Désistement 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2023, n° 22/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01354
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 – Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Janvier 2023, on été entendus :
— Mme [S] [I] ne s’est pas opposée à ce que l’affaire soit prise en audience publique,
— Mme [S] [I], en ses observations,
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations
— Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 décembre 2021 ayant constaté que Mme [S] [I] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [S] [I] par déclaration au greffe du 17 janvier 2021,
Vu l’audience du 12 janvier 2023 au cours de laquelle Mme [S] [I] a indiqué se désister de son appel, ayant réglé ses cotisations en retard,
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris acceptant ce désistement,
Vu les observations orales du ministère publics’en rapportant à justice,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Le désistement de Mme [S] [I] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [S] [I],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [I] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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