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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 21 mars 2024, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/00049 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XKML/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [X]
C/
[N] [F] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Sandra GARCIA, vestiaire : 2731
— Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2022,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées par Monsieur [N] [C] le 11 mai 2023 et par Madame [U] [X] le 27 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [X], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (75)
et de
Monsieur [N] [F] [C], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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