Confirmation 20 janvier 2022
Rejet 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 janv. 2022, n° 18/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 janvier 2018, N° 2015F01908 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BIA OVERSEAS SA c/ Société TRANSFER INTERNATIONAL, Société SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/ 17
N° RG 18/03147 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7ZX
Société BIA OVERSEAS SA
C/
Société SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION
Société TRANSFER INTERNATIONAL
SA Z A
Société NIGERIENNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES (X Y)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marina PAPASAVVAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01908.
APPELANTE
SA BIA OVERSEAS SA, société de droit étranger, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTIMEES
SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION, dont le siège social est […]
assignée à personne habilitée le 25/04/2018
défaillante SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, anciennement dénommée SA TRANSFER INTERNATIONAL, dont le siège social est […], ayant un établissement […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SA Z A, dont le siège social est […]
assignée en appel provoqué le 22/08/2018
défaillante
Société NIGERIENNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES (X Y), dont le siège social est […]
assignée en appel provoqué le 22/08/2018
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société BIA OVERSEAS a confié à la société TRANSFER INTERNATIONAL maintenant d é n o m m é e S E A L O G I S F R E I G H T F O R W A R D I N G , i n t e r v e n a n t a l o r s e n q u a l i t é d e commissionnaire, l’organisation du transport d’une grue automotrice de type TEREX, au départ de ZWEIBRUCKEN en Allemagne et à destination de la société SORAZ située au Niger, en passant par Anvers et Cotonou.
Le transport maritime a été effectué par la SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION exerçant sous l’enseigne SEA FREIGHT COMPANY. Le post acheminement terrestre a été confié à la société Z A.
Lors de l’acheminement terrestre entre Cotonou (Bénin) et Zinder (Niger) effectué par le transporteur Z A, une collision est survenue le 23 juin 2014, entre le camion porte char sur lequel se trouvait la grue, et un véhicule Toyota immatriculé 4B 4221 RN, et la grue a alors été renversée et endommagée.
Un expertise contradictoire a été organisée le 9 juillet 2014 à l’issue de laquelle il a été décidé du relevage de la grue et de son transport à Niamey afin de procéder à une nouvelle expertise permettant d’évaluer les dommages. Cette expertise s’est déroulée le 28 août 2014 en présence des sociétés BIA OVERSAES TRANSFERT INTERNATIONAL et Z A ainsi que des assureurs.
La grue, jugée réparable, a été rapatriée chez le fabricant en Allemagne, lequel a procédé aux réparations dont le montant s’est élevé à la somme de 422 411,16 euros.
La société BIA OVERSEAS a assigné par acte du 20 juin 2015 devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL maintenant dénommée SEA FREIGHT FORWARDING et la SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION (exerçant sous l’enseigne SEA FREIGHT COMPANY) en indemnisation des dommages causés à la grue le 23 juin 2014 lors de son post acheminement.
L a s o c i é t é T R A N S F E R I N T E R N A T I O N A L m a i n t e n a n t d é n o m m é e S E A F R E I G H T FORWARDING a appelé en garantie la société Z A et la SOCIETE NIGERIENNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES (X Y).
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Marseille a :
Déclaré recevable comme non prescrite l’action de la société BIA OVERSEAS,
Débouté la société BIA OVERSEAS de ses demandes,
Condamné la société BIA OVERSEAS à payer à la société TRANSFER INTERNATIONAL la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constaté que l’assignation d’appel en garantie de la société TRANSFER INTERNATIONAL d e s t i n é e a u x s o c i é t é s C A T L O G I S T I C S e t N I G E R I E N N E D ' A S S U R A N C E S E T D E REASSURANCE n’avait pas été délivrée à ces dernières,
Constaté l’irrégularité de cette mise en cause,
Constaté que l’instance principale n’ayant pas prospéré, les demandes d’appel en garantie sont sans objet.
La société BIA OVERSEAS a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 25 octobre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 29 novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BIA OVERSEAS soutient que :
Le délai de prescription n’a commencé à courir, la marchandise n’ayant jamais été déclarée en perte totale, que lorsqu’elle a pu vérifier complètement l’état de la marchandise, soit à l’issue du dernier constat contradictoire, à savoir le 28 août 2014, de sorte que l’action engagée par actes des 26 et 29 juin 2015 n’est pas prescrite,
La société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING qui a la qualité de commissionnaire de transport répond du fait de ses substitués en application de l’article L132-6 du code de commerce, et qu’elle est donc présumée responsable du fait de la société Z A, et que la doctrine et la jurisprudence qui se sont développés en matière de transport international soumis à la convention CMR sont, mutatis mutandis valables pour l’acte uniforme OHADA, que la jurisprudence écarte la force majeure en cas d’accident de la circulation.
La société SEALOGIS FREIGHT INTERNATIONAL doit répondre des avaries subies par les marchandises confiées à son substitué, que la limitation éventuellement applicable est celle prévue par l’acte uniforme OHADA, que le montant de la limitation est supérieure à la réclamation en l’espèce
Elle demande à la cour de :
Vu l’article L.133-6 du Code de commerce,
Vu l’Acte uniforme OHADA,
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il considère que l’action diligentée par la société BIA OVERSEAS est recevable,
- INFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il :
' Caractérise un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour la société TRANSFER INTERNATIONAL ;
' Déboute la société BIA OVERSEAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamne la société BIA OVERSEAS a payé à la société TRANSFER INTERNATIONAL la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne la société BIA OVERSEAS aux entiers relatifs à l’instance principale.
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION (SEA FREIGHT COMPANY) engagent leur responsabilité ;
- CONDAMNER in solidum TRANSFER INTERNATIONAL et SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION (SEA FREIGHT COMPANY) au paiement de la somme totale de 422.511,16 euros en principal outre les intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- C O N D A M N E R T R A N S F E R I N T E R N A T I O N A L e t S O C I E T E F R A N C A I S E D E CONSIGNATION (SEA FREIGHT COMPANY) au paiement in solidum de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2019, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, anciennement dénommée SA TRANSFERT INTERNATIONAL, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, fait valoir que :
-le délai de prescription d’un an a commencé à courir le 23 juin 2014et a pris fin le 24 juin 2015, que la société BIA a pris possession de la grue accidentée dès le lendemain de l’accident soit le 24 juin 2014 et que c’est à cette date que le délai a commencé à courir, si bien que l’action est prescrite,
-la collision constitue un cas de force majeure exonératrice de sa responsabilité, au sens du code OHADA qui correspond à la force majeure telle que prévue par la CMR et le droit interne,
-les circonstances de l’accident dont un tiers est à l’origine sont à la fois imprévisibles, inévitables et irrémédiables, la présence ou non d’escorte étant sans lien avec le sinistre,
-à titre subsidiaire, sa responsabilité en application des dispositions de l’article 13.2.1 du contrat type général sera limitée à la somme de 300.000 euros,
- qu’en toute hypothèse, elle doit être garantie par la société Z A et son assureur, la grue ayant été confiée à cette société qui en avait la garde.
Elle demande à la cour de :
-Vu les articles L.133-1 et L.133-6 du code de commerce,
-Vu le contrat type général et notamment les articles 13.2.1 et 14,
- Vu l’article L.132-10 du code des transports,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,
- Infirmer le jugement en ce qu’il estime que l’action de la société BIA OVERSEAS est recevable et non prescrite, et juger que la demande de BIA OVERSEAS suivant exploit du 29 juin 2015 est prescrite,
Subsidiairement,
-Constater que l’accident du 23 juin 2014 résulte d’un cas de force majeure,
-Mettre hors de cause la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING,
-Débouter la société BIA OVERSEAS de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner in solidum les sociétés Z A et X Y à relever et garantir indemne de toute condamnation la société TRANSFER INTERNATIONAL,
-condamner les sociétés BIA OVERSEAS, Z A et X Y à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING la somme de 15.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les sociétés BIA OVERSEAS, Z A et X Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont en principe soumises à la prescription annale. C’est notamment le cas des actions en responsabilité pour perte, avarie ou retard ou de l’action en paiement du prix. Est assimilé au contrat de transport le contrat de commission de transport.
Aux termes de l’article 14 du contrat-type général de commission de transport, applicable à défaut de convention contraire entre les parties, « Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai court, en cas d’avarie totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte, et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. »
L’article L.133-6 du code de commerce qui soumet à une prescription annale toutes les actions dérivant du contrat de transport, énonce que
« Les actions pour avaries, pertes, ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an ».
En l’espèce, l’accident a eu lieu près de Zinder le 23 juin 2014. La marchandise n’a in fine pas été livrée à son destinataire final, la société SORAZ et l’avarie n’a pas été totale.
C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contrat de transport se termine, dans l’hypothèse d’un retour de la marchandise, par la livraison de la marchandise soit à un nouveau transporteur, soit au nouveau destinataire – cet événement faisant courir le délai de prescription. La société BIA OVERSEAS n’a été en mesure de décider, au regard de l’état de la grue, de la continuation du voyage avec livraison au destinataire prévu ou de son retour, au plus tôt qu’après la première expertise effectuée le 9 juillet 2014, de sorte que le délai de prescription a expiré le 9 juillet 2015. L’assignation ayant été délivrée par la société BIA OVERSEAS le 26 juin 2015, elle n’était donc pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING du fait de son substitué, la société Z A
La société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING soutient que la collision qui a occasionné le renversement de la grue constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. La société BIA OVERSEAS affirme que le commissionnaire de transport, responsable de ses substitués ne peut faire valoir un cas de force majeure.
Le texte applicable est l’Acte uniforme OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route, s’agissant d’un transport entre Cotonou et Zinder, le Bénin et le Niger étant partie de l’OHADA ' l’application de ce texte étant au demeurant admis par les parties.
Ce texte dispose en son article 17-1 que :
« Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas remédier ».
Il résulte de la consultation de Me Gaston NGAMKAN, avocat au barreau du Cameroun, versée aux débats que « cet Acte uniforme est la reproduction quasi-intégrale de la convention dite CMR du 19 mai 1956 », de sorte que « la doctrine et la jurisprudence qui se sont développés à propos de cette convention sont, mutatis mutandis, valables pour l’Acte uniforme OHADA », les juridictions africaines recourant de « façon systématique » à la jurisprudence française. Cet aspect de la consultation susvisée ne fait pas l’objet de critiques documentées. Il sera retenu dans le cadre de la résolution du présent litige.
Le fait du tiers est assimilé à la force majeure s’il en présente les caractères fondamentaux. Ainsi dans le cas d’un accident causé par le fait imprévisible et inévitable d’un tiers, le transporteur est dégagé de sa responsabilité contractuelle envers les propriétaires des marchandises détruites ou avariées. L’irrésistibilité de l’événement est à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont exposées de façon précise dans le procès-verbal de gendarmerie du 23 juin 2014 comprenant les auditions de plusieurs témoins et les constations de la gendarmerie, également dans le procès-verbal contradictoire du 9 juillet 2014, et ressortent enfin des photos communiquées. Il en s’infère que le véhicule TOYOTA immatriculé 4B 4221 RN, ayant à bord trois passagers roulait à vive allure malgré la traversée du village de DanKada/Aguié lorsque la roue avant gauche de ce véhicule a éclaté, de sorte que le chauffeur ayant perdu le contrôle de son véhicule, ce dernier a heurté violemment le camion porte-char roulant en sens inverse sur sa voie de circulation. La vitesse du véhicule TOYOTA et le caractère soudain de l’événement ont rendu manifestement irrésistible le choc, qui n’a pu être évité par le chauffeur du camion roulant dans sa voie de circulation. Il ressort également du procès-verbal de gendarmerie et des photos que le choc a été d’une très grande violence, ce qui n’a pas permis au chauffeur de maitriser son véhicule pour y remédier. Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que la présence d’une escorte aurait permis d’éviter la réalisation de l’événement. Prévenir les véhicules arrivant en sens inverse n’aurait eu aucun effet préventif dans les circonstances de perte de contrôle du véhicule ayant provoqué la collision. Au surplus il n’est pas démontré que prévoir une escorte incombait au transporteur.
Le jugement qui a retenu une exonération de responsabilité du transporteur en application de l’article 17-1 de l’acte uniforme OHADA, et par conséquent également du commissionnaire, la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING, sera confirmé.
Sur la responsabilité de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING au titre de sa faute personnelle
La société BIA OVERSEAS soutient que la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a commis une faute personnelle pour ne pas avoir demandé la présence d’une escorte pendant le transport, ce qui aurait permis de prévenir les véhicules venant en sens inverse.
Il a été retenu ci-dessus que prévenir les véhicules venant en sens inverse n’aurait été d’aucun secours au regard des circonstances de l’accident. Au surplus, les pièces du dossier n’établissent pas d’obligation contractuelle à la charge de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING à ce titre, ni aucune obligation légale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, la société BIA OVERSEAS sera déboutée de ses demandes, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les limitations de responsabilité et les appels en garantie.
Sur les demandes accessoires
La société BIA OVERSEAS, partie perdante, sera condamnée à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 janvier 2018.
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société BIA OVERSEAS, partie perdante, à payer à la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
- CONDAMNE la société BIA OVERSEAS aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Droite ·
- Héritage ·
- Ensoleillement ·
- Sous astreinte ·
- Destruction ·
- Trouble
- Europe ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Écran ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Lot
- Associations ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Réseau ·
- Lot ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Sociétés
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Tarification ·
- Picardie ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Établissement
- Holding ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Consignation ·
- Sociétés immobilières ·
- Mesures d'exécution ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire
- Carrière ·
- Retraite anticipée ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Dispositif ·
- Travailleur salarié ·
- Décret ·
- Date ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Société générale ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Acquéreur ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Crédit lyonnais ·
- Médaille ·
- Discrimination ·
- Gratification ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Comptabilité générale ·
- Statistique
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Réalisateur ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.