Article L1223-9 du Code du travail
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires28

1Le contrat de chantier en droit du travail.
Village Justice · 22 décembre 2025

Au sommaire de cet article... 1. […] Le recours au contrat de chantier. L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; Les activités concernées ; Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; […]

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2Le contrat de chantier en droit du travail.
village-justice.com · 22 décembre 2025

L'article L1223-8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1ᵉʳ janvier 2017. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; Les activités concernées ; Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; […]

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3Le contrat de chantier en droit du travail.
reinsdidier-avocat.com · 20 décembre 2025

L'article L1223 -8 du Code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. […] Précisons que l'article L1223-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif doit fixer : La taille des entreprises concernées ; […] Les modalités adaptées de […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 21/02954Infirmation partielle

[…] Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de ses autres demandes, a condamné la société Akilea Engineering à lui payer les sommes suivantes : […] La SAS Cyient Group France expose qu'à la date de conclusion du contrat les dispositions des articles L1223-8 et L 1223-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 n'étaient pas applicables. […] La SAS Cyient Group France est par conséquent tenue de réparer le préjudice subi par la salariée sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 décembre 2021, n° 18/03508Infirmation partielle

[…] Au visa des articles L1242-2, L1223-8, L1223-9, L1236-8, L1236-9 et L1242-3 du code du travail, intégralement repris dans le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur justifiait par la production d'un planning de l'accroissement temporaire de son activité justifiant l'embauche de M me Z A F-H en qualité de secrétaire à durée […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 septembre 2019, n° 16/04344Infirmation partielle

[…] — rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 9 082,57 euros, […] Article Lp.'1223-3 : […] L'article Lp.'1223-9 du code du travail de la Polynésie française dispose :

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