Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 mars 2024, n° 2203754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2022 et 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 37 359,94 euros, en réparation des préjudices que lui a causé l’arrêté du 25 février 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, arrêté qui a été annulé par un jugement du tribunal du 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la carence de la préfecture à lui délivrer un titre de séjour, malgré l’intervention du jugement du tribunal du 1er juillet 2021, devenu définitif, constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat et dont il est résulté des préjudices devant être indemnisés ;
— elle a été privée de toute ressource financière, en particulier de la possibilité de percevoir des indemnités de Pôle emploi entre le 19 octobre 2020 et la date de délivrance du titre de séjour, ainsi que de la perception des prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) auxquelles elle était éligible ;
— elle a été privée de chances de retrouver un emploi rémunéré en l’absence de titre de séjour ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, ayant été placée pendant plus de 22 mois dans une situation de précarité.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre très subsidiaire, à ce que l’évaluation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions, en tenant compte de l’attitude, qualifiée de fautive, de la requérante.
Il soutient que :
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue à l’encontre de l’administration lors de l’examen de la situation personnelle de la requérante ayant abouti à l’arrêté du 25 févier 2020 ;
— les éléments essentiels à l’instruction de la demande de titre de séjour déposée par la requérante n’ont pu être évalués en l’absence de communication des pièces essentielles dont l’origine est entièrement imputable à la requérante ;
— les préjudices invoqués ne sont pas suffisamment directs et certains pour ouvrir droit à indemnisation.
Par une lettre du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de liquidation de l’astreinte, celles-ci relevant d’un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2024 le rapport de Mme Sandjo, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 14 février 2017, sous couvert d’un vise de type C, en compagnie de sa fille mineure, née le 23 janvier 2011 à Libreville (Gabon), et de nationalité française. Le 27 mars 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français, et obtenu différents récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable du 21 janvier au 25 avril 2020. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a annulé l’arrêté contesté, et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, et de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En l’absence de réception de son titre de séjour, Mme B a, par une lettre du 24 septembre 2021, réceptionnée le 29 septembre 2021, adressé une mise en demeure à la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle n’y a déféré que le 31 décembre 2021. Par un courrier du 20 avril 2022, notifié le 25 avril 2022, Madame B a saisi la préfecture d’une réclamation préalable tendant au paiement de la somme totale de 37 359,94 euros, correspondant à divers préjudices économique, moral que lui a causé le retard de délivrance, et à la liquidation de l’astreinte contenue prévue par le jugement du 1er juillet 2022. Mme B demande au tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 1er juillet 2021 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2020 refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la munir d’un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. Ce jugement est devenu définitif dans la mesure où la préfecture des Alpes-Maritimes n’a pas fait appel de la décision. L’illégalité de l’arrêté du 25 février 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. En second lieu, il ne ressort pas de l’instruction que le délai de six mois écoulé entre le jugement du 1er juillet 2021 et la délivrance effective de ce titre le 31 décembre 2021, compte tenu notamment des documents nécessaires à la fabrication du titre, révèlerait une faute de l’administration.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. En premier lieu, si Mme B fait valoir le préjudice résultant de la perte de chance de trouver un emploi, qu’elle évalue à la somme de 8 000 euros, celui-ci demeure incertain dans la mesure où l’intéressée ne produit aucun document permettant d’en justifier le montant. En particulier, elle ne produit aucune promesse d’embauche comportant l’indication d’un poste sur lequel elle aurait été susceptible d’être engagée ou l’indication d’un salaire, et de nature à établir que l’absence de titre de séjour a constitué une entrave à la réalisation de ses projets de reconversion et de promotion professionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice au titre de la perte de chance.
6. En deuxième lieu, Mme B allègue un préjudice économique et matériel évalué à la somme de 19 059,94 euros, se décomposant 15 367,94 euros au titre de la non-perception des indemnités Pôle emploi et à 3 692 euros au titre de la non-perception de prestations d’allocations familiales pour sa fille mineure.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B percevait une allocation de la caisse d’allocations familiales pour sa fille mineure, d’un montant de 284 euros mensuels, et qu’elle n’y a plus eu droit à compter du mois de novembre 2020. La requérante produit à cet égard une attestation de la CAF du 7 décembre 2020. Il résulte ainsi de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, que la requérante et sa fille ont été indument privées de cette source de revenu sur une durée de 13 mois, entre novembre 2020, et le 31 décembre 2021, date à laquelle elle a été remise en possession d’un titre de séjour valable. Par suite, et compte tenu de l’annulation de l’arrêté du préfet du 25 février 2020 par le jugement du 1er juillet 2021, qui a constaté son illégalité la requérante est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice à ce titre. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à la somme de 3 692 euros.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante percevait, à la date de la décision attaquée, une allocation d’aide au retour à l’emploi, dont les droits ont été ouverts à compter du 6 mai 2019, pour une durée de 703 jours, sur la base d’un montant de 35,18 euros net par jour. Il résulte également de l’instruction, en particulier du relevé de situation mensuelle édité par Pôle emploi le 14 septembre 2020, qu’elle a perçu une indemnité d’un montant de 1 097,51 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2020, sur la base d’une indemnité brute journalière de 37,28 euros, qu’au 31 août 2010, elle avait perçu 484 jours d’indemnisation et que le versement de son allocation a été interrompu à compter du 17 octobre 2020, en raison de l’absence de titre de séjour valable, alors même qu’il lui restait à percevoir 219 jours d’allocation. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la perte de son allocation est la conséquence directe du refus de titre de séjour du 25 février 2020, dont l’illégalité a été constatée par le jugement du 1er juillet 2021, Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 164.32 euros, correspondant à 219 jours d’indemnisation non perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au tarif journalier de 37,28 euros.
9. En troisième lieu, Mme B soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 8 000 euros. Il est constant que la requérante n’a été mise en possession d’un titre de séjour que le 31 décembre 2021. Eu égard à la nationalité française de son enfant et au risque de séparation de l’enfant d’avec sa mère, il doit être regardé comme établi avec un degré suffisant de certitude que la requérante et sa fille ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral résultant du refus de séjour et de la décision d’éloignement prise à son encontre. Compte tenu de la durée de l’illégalité à l’origine de ce préjudice, entre le 25 février 2020 et le 31 décembre 2021, et dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros l’évaluation de ce préjudice subi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 8 164,32 euros, de 3 692 euros et de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2020.
Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :
11. Les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte soulèvent un litige distinct de celui tendant à indemnisation du préjudice subi par la requérante du fait du refus illégal de la munir d’un titre de séjour. Ces conclusions, qui doivent être présentées par une requête distincte, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme totale de 12 856,32 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CRÉMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Par délégation, le greffier,
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