Confirmation 9 novembre 2021
Infirmation partielle 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 27 juin 2018, n° 2016064825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016064825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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Cople exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
13 RG 2016064825
ENTRE:
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, dont le siège social est […] domicile à la DGCCRF, sous-direction des affaires
-
juridiques, politiques de la concurrence et de la consommation, Télédoc […]
Partie demanderesse : comparant par Mme Z A Chef du pôle Concurrence de la DIRECCTE de la région Centre Val-de-Loire, Mandataire, comparant par M.
B C et comparant par M. L M Mandataires de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
ET:
SA MR X, dont le siège social est 1 rue Montaigne 45380 La Chapelle Saint-Mesmin – RCS d’Orléans B 348033473
Partie défenderesse assistée de Me Selinsky Véronique Avocat au barreau de Montpellier et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits :
SA MR X est une entreprise spécialisée dans le commerce de produits de X; elle dispose de magasins intégrés qui vendent aux consommateurs, et d’un réseau de magasins adhérents auprès desquels elle joue notamment un rôle de centrale de référencement. Les magasins adhérents achètent ainsi directement auprès des fournisseurs référencés par MR X.
Jusqu’en janvier 2012, le secteur du X bénéficiait d’un régime dérogatoire aux dispositions de la loi LME en matière de délai de paiement. L’alignement sur le droit commun à partir de 2012 s’est traduit par un raccourcissement des délais de paiement qui ont augmenté les besoins en fond de roulement des magasins et généré des problèmes de trésorerie chez de nombreux adhérents.
Afin de faciliter le règlement des factures dans les délais légaux de droit commun, MR X a mis en place un système de « reverse factoring » ou «affacturage inversé» avec la banque allemande DZB Bank. Le dispositif a donné lieu à des conventions de règlement centralisé entre MR X, les magasins, les fournisseurs ayant adhéré au système, et DZB Bank.
Jb RC
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JUGEMENT DU Mercredi 27/06/2018
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La DGCCRF a ouvert une enquête nationale sur le fonctionnement de ce système et son financement, laquelle s’est déroulée d’octobre 2013 à fin 2014. Cette enquête a donné lieu à des contrôles au siège de MR X et des magasins adhérents, ainsi qu’auprès de certains fournisseurs.
A l’issue de cette enquête, le Ministre de l’Economie et des Finances a estimé que ce systéme d’affacturage inversé constituait une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article 442-6 2° du code de commerce, en ce sens qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au profit de MR X et de ses adhérents et au détriment des fournisseurs, et a décidé en conséquence de saisir le tribunal de céans pour que MR X soit condamné à une amende civile outre diverses injonctions et publications.
Procédure :
Par acte du 26 octobre 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances assigne SA MR X.
Par cet acte, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances demande au tribunal de:
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Dire et juger que les quatre conventions conclues entre DZB BANK gmbh et la SA
MR X, la DZB BANK gmbh et chaque fournisseur adhérent au système, la
DZB BANK gmbh et les magasins indépendants sous l’enseigne MR X adhérents au système et entre la SA MR X et chaque fournisseur- forment un tout indissociable matérialisant le système de règlement centralisé mis en place par la SA MR X;
Dire et juger que l’obligation des fournisseurs de payer un escompte de 1,4 % hors
-
taxes de chaque facture et une commission de service centralisé et de ducroire de
1,4% de chaque facture toutes taxes comprises, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à cet ensemble contractuel au profit de la SA MR.
X et de ses magasins adhérents, et contrevient donc aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
En conséquence,
Enjoindre à la SA MR X de cesser la pratique susvisée ;
-
Condamner la SA MR X à une amende civile de deux millions d’euros;
Condamner la société SA MR X à publier pendant six mois à compter du
-
jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur les sites internet www.mrbricolage.com et www.mrbricolage.fr ;
Condamner la société SA MR X à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les périodiques
LSA, le Monde et les Echos ;
Condamner la SA MR X à payer au Trésor Publie la somme de 10.000
-
euros au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la SA MR X aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
-
[…]
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Aux audiences des 21 mars et 27 juin 2017, par conclusions d’incident de communication de pièces, SA MR X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, Vu les articles 15 et 132 CPC,
Vu les articles 11 et 138 à 142 CPC,
Ordonner à Mr le ministre chargé de l’Economie (Direccte du Centre-Val de Loire) sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire aux débats les 60 procès-verbaux de déclaration et rapports qui
n’ont pas été produits et qui ont été établis lors des contrôles listés en pièces n° 8 à savoir :
1. contrôle de la société Milbox en date du 5 novembre 2013,
2. contrôle de la SAS Amphora en date du 7 novembre 2013,
3. contrôle de la société Smartwares Safety and lighting France en date du 13 novembre
2013,
4. contrôle de la société Soloplast-VossChemie en date du 13 novembre 2013,
5. contrôle de la société Brico André – Mr X en date du 13 novembre 2013,
6. contrôle de la société Vynex en date du 14 novembre 2013,
7. contrôle de la SA JOLMET en date du 14 novembre 2013,
8. contrôle de la société Scover Plus, en date du 14 novembre 2013,
9. contrôle de la société Borgo X service en date du 15 novembre 2013,
10. contrôle de la société 2C X en date du 15 novembre 2013,
11. contrôle de la société Spirella France en date du 18 novembre 2013,
12. contrôle de la société GGP France en date du 18 novembre 2013,
13. contrôle de la société Erstein Brico en date du 19 novembre 2013,
14. Procès-verbal de déclaration et de prise de documents établis lors du contrôle de la société Bricopertuis en date du 19 novembre 2013,
15. contrôle de la société Etablissement Mermier Lemarchand Reunis en date du 20 novembre 2013,
16. contrôle de la société LT Aqua Plus en date du 20 novembre 2013,
17. contrôle de la société Sundis en date du 20 novembre 2013,
18. contrôle de la société L’Outil Parfait en date du 21 novembre 2013,
19. contrôle de la société Evolution Power Tools en date du 21 novembre 2013,
20. contrôle de la société Chalonbrico en date du 22 novembre 2013,
21. contrôle de la société Aqualux en date du 22 novembre 2013,
22. contrôle de la société Exploitation Ets Normand en date du 22 novembre 2013,
23. contrôle de la société JMCX en date du 25 novembre 2013,
24. contrôle de la société AB7 Industries en date du 25 novembre 2013,
25. contrôle de la société Skylab en date du 25 novembre 2013,
26. contrôle de la société Nadaro en date du 26 novembre 2013,
27. contrôle de la SARL Pierre Benoist en date du 26 novembre 2013,
28. contrôle de la société Sciages usinage panneaux sup-bois en date du 26 novembre
2013,
29. contrôle de la société VVPC Investissement en date du 26 novembre 2013,
30. contrôle de l’EURL Punta Mura en date du 27 novembre 2013,
31. contrôle de la société Floval en date du 28 novembre 2013,
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32, contrôle de la société Brícodeal Solutions en date du 28 novembre 2013,
33. contrôle de la société Bricominges en date du 28 novembre 2013,
34. contrôle de la société Bricodel en date du 28 novembre 2013,
35, contrôle de la SAS Brico 7 en date du 28 novembre 2013,
36. contrôle de la société Bígeon en date du 28 novembre 2013,
37. contrôle de la SARL Pierre Benoist en date du 29 novembre 2013,
38. contrôle de la société Point X en date du 29 novembre 2013,
39. contrôle de la société Agri Bâti Brico Gaz en date du 2 décembre 2012,
40. contrôle de la société Líppí La Cloture en date du 3 décembre 2013,
41. contrôle de la société Somagic en date du 4 décembre 2013,
42. contrôle de la société Couleurs du Monde en date du 4 décembre 2013,
43. contrôle de la société Ateliers 28 en date du 5 décembre 2013,
44. contrôle de la société C2 AVL en date du 5 décembre 2013,
45. contrôle de la société Wirquin Plastiques en date du 6 décembre 2013,
46. contrôle de la société Fischer en date du 6 décembre 2013,
47. contrôle de la société V33 en date du 6 décembre 2013,
48. contrôle de la société Les Fresnes en date du 6 décembre 2013,
49, contrôle de la société Minerva Oil en date du 9 décembre 2013,
50. contrôle de la société CQFD en date du 9 décembre 2013,
51. contrôle de la société Etablissements D E en date du 10 décembre 2013,
52. contrôle de la société Decotec en date du 10 décembre 2013,
53. contrôle de la société Soc de Matériaux de X de crolles en date du 11 décembre 2013,
54. contrôle de la société Soc Mater Const Pontcharra Ets Rigaud en date du 11 décembre 2013,
55. contrôle de la SARL Dicacri en date du 11 décembre 2013,
56. contrôle de la société Bricocoach en date du 13 décembre 2013,
57. contrôle de la société Weser en date du 17 décembre 2013,
58. contrôle de la SAS Dirickx en date du 17 décembre 2013,
59, contrôle de la SARL Renz en date du 7 janvier 2014,
60. contrôle de la société X Champ le Roi en date du 7 janvier 2014,
61. contrôle de la SARL Nouvelle Brosserie Auvergnate en date du 17 juin 2014,
62. contrôle de la société SAS Star Light en date du 23 juin 2014,
63. contrôle de la société Robert Bosch France en date du 3 juillet 2014,
64. contrôle de la société Cie des Pets Food en date du 10 juillet 2014,
65. contrôle de la société NMC France en date du 17 juillet 2014,
66. contrôle de la société Etablissements Decayeux en date du 23 juillet 2014,
67. contrôle de la société Cogex en date du 29 juillet 2014,
68. contrôle de la SARL weber Stephen France en date du 4 septembre 2014,
69. contrôle de la SAS Scotts France en date du 5 septembre 2014,
70. contrôle de la société Husqvama France en date du 9 septembre 2014,
71. contrôle de la société ToutPret en date du 10 septembre 2014,
72. contrôle de la société Celloplast en date du 19 septembre 2014,
73. contrôle de la SA Gerflor en date du 17 septembre 2014,
74. contrôle de la SASUBGI Distribution en date du 26 octobre 2014;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
fo 기
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-Réserver les dépens.
A l’audience du 16 mai 2017, le Ministre de l’Economie et des Finances, par conclusions en réponse sur l’incident de communication de pièces, demande au tribunal de :
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, Vu les articles 15 et 132 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 442-6-12° et L. 442-6 III du code de commerce,
Dire et juger que les dispositions des articles 15 et 132 du code de procédure civile et de
-
l’article 6 de la CESDH n’imposent pas au Ministre de l’économie de faire droit à la demande de communication de piéces de la société Mr. X ;
En conséquence,
Débouter la société Mr. X de sa demande de communication de pièces ;
Enjoindre la société Mr. X de conclure au fond;
Condamner la société Mr. X à payer au Trésor public la somme de 7 000
-
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 septembre 2017, par conclusions en réponse n°2, le Ministre de
l’Economie et des Finances, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal
de :
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, Vu les articles 15 et 132 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 442-6-12° et L. 442-6 III du code de commerce,
Dire et juger que le Ministre a respecté les articles 15 et 132 du code de procédure
civile;
Constater la communication par le Ministre de l’Economie de l’ensemble des procés verbaux et rapports de contrôle relatifs à l’enquête sur le système de règlement centralisé mis en œuvre par MR X et en sa possession;
Dire et juger que les conditions pour donner droit à une demande de production
-
forcée au titre de l’article 142 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour les copies de documents emportées à l’occasion de ces contrôles, en raison de
l’absence de motivation et de l’atteinte au secret des affaires qu’ entraînerait une telle production;
En conséquence, Débouter la société MR X de toutes demandes de communication de pièces supplémentaires ;
Enjoindre la société MR X de conclure au fond.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 juin 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’incident de communication de pièce, et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2017.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, les parties, après avoir débattu, ont signé un constat d’audience par lequel MR X a pris acte de la communication
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des procès-verbaux et rapports de contrôle sans les annexes (copies des documents emportés à l’occasion de ces contrôles), et demande au tribunal d’ordonner au Ministre la communication de la seule liste des documents annexés (à l’exclusion des documents eux mêmes) et de le débouter de sa demande d’enjoindre MR X à conclure au fond.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, a ensuite clos les débats sur l’incident de communication de pièces, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 octobre 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal a notamment ordonné à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances de produire aux débats la liste des documents annexés à chacun des procès-verbaux et rapports, mais non les documents eux-mêmes, et renvoyé la cause à l’audience du 12 décembre 2017 pour conclusions au fond de la SA MR X.
Aux audiences des 6 février et 22 mai 2018, SA MR X dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958; Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958;
Vu l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce ;
CONSTATER que Mr X conteste la constitutionnalité de l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce comme étant contraire aux droits et libertés garantis par la
Constitution et notamment et notamment aux articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :
CONSTATER que les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies en ce que
• la question soulevée concerne une disposition législative qui constitue le fondement des poursuites engagées par le ministre chargé de l’économie à l’encontre de Mr X et est applicable au litige dont est saisi le tribunal de commerce de PARIS
• des changements de circonstances de droit, survenus depuis la précédente décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel se prononçant sur la disposition contestée, justifient que la question lui soit de nouveau soumise afin de vérifier si la disposition critiquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit
• la question soulevée présente un caractère sérieux,
EN CONSEQUENCE :
TRANSMETTRE à la Cour de cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel la
-
Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante
L’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les principes de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi consacrés par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que le principe de légalité des délits et des
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peines consacré par l’artícle 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ?
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, en application de l’article 23-3 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009.
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A l’audience du 03 avril 2018, le Ministre de l’Economie et des Finances, demande au tribunal de:
Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée,
Vu l’article 126-1 CPC,
Dire et juger que l’article L.442-6 III du code de commerce, dans sa rédaction issue
-
des lois n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1691 du 9 décembre 2016, n’est pas applicable au litige et qu’une censure par le Conseil constitutionnel de l’arrêt de la
Cour de cassation du 25 Janvier 2017 n’aurait ainsi aucun impact sur la solution du litige ;
Dire et juger qu’il n’existe aucun changement de circonstance de droit de nature à justifier un nouvel examen de cette question;
Dire et juger que la question est dépourvue de caractère sérieux ;
Constater que les conditions subordonnant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ne sont pas remplies.
Rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de la SA Mr X.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, à l’exception des conclusions de MR X du 22 mai 2018 qui ont été régularisées en présence des parties lors de l’audience du 6 juin 2018.
A l’audience du 3 avril 2018, l’affaire est à nouveau confiée au juge chargé d’instruire
l’affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 22 mai 2018;
A cette audience, le juge renvoie l’affaire sur la seule QPC à une audience à trois juges chargés d’instruire l’affaire dont la date est fixée au 6 juin 2018; le tribunal en informe le Parquet ;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, les juges, après les avoir entendues, ont clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 27 juin 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ps il
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MR X explique que les trois conditions à remplir pour que sa Question Prioritaire de Constitutionnalité soit transmise à la Cour de cassation sont effectivement remplies: La disposition contestée est l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, qui est précisément la disposition sur laquelle le Ministère de l’Economie se fonde pour demander au tribunal notamment de dire que le dispositif contractuel d’affacturage inversé mise en place par MR X créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l’enjoindre de cesser cette pratique, et la condamner à deux millions d’amende civile;
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 constitue un premier changement des circonstances de droit dans la mesure où cet arrêt constitue une nouvelle interprétation du déséquilibre significatif entre les parties, en rupture avec les fondements juridiques qui ont conduit le Conseil constitutionnel à sa décision n°2010
85, ce qui justifie que celui-ci réexamine la constitutionnalité de l’article 442-6, 1, 2° du code de commerce, bien qu’il l’ait considéré conforme à la constitution par sa décision n°2010-85; de plus, l’aggravation des sanctions par les lois n°2015-990 du
6 août 2015 et n°2016-1691 du 9 décembre 2016 constitue un second changement des circonstances de droit;
La question est sérieuse dans la mesure où l’extension du champ d’application de
l’article L.442-6, 1, 2° rend les contours de l’infraction de déséquilibre significatif flous et imprécis, et où le justiciable est maintenant confronté à un texte obscur, offrant au juge une marge d’appréciation très large et des possibilités de sanction impossibles à prédire, ce qui est contraire aux droits et libertés garantie par la Constitution.
Le Ministère de l’Economie réplique à SA MR X en expliquant: que MR X soutient l’inconstitutionnalité de dispositions non applicables au présent litige ; qu’en effet, MR X conteste:
O d’une part la constitutionnalité des nouvelles sanctions applicables aux pratiques restrictives de concurrence issues des lois n°2015-990 du 6 août
2015 et n°2016-1691 du 9 décembre 2016, lesquelles sanctions sont prévues
à l’article L.442-6 III du code de commerce, alors que ces nouvelles sanctions ne peuvent pas s’appliquer au présent litige du fait de la non rétroactivité de la loi ;
d’autre part la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 O
janvier 2017 qui énonce que l’article L.442-6, 1, 2° autorise un contrôle judiciaire du prix, alors que cet arrêt ne peut pas s’appliquer au présent litige dès lors que le Ministère ne conteste pas le prix payé par les fournisseurs des magasins du réseau MR X mais la répartition de la charge du système d’affacturage inversé entre les parties au dispositif ; qu’il ne ressort pas des motifs de la décision n°2010-85 du Conseil constitutionnel que l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017 constitue une rupture avec celle-ci, d’une part, et que les lois n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1691 du 9 décembre 2016 affectent la portée de l’article L. 442-6 III du code de commerce, lequel n’est pas la disposition qui fait l’objet de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité posée par MR X, d’autre part; que MR X affirme que sa question est sérieuse mais sans véritable explication au soutien de son affirmation.
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Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée par MR X respecte l’exigence d’un écrit distinct et motivé, le tribunal la dira recevable;
Sur la transmission à la Cour de cassation
Attendu que l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifié dispose que « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies: 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux » ;
Attendu que la QPC soulevée par MR X vise l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce qui dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2010-85 en date du 13 janvier 2011, a dit conforme à la Constitution l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;
Attendu que la Cour de cassation dans son arrêt n°15-23547 du 25 janvier 2017 a introduit une nouvelle interprétation de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce : « la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de consommation et L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n’exclut pas qu’il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu’il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés ; qu’ainsi, l’article L. 442-6, I,
2° précité, qui figure dans le Livre quatrième du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et au Chapitre II du Titre IV, dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n’exclut pas, contrairement à l’article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu ; qu’en outre, la cour d’appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en exigeant une convention écrite qui indique te barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur ; qu’il suit de là que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties '>
Qu’en effet, alors que le droit prétorien excluait jusqu’alors la possibilité de qualifier le déséquilibre économique entre les droits et obligations des parties en se fondant sur une analyse de l’adéquation du prix au bien vendu, la Cour de cassation a considéré que l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce n’exclut pas que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu et autorise un contrôle judiciaire du prix »>;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016064825
JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018
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Qu’il ressort des conclusions et des débats que la disposition contestée par MR
X est en réalité l’article L.442-6, I, 2° tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017 ; que la QPC soulevée vise la portée que donne à l’article L.442-6,1,2° l’interprétation de la Cour de cassation; qu’en effet, MR X soutient que l’article L.442-6,1,2° du code de commerce est devenu inintelligible et fait courir au justiciable un risque d’arbitraire du fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017; 1
Attendu que la condition d’applicabilité au litige implique l’existence d’un lien réel entre le litige et la disposition critiquée, mais également une incidence sur la solution du litige d’une
} éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de MR X et de ses fournisseurs qui aurait été créé par le système d’affacturage inverse introduit par MR X ;
Attendu que ce système d’affacturage inverse est un dispositif qui permet un règlement centralisé et une réduction des délais de paiement des fournisseurs des magasins du réseau
MR X moyennant des contreparties de la part des fournisseurs sous la forme d’escomptes et de commissions;
Que ce dispositif ne porte donc pas sur le prix des biens vendus par les fournisseurs aux magasins du réseau MR X ; qu’on ne saurait en effet qualifier de prix les contreparties à une réduction des délais de paiement ; que le Ministre de l’Economie demande au tribunal de juger si ce mécanisme présente une asymétrie caractérisant un déséquilibre significatif ;
Qu’il en résulte qu’une déclaration d’inconstitutionnalité ou une réserve d’interprétation, à la supposer encourue, de l’article L.442-6, 1, 2° du code de commerce tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017 ne pourrait pas avoir d’incidence sur le présent litige puisque celui-ci ne porte pas sur le prix d’un bien ou d’une prestation vendue par MR X aux fournisseurs, mais sur les modalités de paiement;
Qu’en conséquence, le tribunal,
➤ dira que la modification de la jurisprudence résultant de l’arrêt n° 15-23547 de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 ne constitue pas un changement de circonstances
.
de droit applicable au présent litige puisque le litige ne porte pas sur un prix mais sur des conditions de paiement ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée par SA MR X, rejettera sa demande de transmission à la Cour de cassation; renverra l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2018 pour conclusions au fond de SA MR X et solution;
➤ réservera les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
dit recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par SA MR
X,
Je "
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N° RG: 2016064825 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018
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dit que la modification de la jurisprudence résultant de l’arrêt n°15-23547 de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 ne constitue pas un changement de circonstances de droit applicable au présent litige puisque le litige ne porte pas sur un prix mais sur des conditions de paiement, rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par SA MR X, renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2018, pour conclusions au fond de SA MR X et solution; réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2018, en audience publique, devant : M. F G, juge présidant l’audience, M. H I et M. J K, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
M. F G a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal du 12 juin 2018, composé des mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F G, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le président Le greffier
Khuy J. Clar
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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