Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4
Lorsque la juridiction a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 8224-3, à la seconde phrase du 4° de l'article L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
[…] [Adresse 1] […] Par exemple, le devis N°71577 avec un taux de marge appliqué ' 1,78% (marge négative), la marge appliquée à un client particulier ne pouvant être inférieure à celle pratiquée pour un professionnel et se situant en moyenne entre 20 et 35% mais encore, le devis N°703763 pour le client [R] [C] notamment membre de votre entourage, avec un taux de marge de 7%. […] Eu égard aux faits rappelés ci-dessus, nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 8211-1 du Code du travail, la dissimulation d'une activité à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales est constitutive d'un délit. […]
[…] Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte (Soc., 27 février 2003, pourvoi n° 01-21.149 ; 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.202 ; […] Pour autant, est inopérant au soutien de la demande d'annulation du redressement le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations en ce qu'elle n'est pas signée par le directeur de l'URSSAF ni par son délégataire, motifs pris de ce que le contrôle aurait été mené in fine non pas sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de sécurité sociale mais sur celui des articles L 8271-1 et 8211-1 du code du travail et R133-8 du code de la sécurité sociale.
[…] En second lieu, l'article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ». […]