Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 4
Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-15 porte notamment sur :
1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
Traitement des absences 10 5.8. principe de l'annualisation applique aux salaries a temps partiel 10 Heures complémentaires 10 Egalité de traitement 11 Contrat de travail 11 Priorité de passage a temps plein 12 ARTICLE 6. […] Dénonciation de l'accord 28 ARTICLE 25. […] Priorité de passage a temps plein Conformément à l'article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d'affichage/sur l'intranet. […] Contingent annuel d'heures supplémentaires Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s'imputent pas sur le contingent annuel, conformément aux dispositions de l'article L 3121-16 du Code du travail.
Lire la suite…C'est dans ce contexte qu'a été conclu le présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; […] Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, […]
[…] Le présent contrat est conclu à temps partiel en vertu des articles L.3123-2 et R.3123-1 du Code du travail ainsi que de l'article 5.1.4 d) du Chapitre 1 du titre II de la Convention collective du rugby professionnel. […] Aux termes de l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale, 'pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1:
[…] Pourvoi n° R 17-17.125 […] 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; […] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, […]