Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.
La consultation du CSE est une des obligations majeures de l'employeur envers cette instance représentative du personnel, particulièrement dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est une procédure essentielle pour un meilleur dialogue social entre salariés, représentants du personnel et employeur. L'information-consultation du CSE permet au comité, par le vote de ses membres élus, d'émettre un avis sur différents sujets centraux de la stratégie de l'entreprise. Il est nécessaire de bien la comprendre en tant qu'employeur pour respecter la réglementation, mais aussi en tant qu'élu …
Lire la suite…MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir à annuler la délibération prise par le Comité Économique et Social Central décidant de recourir à une expertise relative à la Qualité de vie au Travail et à l'Égalité Professionnelle en date du 9 mai 2019 et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à expertise du Comité social et économique central : que l'article L. …