Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ;
2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
Cet avenant a été étendu par un arrêté ministériel du 21 mai 2021, le rendant applicable à tout le secteur. […] Le Conseil d'État n'a pas jugé ces déductions illégales. […] Son annulation reposait sur un motif de pure procédure : l'avenant ne comportait pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, comme l'exige le Code du travail pour certains accords de branche. […] Ce nouvel avenant reprend mot pour mot le contenu de l'avenant n°2, mais en y ajoutant un article qui purge le vice de forme. […] L'article L. 1254-21 du Code du travail est très clair sur ce point : les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. […]
Lire la suite…Mon manager de la boite de portage m'a sorti : l'article L1254-21 II du Code du Travail dispose que : « Les périodes sans prestations à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. » Seulement, le 1e Mai à une législation particulière. En effet, Article L3133-4 Le 1er mai est jour férié et chômé. Article L3133-5 Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Lire la suite…[…] Elle précise que l'article 8-III de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 sur la base duquel a été négocié l'accord collectif du 24 juin 2010 a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel au motif qu'il appartient au législateur de fixer les règles d'organisation du portage salarial avant de confier cette mission aux partenaires sociaux. […] C'est ainsi qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 1254-2 et L. 1254-21 du code du travail qui prévoient qu'il incombe au salarié de démarcher les entreprises clientes, d'apporter ainsi sa propre clientèle, […] Par application de l'article L. 1332-2 du code du travail, en son alinéa 3, […] — 21 666, […]
[…] « – Le congé exceptionnel de l'article L. 3142-1 est-il rémunéré dans le cadre du portage salarial au regard des articles L. 1254-1 et suivants du code du travail traitant du portage salarial ? — Dans ce cas, n'est-ce pas en contradiction avec l'article L. 1254-21-II du code du travail qui précise que les périodes sans prestations à une entreprise ne sont pas rémunérées ?
[…] Rôle N° RG 21/09990 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUC […] Puis, par acte du 4 octobre 2018, la SAS Forum Interim a assigné la SCI Vertigoz, Mme [D] [B] et M. [W] [N] devant le tribunal de grande instance de Nice sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil et L 1254-21 et L 1251-23 du code du travail.
[…] T. 2 aux articles L. 1254-1 à -31 du code travail qui prévoient toutefois plusieurs renvois à un accord de branche pour en préciser les modalités d'application. […] la convention collective des salariés portés qui a été étendue par un arrêté du 28 avril 2017 et vous avez rejeté la requête qui tendait à l'annulation de cet arrêté 3 . […] Toutefois sa portée juridique reste claire en ce qu'il retient une acception étroite de la notion de frais de gestion : 4 Article L. 211-5 du code de la consommation : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». 5 Article 1188 du code civil. 6 Article 1190 ; […] 21 janvier 2003, […] M. […] L'article L. 1254-15 du code du travail, […] et son article L. 1254-21, […]
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