires effectuées entre septembre et octobre 2019, soit une demi-heure supplémentaire chaque jour.
Au regard de la situation d’emploi sans accord organisationnel et même implicitement, la Direction de la Société a été contrainte à plusieurs reprises d’interdire officiellement d’effectuer des heures supplémentaires à l’initiative de Monsieur X Y par écrit en date des 26 et 29 avril 2019;
Que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires en dehors de ses horaires contractuels, sans demande expresse de la hiérarchie comme le prévoit les articles L. 3121-27 du Code du Travail fixant la durée légale de travail effectif à temps complet de 35 heures par semaine.
Constatant que le rappel en paiement d’heures supplémentaires ne peut aboutir en raison de l’absence de tout écrit de la part de l’employeur sur des demandes effectives de les réaliser. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires, sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié.
Le Conseil ne peut que débouter ce chef de demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU QUE Monsieur X a, par décision du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 4 février 2020, obtenu l’Aide juridictionnelle totale pour la présente procédure;
Attendu qu’au vu du jugement intervenu, le Conseil rejette la demande.
Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Société CREATEUR
D’INSTANTS
Attendu que selon les dispositions de l’article 30 du Code de Procédure Civile, il ne saurait être reproché à un salarié de saisir la juridiction compétente afin d’exposer ses prétentions et de faire dire le droit.
--Aff. Samuel HALITE c/ Société CREATEUR D’INSTANTS. – Audience du 29 Juin 2022 N° RG F 20/03322 – N° Porta ge 7 DC2V-X-B7E-FMBE
Aussi, face à la vulnérabilité de Monsieur X Y ayant suscité des mesures d’accompagnement individuel avec un soutien social de la Société CREATEUR D’INSTANTS en qualité d’employeur et au vu des pièces produites au débat, le Conseil ayant débouté l’ensemble de ses demandes, celui-ci en équité ne fait pas droit à la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile exposée par la partie Défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au grefffe:
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la Société CREATEUR D’INSTANTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de la présente instance.
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