Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 février 2025, N° 2024F01448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2026
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGUO
S.A.S. TEAM PORTAGE
c/
Société [R] [V] LTD
S.A.S. EXECUTIVE RECRUITMENT SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2025 (R.G. 2024F01448) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. TEAM PORTAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Eléonore TROUVÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [R] [V] LTD, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
S.A.S. EXECUTIVE RECRUITMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Team Portage exerce une activité d’entreprise de portage salarial régie par les articles L. 1254-1 et suivants du code du travail.
La société [R] [V] Ltd, société de droit anglais ayant pour activité l’agence de travail temporaire, est dirigée par M. [Q] [S]. Celui-ci est par ailleurs le président et l’associé unique de la société Executive Recruitment Services, exerçant sous le nom commercial [Localité 1] Corporate.
Par contrat commercial de prestation de portage salarial du 1er septembre 2021, la société [R] [V] Ltd a confié à la société Team Portage le portage de la prestation d’une consultante, Mme [G] [H], exercée au bénéfice de l’entreprise cliente Alliance Healthcare au siège de celle-ci à [Localité 2].
Ce contrat a été signé par M. [S], dont l’adresse de correspondance électronique stipulée à l’acte est [Courriel 1]. L’article 14 du contrat soumet celui-ci à la loi française et attribue compétence au tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de tout différend.
Le même jour, la société Team Portage a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial avec Mme [H], dont l’article 4 stipule que la consultante doit communiquer chaque mois un compte rendu d’activité « impérativement visé par l’Entreprise Cliente ».
Mme [H] a exécuté sa prestation à compter du 1er septembre 2021. Sa mission s’est achevée le 21 mars 2022.
La société Team Portage a, à ce titre, adressé sept factures à la société [R] [V] LTD pour les mois de septembre 2021 à mars 2022.
La société [R] [V] Ltd a réglé sans difficulté six factures mais s’est abstenue de payer la facture de décembre 2021.
2. Une première relance a été adressée à M. [S] le 20 octobre 2022, à laquelle celui-ci a répondu qu’il s’informait auprès de son service de comptabilité.
M. [S] a ensuite gardé le silence, en dépit de l’envoi de sept relances supplémentaires intervenues entre décembre 2022 et octobre 2023 et la délivrance, le 10 avril 2024, d’une mise en demeure adressée tant à la société [R] [V] Ltd qu’à la société [Localité 1] Corporate.
Par actes extrajudiciaires des 24 et 25 juillet 2024, la société Team Portage a fait assigner les sociétés [R] [V] Ltd et Executive Recruitment Services devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la facture impayée et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2025, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— constate la non-comparution des sociétés [R] [V] LTD et Executive Recruitment Services SAS,
— déboute la société Team Portage SAS de toutes ses demandes à l’encontre de la société [R] [V] LTD,
— déboute la société Team Portage SAS de toutes ses demandes à l’encontre de la société Executive Recruitment Services SAS,
— condamne la société Team Portage SAS au paiement des dépens.
4. Par déclaration au greffe du 24 mars 2025, la société Team Portage a relevé appel de ce jugement, intimant les sociétés [R] [V] Ltd et Executive Recruitment Services.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2025, la société Team Portage demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2025 en ce qu’il a :
débouté la société Team Portage de toutes ses demandes à l’encontre de la société [R] [V] LTD,
débouté la société Team Portage de toutes ses demandes à l’encontre de la société Executive Recruitment Services,
condamné la société Team Portage au paiement des dépens.
Par conséquent :
— juger que la société Team Portage démontre la réalité de la prestation de travail réalisée par Mme [H] au mois de décembre 2021,
— juger que sa créance de 13 110 euros TTC au titre de la facture T2021-12-023 datée du 31 décembre 2021 est liquide, certaine et exigible,
En conséquence :
— condamner solidairement les sociétés [R] [V] LTD et [Localité 1] Corporate à lui verser la somme totale de 13 110 euros TTC augmentée des intérêts de retard prévus à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture impayée et d’une indemnité de 40 euros,
— condamner solidairement les sociétés [R] [V] LTD et [Localité 1] Corporate à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les sociétés [R] [V] LTD et [Localité 1] Corporate à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [R] [V] LTD et [Localité 1] Corporate aux dépens.
6. Les sociétés Executive Recruitment Services et [R] [V] LTD ne se sont pas constituées. La société Team Portage leur a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions respectivement les 22 mai et 3 juin 2025.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens de l’appelante
7. La société Team Portage fait grief au tribunal de n’avoir retenu que l’absence de signature manuscrite de l’entreprise cliente sur le formulaire de compte rendu d’activité du mois de décembre 2021 pour la débouter, sans examiner l’ensemble des pièces de nature à établir la réalité de la prestation.
L’appelante soutient que la présentation pré-imprimée du formulaire prévoit certes l’apposition d’une signature ; qu’il ne faut cependant pas écarter d’autres modes de validation équivalents ; que M. [Y], interlocuteur habituel d’Alliance Healthcare pour la mission de Mme [H] et signataire de l’ensemble des comptes rendus antérieurs et postérieurs, a expressément validé par courrier électronique le compte rendu de décembre 2021 en justifiant son incapacité matérielle de l’imprimer ; que ce compte rendu a été immédiatement transmis au dirigeant d'[R] [V] Ltd qui en a accusé réception sans la moindre réserve ; que la prestation a été rémunérée par avance à la salariée portée ; et que les six autres factures correspondant à la même mission ont été spontanément réglées par [R] [V] Ltd.
La société Team Portage tend de plus à la condamnation de la société Executive Recruitment Services en expliquant que celle-ci, dirigée également par M. [S], s’est immiscée dans l’exécution du contrat de portage en imposant à la consultante des formulaires de compte rendu à son en-tête, indiquant qu’elle se réservait le droit de facturer le client final et empruntant l’adresse londonienne d'[R] [V] Ltd alors que son siège social est à [Localité 3] ; que M. [S] a signé le contrat commercial conclu au nom d'[R] [V] Ltd en stipulant comme adresse de correspondance celle d'[Localité 1] Corporate ; qu’il a répondu à l’ensemble des relances de Team Portage depuis cette même adresse, sous une signature établie au nom d'[Localité 1] Corporate.
Elle en déduit qu’une confusion organisée entre les deux sociétés a été créée en toute connaissance de cause, justifiant qu’elles soient solidairement tenues au paiement de la facture impayée.
L’appelante conclut que la résistance prolongée des intimées au paiement de cette seule facture, le caractère mensonger des réponses fournies par leur dirigeant et l’obligation où elle s’est trouvée d’engager une procédure à dimension internationale durant près de quatre années justifient l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
8. Les sociétés [R] [V] Ltd et Executive Recruitment Services n’ont pas constitué avocat.
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
A cet égard, il doit être rappelé que le premier juge, pour débouter la société Team Portage de ses demandes, a relevé que le contrat de travail en portage salarial précisait que le compte rendu d’activité du salarié devait impérativement être visé par l’entreprise cliente et que le compte rendu litigieux n’avait pas été signé par la société Alliance Healthcare, alors que les autres l’avaient été sans difficulté.
Le premier juge a ajouté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce que la salariée avait réalisé la prestation litigieuse.
Enfin, le tribunal a retenu qu’aucun contrat n’avait été signé entre la société Executive
Recruitment Services et la demanderesse, de sorte que celle-ci ne pouvait réclamer la condamnation à paiement contre cette société.
Réponse de la cour
A.] Sur la créance de la société Team Portage à l’égard de la société [R] [V] Ltd
9. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit que, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. La preuve de l’exécution d’une prestation commerciale n’est subordonnée à aucune forme particulière et résulte de tout élément de nature à emporter la conviction du juge.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
10. Ainsi, la stipulation contractuelle exigeant le visa de l’entreprise cliente sur le compte rendu d’activité du salarié porté ne préjuge pas, en elle-même, des modalités de ce visa, lequel peut être donné par tout procédé permettant d’identifier la personne dont il émane et de garantir l’intégrité de la validation, dès lors qu’aucune forme particulière n’est expressément exigée.
11. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] a, le 22 décembre 2021 à 11h08, sollicité par courrier électronique de M. [Y], IT Business Partner au sein de la société Alliance Healthcare et signataire de tous les comptes rendus d’activité antérieurs et postérieurs depuis le mois de septembre 2021, qu’il signe son compte rendu du mois de décembre. Par réponse immédiate du même jour à 11h14, M. [Y], écrivant depuis son adresse professionnelle [Courriel 2], a indiqué qu’il était dans l’incapacité matérielle d’imprimer le document et a prié Mme [H] de considérer son courrier électronique comme la validation du compte rendu litigieux.
Ce courrier électronique, dont l’auteur est identifié sans ambiguïté par son adresse professionnelle nominative et dont l’intégrité n’est pas contestée, vaut écrit électronique au sens de l’article 1366 du code civil et équivaut, dans ses effets, à la signature manuscrite que la consultante avait sollicitée. Il émane de l’interlocuteur habituel d’Alliance Healthcare dont la qualité pour valider les prestations de Mme [H] n’a jamais été contestée durant les sept mois qu’a duré la mission, comme en attestent les six autres comptes rendus, signés par lui, qui ont donné lieu sans difficulté au règlement des factures correspondantes par la société [R] [V] Ltd.
Mme [H] a, le même 22 décembre 2021, transmis à M. [S], dirigeant d'[R] [V] Ltd, le compte rendu accompagné du courrier électronique de validation. Le destinataire en a accusé réception sans soulever la moindre réserve, ni à cette date, ni au cours des mois suivants, en sorte que les vingt-trois jours de prestation déclarés n’ont jamais été contestés par la société cocontractante au cours de l’exécution même du contrat.
12. La réalité de la prestation se trouve par ailleurs corroborée par le bulletin de paie de Mme [H] du mois de décembre 2021, qui établit le paiement effectif du salaire correspondant par la société Team Portage, conformément aux dispositions de l’article L. 1254-21 du code du travail qui imposent à l’entreprise de portage de rémunérer le salarié porté au regard de l’activité effectivement exercée.
13. Enfin, lorsque la société Team Portage a relancé M. [S] aux fins de paiement, celui-ci a successivement affirmé n’avoir jamais reçu la facture litigieuse, puis, après envoi d’une copie, indiqué qu’il devait faire le point avec son service comptable, avant de s’abstenir de toute réponse aux sept relances ultérieures. À aucun moment, et alors même qu’il avait été directement destinataire du compte rendu litigieux dès le 22 décembre 2021, M. [S] n’a soutenu que la prestation correspondante n’aurait pas été exécutée.
14. Dès lors, la réalité de la prestation accomplie par Mme [H] au cours du mois de décembre 2021 est établie par un faisceau d’éléments concordants. Il s’ensuit que la créance de 13.110 euros toutes taxes comprises invoquée par la société Team Portage au titre de la facture T2021-12-023 du 31 décembre 2021 est fondée.
15. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Team Portage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [R] [V] Ltd, laquelle sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 13.110 euros, augmentée des pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce (anciennement L. 441-6) à compter de la date d’échéance de la facture, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de quarante euros prévue à l’article D. 441-5 du même code.
B.] Sur l’obligation de la société Executive Recruitment Services
16. L’article 1310 du code civil dispose :
« La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.»
Il est constant en droit que lorsque le comportement d’une société d’un groupe a créé, par son immixtion dans l’exécution du contrat conclu par une autre société du même groupe, une apparence propre à faire légitimement croire au tiers cocontractant qu’elle se substituait à celle-ci ou qu’elle s’engageait à ses côtés, elle peut être tenue, in solidum avec sa partenaire, des obligations souscrites à l’égard du tiers.
Cette obligation, qui repose sur la nécessité de protéger le tiers induit en erreur par les apparences entretenues, suppose la démonstration d’une part, que des éléments matériels établissent l’immixtion de la société poursuivie dans l’exécution du contrat souscrit par une autre, et, d’autre part, que la croyance ainsi suscitée chez le tiers cocontractant apparaisse légitime au regard des circonstances.
Cette légitimité s’apprécie objectivement, à la lumière de faits dont la société poursuivie est elle-même à l’origine ou qu’elle a laissé prospérer.
17. En l’espèce, plusieurs éléments matériels concordants caractérisent l’immixtion de la société Executive Recruitment Services dans l’exécution du contrat de portage conclu par la société [R] [V] Ltd.
En premier lieu, le contrat commercial du 1er septembre 2021, conclu au nom d'[R] [V] Ltd, mentionne pour adresse de correspondance électronique du représentant de cette dernière, M. [S], l’adresse [Courriel 1], soit l’adresse de la société Executive Recruitment Services exerçant sous le nom commercial [Localité 1] Corporate.
Cette stipulation initiale, voulue par M. [S] qui dirige les deux sociétés, institue dès la conclusion même du contrat un canal de correspondance électronique qui n’appartient pas à la société cocontractante mais à une autre entité.
En deuxième lieu, la société Executive Recruitment Services a fourni à la consultante portée les formulaires de compte rendu d’activité que celle-ci devait remplir chaque mois. Ces formulaires, sur lesquels Mme [H] a effectivement établi ses comptes rendus de septembre 2021 à mars 2022, portent en en-tête le logo et la dénomination « [Localité 1] – Executive Recruitment Partners », c’est-à-dire le nom commercial déployé par la société française.
De plus, la formule pré-imprimée en pied de page énonce, en langue anglaise : « [Localité 4] signed timesheet is authorization for [Localité 1] Corporate to invoice the client for the services of the contractor ». La société française se présente ainsi elle-même, dans le document qu’elle impose au salarié porté, comme la société habilitée à facturer le client final des prestations, alors même que le contrat commercial est conclu au nom d'[R] [V] Ltd.
En troisième lieu, l’adresse mentionnée par la société Executive Recruitment Services sur ces mêmes formulaires est « ERP – Executive Recruitment Partners, [Adresse 4] », alors qu’il résulte de l’extrait du registre national des entreprises versé aux débats que le siège social de cette société est sis [Adresse 5] à Paris.
La société française se présente donc, dans les documents qu’elle adresse à la consultante et qui ont vocation à être transmis à l’entreprise de portage, sous une apparence géographique trompeuse, empruntée à la société cocontractante anglaise.
En quatrième lieu, lorsque la société Team Portage a sollicité le paiement de la facture du mois de décembre 2021, M. [S] a répondu à chacune des relances depuis l’adresse [Courriel 1], sous la signature « [Q] [S] – Senior Head Hunter – [Localité 1] – Executive Recruitment Partners ».
Il s’est ainsi exprimé sur le contentieux qui opposait la société Team Portage à [R] [V] Ltd sous les attributs de la société française, s’abstenant de préciser à quel titre il intervenait. Il a de la sorte institué entre les deux sociétés une indistinction qu’il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant des deux personnes morales, de dissiper.
18. Ces éléments caractérisent une immixtion active de la société Executive Recruitment Services dans l’exécution du contrat conclu au nom d'[R] [V] Ltd. Ils sont le fruit d’un agencement délibéré, organisé dès la conclusion du contrat par le dirigeant commun, et destiné à entretenir auprès du tiers cocontractant une confusion sur l’identité véritable de l’entité engagée.
La croyance de la société Team Portage selon laquelle la société Executive Recruitment Services s’engageait, aux côtés d'[R] [V] Ltd, dans l’exécution du contrat de portage -et spécialement dans son obligation de paiement- est par conséquent légitime. L’appelante n’était pas tenue de procéder à des vérifications supplémentaires dès lors que, du contrat lui-même jusqu’aux échanges contentieux, en passant par les comptes rendus d’activité mensuels, chaque élément de la relation contractuelle l’engageait à considérer la société française comme partie prenante à l’opération.
19. Dans ces conditions, la société Executive Recruitment Services doit être tenue, in solidum avec la société [R] [V] Ltd, du paiement de la facture impayée, augmentée des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire précitées.
20. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Team Portage de ses demandes à l’encontre de la société Executive Recruitment Services.
C.] Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
21. Il est constant en droit que l’exercice d’un droit, notamment le droit de résister à une demande en justice, ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que s’il est constitutif de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Le retard apporté dans le paiement est en principe réparé par les intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du code civil, en sorte que l’allocation de dommages-intérêts complémentaires suppose la démonstration d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur.
22. En l’espèce, la mauvaise foi des sociétés intimées est caractérisée. M. [S], en sa qualité de dirigeant commun, avait été destinataire dès le 22 décembre 2021 du compte rendu d’activité validé par l’entreprise cliente et n’avait soulevé aucune objection.
Lorsque, près d’un an plus tard, la société Team Portage l’a interrogé, il a successivement soutenu qu’il n’avait pas connaissance de la facture et qu’il ne savait pas à quoi elle correspondait, alors qu’il avait personnellement reçu, dix mois plus tôt, le compte rendu correspondant ; il a ensuite annoncé un examen par son service comptable qui n’est jamais intervenu.
Il a enfin gardé le silence en dépit de sept relances successives, de mises en demeure et d’une assignation en première instance, à laquelle les sociétés intimées n’ont pas comparu, et n’ont pas davantage constitué avocat en cause d’appel.
Cette attitude, qui combine des déclarations contraires à la réalité, le silence prolongé et la non-comparution systématique, caractérise la mauvaise foi et est constitutive d’une résistance abusive.
23. Toutefois, le préjudice né du retard apporté au paiement de la créance de somme d’argent est, pour l’essentiel, réparé par les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce. Subsiste néanmoins, du fait de la mauvaise foi caractérisée des intimées, un préjudice propre tenant à l’immobilisation prolongée, durant près de quatre années, de l’avance de trésorerie consentie pour le paiement du salaire de Mme [H], ainsi qu’aux contraintes inhérentes à la conduite d’une procédure de recouvrement à dimension internationale contre une société étrangère dépourvue d’établissement en France.
24. Dans ces conditions, il convient d’allouer à la société Team Portage la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, dont les sociétés [R] [V] Ltd et Executive Recruitment Services seront condamnées in solidum au paiement.
25. Infirmant également le jugement de ces chefs et y ajoutant, la cour condamnera les intimées à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel et à verser à l’appelante la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci devant le tribunal de commerce et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 21 février 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société [R] [V] Ltd et la société Executive Recruitment Services à payer à la société Team Portage la somme de 13.110 euros TTC au titre de la facture T2021-12-023 du 31 décembre 2021, augmentée des pénalités de retard au taux prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de quarante euros prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce.
Condamne in solidum la société [R] [V] Ltd et la société Executive Recruitment Services à payer à la société Team Portage la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne in solidum la société [R] [V] Ltd et la société Executive Recruitment Services aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société [R] [V] Ltd et la société Executive Recruitment Services à payer à la société Team Portage la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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