Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 16-18.890, Inédit
CA Metz 28 mai 2015
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CASS
Cassation partielle 29 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'empiétement contesté

    La cour a constaté que l'empiétement était avéré et que la démolition était justifiée, sans atteinte disproportionnée à leur droit.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à leur droit de propriété

    La cour a jugé que la démolition était nécessaire pour respecter le droit de propriété des voisins, sans abus.

  • Accepté
    Limitation de la garantie par la société Big habitat

    La cour a jugé que la société Big habitat devait garantir les demandeurs intégralement, en raison de sa responsabilité décennale.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Metz qui a ordonné la démolition d'une partie de leur construction pour empiétement sur le terrain de M. et Mme Z… et a limité la garantie de la société Big habitat, constructeur de l'ouvrage, à trois quarts des condamnations prononcées. Le premier moyen invoqué par M. et Mme X… reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la démolition sans considérer l'atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la réalité de l'empiétement étant incontestée et aucune atteinte disproportionnée n'ayant été soutenue. Le second moyen conteste la limitation de la garantie de la société Big habitat, en arguant que la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil en ne retenant pas la responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La Cour de cassation accueille ce second moyen, cassant partiellement l'arrêt sur ce point, car la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une cause étrangère de manière inopérante pour exonérer partiellement le constructeur. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour être rejugée conformément à la responsabilité décennale du constructeur.

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Juliette Mel · Lexbase · 5 août 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.890
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.890
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 28 mai 2015
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035080691
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300774
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Sur les parties

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