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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n° 2320-R
Le rapporteur
Le 28 mai 2014, une plainte formée par Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé PACA, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens
PACA-CORSE, à l’encontre de Monsieur A, titulaire de l’officine A, sise …, à ….
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le 13 mars 2014, l’officine de Monsieur A a été inspectée par le pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Plusieurs manquements ont été relevés dans le rapport initial d’inspection en date du 20 mars 2014 (ANNEXE I-A).
Après avoir recueilli les observations de Monsieur A, le directeur général de l’agence régionale de santé a établi la liste des manquements maintenus contre le pharmacien, et a déposé plainte devant le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, le 28 mai 2014 (ANNEXE I-B), pour :
- défaut de port d’insigne distinctif par le pharmacien titulaire en non-respect des dispositions de l’article L.5125-29 du CSP, manquement soumis à sanction financière par l’ARS aux termes du 3° alinéa de l’article L.5424-4 du CSP ;
- locaux de l’officine non convenablement tenus au regard du CSP (non-respect des articles R.5125-9, R.5125-10 et R.4235-12 du CSP et des BPP 1.1.10 ; état ou rangement du préparatoire ; absence d’instrument de pesée attesté conforme sur le plan métrologique) ;
- tenue de l’officine non-conforme aux exigences déontologiques concernant la détention des médicaments thermosensibles au regard des dispositions de la
Pharmacopée et des articles R.5125-9, R.4235-12 et R.4235-55 du CSP (absence de suivi de la température de conservation, présence de produits sans rapport avec l’activité pharmaceutique de l’officine) ;
- manquement à l’obligation de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants en infraction aux dispositions de l’article R.5132-35 du
CSP ;
- tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles
R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d’enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales ;
- absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l’article R.5132-36 du CSP ;
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-
absence de tenue conforme d’un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du
CSP encadrant leur suivi ;
- absence de tenue conforme d’un livre-registre des préparations en infraction aux dispositions de l’article R.5125-45 du CSP ;
- exécution réitérée de prescriptions de SKENAN® LP 200 gélules, non conformes sur la forme et le fond, en infraction au code de déontologie des pharmaciens (articles R. 4235-48, R.4235-2, R.4235-61, R.4235-8) et concourant à l’absence de prise en compte de l’article R.5132-144 du CSP ;
- constat, le jour de l’inspection, de l’emploi, pour le seconder dans la prise en charge d’un patient et la délivrance des médicaments, d’une personne ne disposant pas de la qualification prévue par les textes, en infraction aux dispositions de l’article L.4241-1 du CSP – faits réprimés par l’article L.4243-3 du même code (salariée placée en situation d’accomplir un exercice illégal de la pharmacie ou de la profession de pharmacien ou de la profession de préparateur en pharmacie) ;
- non-respect des dispositions des articles L.5143-5 et R.5141-112 du CSP encadrant la délivrance au public des médicaments vétérinaire listes I et II.
II – PREMIÈRE INSTANCE Monsieur A a transmis des observations sur cette plainte le 22 juillet 2014 (ANNEXE II).
Le rapport de plainte de première instance figure en ANNEXE III et mentionne chaque manquement et la réponse faite par Monsieur A au rapporteur.
Par décision du 20 mars 2015, la chambre de discipline du conseil de l’Ordre des pharmaciens PACA-CORSE a prononcé à l’encontre de Monsieur A, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois (ANNEXE IV).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à Monsieur A le 4 avril 2015. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 4 mai 2015 au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE V).
En premier lieu, le requérant soutient que la sanction est entachée de plusieurs vices de procédure. Il indique n’avoir été informé que le 16 février 2015, pour sa convocation à l’audience disciplinaire, du caractère écrit de la procédure et qu’il n’a donc pu utilement se défendre en dehors de son audition par le rapporteur. Il relève ne pas avoir non plus été informé de la possibilité qu’il avait de se faire assister par un avocat lors de l’audience du conseil de discipline. Il indique également que plusieurs de ses réponses à l’inspecteur de la santé publique n’ont pas été reprises dans son rapport définitif et qu’en conséquence, la chambre de discipline s’est prononcée sur son dossier sans en avoir eu connaissance. A titre
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d’exemple, il relève que ses réponses concernant le non-respect du règlement concernant l’emplacement destiné à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales ou officinales et l’absence d’une balance de précision dans le préparatoire n’ont pas été reprises. Plus généralement, il soutient que les mentions portées sur le rapport définitif de l’inspecteur avec les annotations « noté » ou « dont acte » sont insuffisantes par rapport aux précisions qu’il avait pu apporter. Il conclut à l’insuffisant respect des droits de la défense.
En deuxième lieu, Monsieur A soutient que la sanction prononcée est disproportionnée et qu’un sursis était envisageable. Selon lui, son ancienneté dans la profession, sans manquement disciplinaire, n’a pas été prise en compte, pas plus que la circonstance qu’une régularisation immédiate a été mise en place pour l’immense majorité des griefs formulés à son encontre.
S’agissant de la délivrance irrégulière de SKENAN®, il soutient que son ordonnancier manuel correspond aux délivrances effectuées et que seule une discordance avec le fichier informatique a été relevée. Il souligne que si le nombre de délivrances de ce médicament est important, rien dans l’enquête ne démontre qu’il n’aurait pas respecté les dispositions de l’article R4235-61 du Code de la santé publique. Il relève que la chambre de discipline, sur ce point, aurait inversé la charge de la preuve dès lors qu’il a toujours systématiquement orienté ses patients vers un substitut ou une cure de désintoxication. En outre, il prétend que le contexte particulier de son exercice professionnel n’a pas été pris en compte dès lors qu’il exerce dans un quartier sensible de …, à .., connu pour ses problèmes de toxicomanie.
S’agissant de la dispensation de médicaments par une personne non qualifiée, il soutient que cette situation ne s’est présentée qu’une seule fois et que rien ne démontre que ce comportement soit habituel. Il rappelle avoir, en tout état de cause, immédiatement recruté un second préparateur.
Un mémoire complémentaire de Monsieur A a été enregistré au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 10 février 2016 (ANNEXE VI).
Il transmet une attestation établie par Madame le Docteur B selon laquelle elle était autorisée, après accord du médecin conseil de la sécurité sociale, à prescrire à un patient donné la spécialité SKENAN LP® à la dose de 600 mg par jour. Pareil accord avait été donné au docteur C.
J’ai auditionné Monsieur A le 5 septembre 2016. Le PV d’audition est en
ANNEXE VII.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Monsieur A dans cette affaire.
Le 21 septembre 2016
Signé
Le rapporteur
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Affaire M. A
Document n° 2319-R
Le rapporteur
Rapport complémentaire
Par mémoire enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016, Monsieur A a souhaité faire de nouvelles observations écrites et communiquer des observations qui avaient été présentées devant Monsieur l’Inspecteur de la santé publique et qui n’avaient jusqu’alors pas été transmises à la chambre de discipline en première instance. Ce mémoire et ces pièces se trouvent en ANNEXE VIII.
Signé
Le 29 septembre 2016
Le rapporteur
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