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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 sept. 2021, n° 21/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04130 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2021/640 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
AUDIENCE DU 02 Septembre 2021 D’EVRY COURCOURONNES 4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 21/04130 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OANQ
JUGEMENT
Jugement rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN par Nathalie DAL ZOVO, Juge aux affaires familiales, assistée de Y
INNOCENT, Faisant fonction de Greffier;
AFFAIRE:
ENTRE
G H I LE
NORMAND PARTIE DEMANDERESSE :
C/ Madame G H I A née le […] à […]
D F BH de nationalité Française, demeurant 12 rue Jean-F Benard – 91200 ATHIS-MONS comparante en personne assistée de Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau d’ESSONNE
Pièces délivrées ET
PARTIE DÉFENDERESSE: CCCFE le
CCC le
Monsieur D F BH né le […] à […], demeurant […] comparant en personne assisté de Maître Héloïse KAWAISHI de la SARL PACISLEXIS FAMILY LAW, avocats au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGESE DU LITIGE IMNTAT
Des relations de Monsieur D BH et Madame Z LE
[…] est née une enfant :
- E, Léane, X, née le […] à […] reconnue par sa mère et par son père le 30 avril 2015 ; PAMMOSIVOORUCO Y
Par un jugement en date du 9 décembre 2019, le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; fixé un droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires ou 18h30 au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui précéde ou qui suit, et les mercredis des semaines impaires, le mercredi de 9h à 18h30.
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher
l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois.
Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2021, Madame A a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’EVRY d’une requête afin d’être autorisé à assigner à bref délai, conformément aux dispositions de
l’article 1137 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 juin 2021, le Juge aux affaires familiales du
Tribunal judiciaire d’EVRY a autorisé Madame A à assigner à bref délai Monsieur BH, pour l’audience du 20 juillet 2021.
Par assignation à bref délai en date du 1er juillet 2021, Madame LE
NORMAND a assigné Monsieur BH devant le tribunal judiciare d’EVRY pour cette audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2021, à laquelle ont comparu Madame A, assistée de son avocat, et Monsieur BH, assisté de son avocat, lesquels ont été entendus en leurs moyens et prétentions.
Madame A sollicite :
A titre principal, le maintien de l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil mais qu’il soit acté qu’elle ne s’oppose pas à un élargissement des droits du père les trois premiers mercredis du mois, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi soir à 18h30, à charge pour Monsieur BH de déposer
E chez sa mère.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la fixation d’une résidence alternée la fixation de la résidence de l’enfant alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
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*du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
*en ce qui concerne les vacances scolaires, chez la mère la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié de ces vacances les années paires ; En tout état de cause, débouter Monsieur BH de sa demande de voir condamner
-
Madame A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame A fait valoir qu’elle bénéficie de la résidence de l’enfant chez elle depuis 2019 et qu’elle a saisi la présente juridiction, suite à son déménagement à Athis-Mons en avril 2021 pour pouvoir inscrire leur fille près de son domicile. Elle précise que M. BH s’opposait à l’inscription à l’une des écoles, mais qu’il a donné son accord sur
l’inscription à St Exupéry à compter de septembre 2021. Elle relève qu’il profite de la présente procédure pour demander une résidence alternée alors qu’il était revenu sur la résidence alternée qu’ils avaient mis en place en 2018, ce qui avait abouti à la fixation de la résidence de leur fille à son domicile. Madame LE
NORMAND ajoute qu’elle a mis en place une organisation pour pouvoir satisfaire au besoin de l’enfant et que les habitudes de l’enfant de la résidence chez la mère ont été prises. Elle ne s’oppose pas par principe à la résidence alternée de l’enfant mais estime que c’est prématuré et que ce serait trop brusque compte tenu de l’âge de l’enfant et de son entrée prochaine en classe préparatoire. Elle ajoute qu’une telle résidence alternée serait plus opportune au 8 ans de E, de manière progressive.
Nanging
Monsieur BH sollicite :
A titre principal, sur la résidence de l’enfant :
- A titre principal, la fixation de la résidence de l’enfant en alternance entre ses parents du vendredi soir, à la sortie des classes au vendredi suivant, à la sortie des classes suivant les modalités suivantes :
*chez le père, les semaines impaires les années impaires, les semaines paires les années paires
*chez la mère, les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires, Se valoja silla fallen A titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence chez la mère,
- la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que tous les mercredis du mardi sortie des classes au mercredi 18h30;
Sur le montant de la pension alimentaire
- la fixation de la pension alimentaire à la somme de 350 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur BH fait valoir qu’il est de
l’intérêt de E qu’une résidence alternée soit mise en place, ce qui est possible en raison de ses nouvelles disponibilités. Il précise qu’il n’a plus d’horaires décalés, qu’il a changé de fonction, ce qui lui permet de s’adapter au rythme de sa fille et qu’il ne travaille pas le mercredi. Il ajoute que E a exprimé l’envie de le voir plus régulièrement. Il estime également que ses qualités éducatives et
l’environnement propice favoriseraient l’épanouissement de E. Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur BH estime que que la pension doit être modifiée à la somme de 350 euros en cas de maintien de la résidence chez la mère..
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Les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-1 du code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
Il est rappelé qu’il résulte des dispositions générales de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits qu’elle invoque au succès de sa prétention.
Sur la compétence:
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à
l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Sur l’accord parental :
A l’audience, Monsieur BH et Madame A ont indiqué avoir trouvé un accord pour inscrire E à l’école Saint Exupéry à Athis Mons pour la rentrée 2021 2022.
Il convient d’entériner cet accord dans la mesure où il est conforme à l’intérêt de
l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant et les droits de l’autre parent :
L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec ses enfants et respecter les liens de ceux-ci avec
l’autre parent
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En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, la résidence de E est fixée chez la mère depuis le jugement du Juge aux affaires familiales de Créteil en date du 9 décembre 2019.
Monsieur BH sollicite aujourd’hui reconventionnellement la mise en place d’une résidence alternée alors que Madame A demande qu’une telle mesure ne soit pas mise en place avant les 8 ans de l’enfant en raison de la soudaineté de la demande.
Monsieur BH met en avant le fait que E demande à passer plus de temps avec son père. Il ajoute que E lui exprime régulièrement cette volonté. Il doit être précisé que la volonté de l’enfant ne peut être pris en compte uniquement lorsque l’enfant est en âge d’être discernant. Si éclairant que puisse être l’expression de la volonté de l’enfant, cet avis ne peut être retenu dans la mesure où l’enfant, âgée de 6 ans, n’est pas encore en âge d’exprimer un choix en pleine connaissance de cause. Il serait dès lors malvenu de faire peser sur E le choix de son lieu de résidence, en la plaçant ainsi dans un conflit de loyauté à
l’égard de ses deux parents. Afin de préserver l’enfant de tout conflit parental, le choix de E ne pourra constituer un critère dans la fixation de la résidence de l’enfant.
En revanche, les pièces démontrent que Monsieur BH a aménagé ses horaires de travail et qu’il peut mieux s’organiser pour accueillir E. Il produit
à cet effet une attestation de son employeur en date du 17 juin 2021 dans laquelle il est stipulé qu’il officie depuis le 1er juillet 2021 en tant d’expert confirmé DATA de la section CAUTRA. A ce titre, il effectue un volume horaire de 32 heures hebdomadaires, à l’exception de 6 semaines dans l’année qu’il aménage à sa convenance. Cette attestation précise, en outre, Monsieur BH n’est pas astreint à travailler le mercredi. Il doit néanmoins être relevé que les horaires exacts de Monsieur BH ne sont pas précisés.
En ce qui concerne les qualités éducatives de chacun des parents, Madame A produit de nombreuses attestations dont il ressort qu’elle a développé des liens affectifs très forts avec E. Elle adopte en outre une attitude très attentive à l’égard de sa fille en assurant entièrement son rôle de mère.
De même, Monsieur BH produit quant à lui, de nombreuses attestations dont il ressort qu’il s’implique beaucoup dans l’éducation de sa fille, pour qui il sait se rendre très disponible. Il est doté de qualités pédagogiques indéniables. Il a lui aussi développé des liens forts avec son enfant. L’ensemble des attestations tend à démontrer que les deux parents ont un attachement véritable pour E. Ils sont tous les deux dotés d’une solide capacité éducative et comptent agir dans son intérêt.
La distance entre les domiciles parentaux et entre les domiciles et l’établissement scolaire permettent cette modalité d’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, il ressort de l’ensemble des pièces produites qu’à l’heure actuelle, le mode de communication qui semble s’être mis en place entre les parents reste relativement conflictuel. En effet, les deux parents ont des relations qui semblent réduites au minimum, strictement limités à E et emprunts de critiques et de reproches réciproques. Ainsi, Monsieur BH explique que Madame LE
NORMAND porte régulièrement atteinte à ses droits parentaux notamment Le lorsqu’elle refuse de laisser E chez son père les mercredis après-midi, conformément aux dispositions du jugement du 9 décembre 2019. De la même manière, en ce qui concerne les personnes habilitées à venir chercher E à la sortie des classes, Monsieur BH produit un échange de courriels dans qonati al cinquli qorin lequel la directrice de l’école lui indique qu’il existe une liste de personne habilitées à venir chercher E à la sortie des classes que Madame LE
NORMAND n’a pas transmis à Monsieur BH. Monsieur BH fait so il bandcamb iégalement état de propos dévalorisants à son égard de la part de Madame J K L M et ce, devant E. Ces propos, vexatoires, ne permettent pas d’envisager une mise en place d’une résidence alternée apaisée à défaut d’une communication apaisée entre les parents. Dans ces conditions, la mise en place d’une résidence alternée de E chez chacun de ses parents placerait l’enfant alat suni almm dans une position délicate où elle cristalliserait l’ensemble des reproches que les parents pourraient se faire. Néanmoins, le défaut de communication n’est pas le seul élément à prendre en compte puisqu’il suffirait d’alimenter le conflit pour qu’aucune résidence alternée ne se mette en place.
En réalité, il convient de se placer du côté de l’intérêt de E. Cette petite fille a six ans. Elle a connu une période de résidence alternée entre février 2018 et mars 2019 avec quelques difficultés entre les parents puis a vu sa résidence fixée chez sa mère entre mars 2019 et ce jour. Revenir de nouveau à une résidence alternée alors que sa mère a déménagé récemment tout comme son père et qu’elle entre à l’école, ce qui est une étape importante dans la vie d’un enfant, est de nature à destabiliser E à un moment où elle doit se concentrer sur sa scolarisation. En outre, l’élargissement des droits du père tel qu’il résulte de
l’accord parental subsidiaire est tout à fait de nature à habituer E à un nouveau rythme avec son père pouvant la mener naturellement vers une résidence alternée.
Il ressort de ce qui précède que la mise en place d’une résidence alternée n’est actuellement pas dans l’intérêt de l’enfant et il convient de repréciser que Mme A a indiqué ne pas y être opposée.
Par conséquent, il y a lieu aujourd’hui et ce dans l’intérêt exclusif de l’enfant, de rejeter la demande de résidence alternée, de maintenir la résidence de E au domicile de sa mère et d’élargir les droits de visite et d’hébergement du père en milieu de semaine, conformément à qu’il sera développé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de modification de la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. et en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire.
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Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe au parent qui demande la modification de la pension alimentaire de rapporter la preuve de la survenance de ce fait nouveau.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie
d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être 7 dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux
(aliments, loyers…).
M. BH sollicite une diminution de la contribution mise à sa charge.
Mme A sollicite le maintien de la contribution telle que emprécédemment fixée.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
La précédente décision relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant a pris en considération les situations suivantes :
- au titre des revenus mensuels de Monsieur BH :
Monsieur BH perçoit un revenu net mensuel de 4 200 euros.
- au titre de ses charges :
Il s’acquitte d’un loyer de 1500 euros par mois et d’un crédit de 922 euros.
au titre des revenus mensuels de Madame A: Madame A perçoit un revenu mensuel net de 1 461 euros par mois
- au titre de ses charges : t
Elle s’acquitte d’un loyer de 750 euros par mois.
La précédente décision avait également tenu compte des frais spécifiques suivant concernant l’éducation en mettant les frais scolaires et périscolaires à la charge exclusive de Madame A.
La précédente décision avait fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant redevable par Monsieur
BH à Madame A.
A ce jour, les capacités contributives des parties sont les suivantes :
1. Situation financière de Monsieur BH :
Monsieur BH exerce la profession d’ingénieur.
Au titre de ses revenus, Monsieur BH perçoit un revenu mensuel net de 4634,33 euros (cumul net imposable du bulletin de paye du mois de mai 2021), outre un revenu foncier à hauteur de 715 euros par mois. Au titre de ses charges, il rembourse un crédit immobilier dont l’échéance mensuelle s’élève à 985,08 euros et s’acquitte de frais de copropriété (715,76 euros par trimestre pour le 1er et 2ème trimestre 2021), de taxes foncières annuelles de 1234 euros et 1246 euros.
Les autres charges alléguées sont des charges courantes supposées équivalentes, ou des charges non prioritaires sur l’obligation alimentaire.
2.Situation financière de Madame A:
Madame A exerce la profession d’animatrice périscolaire à 80 %.
Elle perçoit un revenu mensuel net de 1517,25 euros (cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de juin 2021). Outre les charges courantes de la vie quotidienne, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 998 euros.
Les autres charges alléguées sont des charges courantes supposées équivalentes, ou des charges non prioritaires sur l’obligation alimentaire.
Madame A vit en concubinage, de sorte que son compagnon sera réputé contribuer aux charges mensuelles du ménage, notamment au loyer et charges courantes afférentes au logement, lesquelles seront partagées par moitié.
*
La situation des deux parents a évolué, ce qui rend recevable la demande de M. BH, d’autant qu’il y a un élargissement de ses droits.
Compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins de l’enfant, la part contributive de Monsieur BH à l’entretien et à l’éducation sera dorénavant fixée à la somme mensuelle de 380 euros, et ce à compter de la présente décision, avec indexation afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie.
Sur les autres mesures :
Sur les dépens
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, l’intérêt social et familial de l’affaire commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, M. BH n’ayant pas formulé cette
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demande, oralement à l’audience et n’ayant pas renvoyé à ses écritures.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
*
Il convient donc de constater que le présent jugement est assorti de plein droit de
l’exécution provisoire pour les mesures précitées.
PAR CES MOTIFS
Nathalie DAL ZOVO, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
INFORME les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle instaurant à titre expérimental l’obligation d’une médiation familiale préalable, expérimentation prolongée par l’article 237 de la loi de finances du 29 décembre 2020 et de l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 désignant le tribunal judiciaire d’Évry parmi les juridictions concernées par l’expérimentation :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2022 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ; hal la del abg, mul lihim sal afilahl – en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale; une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
À compter du 1er septembre 2017, les demandes de modification d’une la précédente décision seront déclarées irrecevables sauf si les parties justifient d’une tentative de médiation;
DÉCLARE la requête recevable;
CONSTATE l’accord des parents pour que E soit inscrite à l’école Saint
Exupéry à Athis Mons pour la rentrée 2021 2022 ;
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RAPPELLE que Monsieur D BH et Madame Z LE
NORMAND exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur E BH née le […];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger
l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Monsieur D BH de sa demande de résidence alternée ;
RAPPELLE en conséquence que les dispositions du jugement du 09 décembre 2019 continuent à s’appliquer en ce qui concerne la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement du père sauf à préciser que, sauf meilleur accord, Monsieur D BH bénéficiera des trois premiers mercredis du mois, du mardi sortie des classes au mercredi 18h30, à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Madame Z LE
NORMAND ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal;
FIXE à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380€) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur D BH pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme Z A, mensuellement, d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
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DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUILLET de chaque année et pour la première fois le 1er JUILLET 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant PAX A
Nouvelle contribution
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
En tant que de besoin CONDAMNE le débiteur au paiement de la dite pension;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et
d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259.
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice
: notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 L. 213-6 et R. 213-1 R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution); le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la
République (art. L. 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975)
Le créancier peut par ailleurs s’adresser au service débiteur de prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance (loi n° 84-1171 du 22 décembre
1984; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986).
2) le débiteur encourt, par ailleurs, des sanctions pénales :
- Délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal):
En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. S’il ne notifie pas son changement de domicile au
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créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros
d’amende, outre les peines complémentaires.
- Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (auginentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
INFORME les parties que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, font apparaître que
l’équilibre entre les ressources et les charges de chacun des parents n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privée impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS '>) accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité
a đều mondu num d uado parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit,
à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un s
*
e mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Paris ; f
1 ire d’Evry
-Co 5 u rc a i o c u FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire i r d u J
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d’Évry, le deux septembre deux mille vingt et un, la minute étant signée par l
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Madame Nathalie DAL ZOVO, juge aux affaires familiales et Madame Y e
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INNOCENT, greffière lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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