Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.
Caroline Hénot et Régis Debroise : Les salariés doivent répondre à une des deux conditions suivantes : bénéficier de journées ou demi-journées de repos en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; bénéficier de jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail (soit être soumis à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine). […] Caroline Hénot et Régis Debroise : La loi ne le précise pas mais le gouvernement a répondu par la négative, […] art. L. 3151-3). […]
Lire la suite…L'article 5 de la loi de finances rectificatives du 16 août 2022 (L. n° 2022-1157, […] 20 août 2008 : JO, 21 août) ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail sur l'aménagement du temps de travail […] Les jours de repos des salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle prévu à l'article L. 3123-2 du code du travail bénéficient également de ce dispositif. […] d'obtenir leur monétisation dans le cadre de l'accord qui a mis en place le CET ou à sa demande en accord avec l'employeur afin de compléter sa rémunération dans le cadre de l'article L. 3151-3 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] durée du travail et de jours de repos prévoyait, s'agissant de ces derniers, aux articles 4 et 5 que lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, […] L'employeur qui use de la faculté offerte aux articles 2, 3 ou 4 de la présente ordonnance en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. […]
[…] l'attribution sous astreinte de jours de « repos compensateurs des jours fériés » aux salariés qui en auraient bénéficié si la société n'avait pas modifié unilatéralement les dates de congés déjà payés, de réserver la liquidation des astreintes, de condamner la Société Facilit'rail international à verser aux demandeurs la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. […] et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bing auto dépannage et condamne celle-ci à payer à M. Frédéric Y… la somme de 3 000 euros ; […] ALORS, D'UNE PART, QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, […] qu'en refusant néanmoins de procéder à la compensation de ces sommes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1289 du code civil et L. 3252-2, L. 3151-1 et L. 3151-3 du code du travail ;
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du Code du travail – notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2 – et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. […] La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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