Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1ᵉʳ janvier 2017. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; Les activités concernées ; Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; […]
Lire la suite…L'article L1223 -8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; […] Les modalités adaptées de […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de ses autres demandes, a condamné la société Akilea Engineering à lui payer les sommes suivantes : […] La SAS Cyient Group France expose qu'à la date de conclusion du contrat les dispositions des articles L1223-8 et L 1223-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 n'étaient pas applicables. […] La SAS Cyient Group France est par conséquent tenue de réparer le préjudice subi par la salariée sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
[…] Au visa des articles L1242-2, L1223-8, L1223-9, L1236-8, L1236-9 et L1242-3 du code du travail, intégralement repris dans le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur justifiait par la production d'un planning de l'accroissement temporaire de son activité justifiant l'embauche de M me Z A F-H en qualité de secrétaire à durée […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
[…] — rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 9 082,57 euros, […] Article Lp.'1223-3 : […] L'article Lp.'1223-9 du code du travail de la Polynésie française dispose :
Au sommaire de cet article... 1. […] Le recours au contrat de chantier. L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; Les activités concernées ; Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; […]
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