Infirmation partielle 24 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 janv. 2007, n° 04/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 04/03266 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CORNING, CPAM DU LOIRET, SOCIETE SICOVER INDUSTRIES, Société KERAGLASS |
Texte intégral
GROSSE à :
la SCP REED SMITH RAMBAUD CHAROT
F G veuve X
EXPÉDITIONS à :
S.A. CORNING
Société KERAGLASS
H X épouse Y
I X
SOCIETE SICOVER INDUSTRIES
la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES
XXX
ARRÊT du : 24 JANVIER 2007
Minute N° 07/
N° R.G. : 04/03266
ENTRE
APPELANTES :
S.A. CORNING agissant par son Président domicilié au siège
XXX
77290 SAMOIS-SUR-SEINE
Représentée par Maître ALBERTINI de la SCP REED SMITH RAMBAUD CHAROT (avocats au barreau de PARIS)
Société KERAGLASS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Maître ALBERTINI de la SCP REED SMITH RAMBAUD CHAROT (avocats au barreau de PARIS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame F G veuve X
XXX
XXX
Représentée par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Madame H X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Monsieur I X
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
SOCIETE SICOVER INDUSTRIES
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
C.P.A.M. DU LOIRET
XXX
XXX
Représentée par Madame J K en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain Z, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller,
Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller.
Greffier :
Mme J CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 NOVEMBRE 2006.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 24 JANVIER 2007 par Monsieur le Conseiller Z, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur L X, salarié des sociétés SOVIREL, CORNING et KERAGLASS de 1965 à 2002, est décédé d’un cancer pulmonaire le 27 avril 2002. Sa veuve, Madame X, a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du LOIRET une déclaration de maladie professionnelle au nom de son époux le 16 août 2002 et, après enquête administrative, la Caisse a accepté de prendre en charge à compter du 30 août 2002 cette affection figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles. La Société KERAGLASS a formé un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable ayant refusé de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse. Parallèlement, Madame X a saisi le 18 août 2003 la Caisse pour obtenir un complément d’indemnisation en raison de la faute inexcusable de l’employeur, puis, à défaut de conciliation, et avec ses deux enfants majeurs, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS.
Par un premier jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS a constaté que la maladie dont est décédé Monsieur X est un cancer du poumon, dit que cette maladie est d’origine professionnelle et doit être inscrite au tableau n° 30 bis, et constaté que cette affection et ses conséquences financières ne sont pas imputées sur le compte employeur de la Société KERAGLASS mais sur le compte spécial.
Par un second jugement du 21 juin 2005, ce Tribunal a dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur X a été causée par la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente accordée à Madame X, alloué à cette dernière, à ses deux enfants et ses trois petits-enfants, une indemnité respectivement de 80.000 €, 8.000 €, et 1.500 € chacun en réparation de leur préjudice moral, et aux requérants, ensemble, une indemnité totale de 65.000 € en réparation des préjudices personnels de Monsieur X, et condamné l’employeur à verser à chaque demandeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Chacun de ces jugements a fait l’objet, de la part, soit de la Société KERAGLASS pour celui du 9 novembre 2004, soit des sociétés CORNING et KERAGLASS, pour celui du 21 juin 2005, d’une déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel sous le numéro de rôle 04/3266 pour le premier et 05/2116 pour le second. Bien que les deux affaires n’aient pas été jointes, elles ont été fixées à plaider également le même jour, 22 novembre 2006. Leur connexité impose qu’elles soient désormais jointes par le présent arrêt.
La Société CORNING fait préalablement grief au Tribunal d’avoir retenu l’existence d’un seul employeur alors que Monsieur X a été salarié de CORNING de 1965 à 1992, puis de la Société KERAGLASS, qui constitue une personne morale différente, à compter de 1992. Elle prétend que la décision de prise en charge du décès de la victime lui est inopposable dans la mesure où elle a été écartée de la procédure d’instruction. Elle affirme n’avoir commis aucune faute inexcusable dès lors qu’une telle faute ne se présume pas et qu’il appartient aux demandeurs d’en rapporter la preuve, et que les entrepreneurs qui n’utilisaient pas l’amiante comme matière première mais comme élément de protection contre la chaleur inhérente à leurs activités n’avaient pas conscience du danger encouru par leurs salariés. Elle ajoute qu’à l’époque des faits incriminés, il n’existait aucune réglementation restrictive sur l’utilisation de procédés d’isolation thermique dans les milieux industriels et que les travaux exécutés par Monsieur X n’ont été mentionnés sur le tableau n° 30 des maladies professionnelles qu’à compter d’un décret du 22 mai 1996, étant observé que les experts scientifiques considéraient que les maladies susceptibles d’être provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient apparaître qu’après exposition des salariés à un empoussiérage massif, d’une manière continue et habituelle, dans le cadre d’industries manipulant l’amiante comme matière première. Elle soutient avoir eu une attitude tout à fait diligente en créant une commission chargée de prendre des dispositions destinées à limiter la consommation d’amiante, en prescrivant le port de masques, en mettant en place des équipements d’aspiration des poussières dans les locaux et en mesurant la concentration en fibres qui a toujours été inférieure aux prescriptions légales en vigueur. Subsidiairement, elle relève que les ayants-droit sollicitent des indemnisations sans justification et manifestement excessives et qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices endurés par Monsieur X, étant observé que les demandes afférentes à la souffrance physique et au préjudice moral font double emploi.
Les consorts X rappellent que les conditions de travail de Monsieur X, chargé notamment de l’entretien de fours en creux pour la fabrication de plaques en verre, l’ont exposé à l’inhalation de particules d’amiante, sans aucune protection, comme en attestent les témoignages versés aux débats. Ils relèvent que la victime a bien été employé par la Société KERAGLASS de 1965 à 2002, puisque cette société, par convention d’apport du 31 juillet 1992, a repris la branche autonome d’activité dans laquelle travaillait Monsieur X et a donc été subrogée dans l’obligation de la Société CORNING de les indemniser. Ils affirment que la Société CORNING a commis une faute inexcusable en ce qu’elle connaissait parfaitement les dangers liés à l’utilisation de l’amiante, mis en évidence par de nombreuses études scientifiques depuis près d’un siècle, et avait conscience des risques encourus et qu’elle n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé de son salarié, en dépit des textes en vigueur. Ils réfutent l’argumentation des sociétés appelantes selon laquelle les entreprises non spécialistes du produit ne pouvaient avoir conscience du danger avant 1996, en faisant état de la jurisprudence retenant la responsabilité d’utilisateurs d’amiante. Par appel incident, ils demandent la majoration au maximum de la rente attribuée à Madame X, l’allocation de la somme totale de 500.000 € au titre de leur action successorale en réparation des préjudices personnels subis par Monsieur X, et la fixation de leur préjudice moral à concurrence de 100.000 € pour Madame X, de 35.000 € pour chacun des deux enfants, et de 20.000 € pour chacun des petits-enfants, outre la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1.600 € chacun à titre d’indemnité de procédure.
La Société KERAGLASS fait valoir, après avoir mis en évidence son intérêt à agir, que Monsieur X n’a pas été exposé au risque d’exposition à l’amiante lors de son activité professionnelle en son sein. En toute hypothèse, elle considère que la procédure de reconnaissance de la maladie n’a pas été menée contradictoirement à son encontre, eu égard aux articles R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X doit lui être déclarée inopposable. Subsidiairement, elle prétend que la maladie invoquée n’est pas médicalement établie.
La CPAM du LOIRET admet l’intérêt à agir de la Société KERAGLASS et affirme avoir mené contradictoirement la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, dans la mesure où l’employeur a été associé aux enquêtes légales et administratives, avisé de la fin de l’instruction et invité préalablement à consulter les pièces du dossier. Elle souligne que l’ensemble des éléments constitutifs de la présomption d’origine professionnelle de la maladie est réuni et conclut à la confirmation du jugement du 9 novembre 2004. Elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable et l’évaluation des préjudices et déclare qu’elle fera l’avance des sommes éventuellement allouées et les recouvrera auprès de l’employeur.
SUR CE
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X a notamment été employé, selon le rapport d’enquête, par la Société SOVIREL à ANICHE (59), devenu CORNING, à compter de 1965 jusqu’en 1979, en qualité de surveillant de puits, c’est à dire de fours en creux, et intervenait, revêtu de vêtements d’amiante, au sein d’ateliers de production de plaques de verre, pour des opérations de découpage de plaques d’amiante à la scie, de calorifugeage de ces puits par projection de mélange d’amiante et d’eau sur les parois, et décalorifugeage de ceux-ci ; que de 1980 à 1991, il a été affecté à l’usine de BAGNEAUX sur Loing (77) de la Société CORNING comme contrôleur de la qualité des articles en vitro-céramique, activité exercée à l’aide de gants de protection en amiante ; que pour tous ces travaux, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, la reconnaissance en sa faveur d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 établissant le lien de causalité avec le développement de la maladie ; que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs, chez lesquels le salarié a été exposé au risque, n’interdit pas à ses ayants-droit, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable ;
Attendu, s’agissant de la conscience du danger, que le législateur s’est attaché depuis la fin du XIX siècle à protéger l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés ; que la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères est reconnue comme maladie professionnelle depuis 1945, et que le décret du 31 août 1950 a inscrit l’asbestose au tableau n° 30 des maladies professionnelles, tandis que le décret du 3 octobre 1951 a mentionné, au nombre des travaux pouvant la provoquer, le calorifugeage au moyens de produits d’amiante ; qu’il apparaît ainsi que dès cette époque un risque lié à l’exposition à l’amiante était reconnu et que l’employeur devait ou aurait dû prendre les mesures nécessaires pour les prévenir, peu important la découverte et le développement ultérieurs d’autres risques plus graves liés à l’utilisation de ce produit ;
Que les attestations de Messieurs A, B, et C versées aux débats font expressément état de l’exposition de Monsieur X au risque d’inhalation de poussières d’amiante, dans le plaquage et l’isolation des fours, sans port de masque et sans information des risques encourus ; que pour l’usine de BAGNEAUX, les déclarations de Messieurs D et E portent témoignage de ce que le travail de contrôle des pièces placées sur un tapis en amiante s’effectuait avec des gants également en amiante, dans un environnement de particules et de poussières, sans protection particulière ;
Qu’il ne peut être utilement allégué que les dangers liés aux travaux d’entretien, de maintenance, ou de découpe effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d’amiante n’ont été connus qu’à compter du décret du 22 mai 1996, alors que la Société CORNING a fait effectuer en 1978, 1981 et 1984 des analyses pour déterminer le nombre de fibres d’amiante dans certains ateliers et qu’elle a engagé un processus, par création d’une commission spécialisée en 1982, pour limiter la consommation et l’utilisation de l’amiante, ce dont il résulte que la société avait bien conscience du danger auquel son salarié était exposé ; qu’en tout état de cause, le fait, pour les Pouvoirs Publics, d’avoir tardé dans l’établissement d’une telle réglementation n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard d’un utilisateur d’amiante ;
Attendu, en conséquence, qu’il ne peut être considéré que la Société CORNING, dans la mesure où Monsieur X a été particulièrement chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30, a pris des mesures pour prévenir les dangers auxquels était exposé son salarié et qu’elle ne pouvait ignorer, eu égard aux décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 précités, et qu’il convient, dès lors, par confirmation du jugement entrepris, de reconnaître que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur X est due à la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, même si Monsieur X n’a pas été exposé au risque d’exposition à l’amiante chez la Société KERAGLASS à partir de 1992, le droit d’un salarié victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d’obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé ; qu’aux termes d’un traité d’apport du 31 juillet 1992, la Société KERAGLASS a reçu de la Société CORNING l’ensemble des éléments d’actif et de passif formant une branche autonome d’activité se rapportant à la fabrication de produits culinaires en vitrocéramique où travaillait Monsieur X lors de l’exposition au risque considéré ; que cette opération d’apport partiel d’actif a entraîné la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, de sorte que la maladie déclarée trouvant sa cause dans l’activité apportée, la Société KERAGLASS a été subrogée à la Société CORNING dans son obligation éventuelle d’indemniser Monsieur X ou ses ayants-droit ;
Sur l’inopposabilité de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie
Attendu que l’intérêt à agir de la Société KERAGLASS n’étant plus discuté, il n’y a pas lieu à statuer sur de point ;
Attendu que, selon l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants-droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu’il résulte de ce texte, que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la CPAM a fait procéder à l’enquête légale et à une enquête administrative au cours desquelles l’employeur a été entendu, et a adressé à celui-ci le 25 février 2003 un avis de clôture d’enquête accompagné du procès-verbal de l’enquête légale, tout en l’avisant qu’il pouvait prendre connaissance des autres pièces du dossier pendant un délai de cinq jours ouvrables après la réception du courrier ; que la Société KERAGLASS a sollicité par télécopie du 5 mars 2003 l’envoi de toutes les pièces du dossier, ce qui a été fait le 10 mars 2003, à l’exception de l’avis du médecin conseil de la Caisse, bien que cet avis fasse partie des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur et doive figurer dans le dossier mis à sa disposition ; qu’il apparaît néanmoins, selon les affirmations de la société appelante, qui ne sont pas contestées sur ce point par la CPAM du LOIRET, que la décision de prise en charge a été prise dès le 2 mars 2003, date correspondant à l’issue du délai complémentaire d’instruction de trois mois mentionné dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par la Caisse à l’employeur le 2 décembre 2002, sans que l’organisme social ait informé la Société KERAGLASS de la date prévisible de clôture de la procédure d’instruction et lui ait accordé un délai raisonnable pour consulter le dossier et faire part de ses éventuelles observations après l’envoi du courrier précité du 25 février 2003 ;
Que, par suite, l’inobservation de cette obligation d’information préalable de l’employeur doit être sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision d’admettre le caractère professionnel de la maladie, ce qui a pour effet de priver la Caisse de la possibilité de récupérer sur celui-ci, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle ;
Sur la majoration de rente et la réparation du préjudice
Attendu que le Tribunal a décidé à bon droit de fixer au maximum la majoration de la rente accordée à Madame X, aucune faute ne pouvant être imputée au salarié ;
Attendu que les ayants-droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de sa maladie, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui n’apparaît pas de nature à apporter d’éléments d’appréciation décisifs ;
Que, s’agissant des préjudices personnels de Monsieur X, la maladie dont celui-ci a été atteint en 2001 a été la cause de grandes souffrances pendant plus d’un an, liées à l’évolution de cette affection, à l’atteinte progressive à la fonction respiratoire, aux douleurs thoraciques intenses, aux investigations et traitements médicaux (chimiothérapie), jusqu’à son décès le 27 avril 2002, à l’âge de 53 ans ; qu’il sera alloué une indemnité de 40.000 Euros en réparation des souffrances physiques endurées ; que pour les victimes atteintes de maladies respiratoires, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l’angoisse générée par les menaces sur le pronostic vital ; que ce préjudice sera évalué à hauteur de 40.000 Euros ; que les consorts X font état des répercussions de la maladie sur la qualité de vie de Monsieur X et notamment sur son impossibilité de profiter de quelques distractions ou loisirs que ce soit ; que l’indemnité compensatrice de ce préjudice sera fixée à 30.000 Euros ; qu’enfin, le préjudice esthétique qui s’est manifesté par un amaigrissement important et une chute des cheveux consécutifs à la chimiothérapie sera compensé par une indemnité de 20.000 Euros ;
Attendu, en ce qui concerne les préjudices moraux des ayants-droit, que Madame X a dû accompagner son mari jusqu’à l’issue fatale et partager la souffrance de celui-ci, ce qui justifie l’attribution d’une somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral ; que les deux enfants de la victime, I X et H X, épouse Y, nés respectivement en 1969 et 1972 et ne résidant pas chez leurs parents, qui ont assisté à la dégradation rapide de l’état de santé de leur père, bénéficieront chacun d’une indemnité de 15.000 Euros ; que les trois petits-enfants de Monsieur X, O P-Q, M Y et N X, qui ont la qualité d’ayants-droit de la victime au sens des articles L. 434-7, L. 434-10 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale se verront attribuer une somme de 5.000 Euros chacun ;
Sur les frais de procédure
Attendu que la Société KERAGLASS sera condamnée à payer aux consorts X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les instances d’appel n° 04/3266 et 05/2116 sous le premier numéro de rôle ;
Confirme le jugement du 21 juin 2005 en ce qu’il a retenu le principe de la faute inexcusable de l’employeur, la Société KERAGLASS, et fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame X ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Fixe comme suit les préjudices indemnisables :
— Au titre de l’action successorale, en réparation des préjudices subis par Monsieur X :
— 40.000 Euros au titre de l’indemnisation du pretium doloris ;
— 40.000 Euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— 30.000 Euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— 20.000 Euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique ;
— Au titre du préjudice moral subi par les ayants-droit de la victime :
— 50.000 Euros en réparation des préjudices de Madame X ;
— 15.000 Euros chacun en réparation des préjudices de I X et H X, épouse Y ;
— 5.000 Euros chacun en réparation des préjudices de O P-Q, M Y et N X ;
Infirme le jugement du 9 novembre 2004 en ce qu’il a débouté la société KERAGLASS de sa demande ;
Dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET de prise en charge de la maladie professionnelle dont Monsieur X a été victime est inopposable à la Société KERAGLASS ;
Dit, en conséquence, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET versera directement aux consorts X la réparation de leurs préjudices et qu’elle sera privée de recours contre l’employeur, la Société KERAGLASS ;
Condamne la Société KERAGLASS à payer aux consorts X la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur Z, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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