Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2409352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier, de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer
Il soutient qu’il a retiré l’arrêté contesté par un arrêté du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1991, est entré en France le 19 avril 2023 et y a sollicité l’asile le 2 mai suivant. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 31 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2024. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 27 janvier 2025, a retiré l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de M. A ont perdu leur d’objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction de M. A.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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