Infirmation partielle 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 avr. 2013, n° 11/18858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18858 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 31 août 2010, N° 1110000649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18858
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 17 – RG n° 1110000649
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP FISSELIER en la personne de Me Alain FISSELIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
INTIMÉE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
Assistée de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés en la personne de Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON (avocats au barreau de PARIS, toque : J131)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame A LEFEVRE, conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
* * * * *
Selon acte du 22 août 2006, Monsieur C Z a accepté une offre de prêt de 18 000€ remboursable au taux nominal de 6,47 % en 84 mensualités de 277,53 € assurance comprise proposée par la la Société BNP PARIBAS.
Il était titulaire dans les livres de la banque du compte n° 00959747, assorti de l’usage d’une carte bancaire PREMIER à débit immédiat et d’un contrat « esprit libre » avec une facilité de caisse de 3 100 € au taux nominal de 15,30 %.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 31 août 2010, le tribunal d’instance de Paris dix-septième arrondissement, saisi par assignation délivrée le 21 mai 2008 à l’initiative de la Société BNP PARIBAS, a condamné Monsieur Z à payer à la banque la somme de 18 414,37 € au titre du prêt avec intérêts contractuels sur 17 119,62 € à compter du 5 mai 2008 et 50 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts légaux à compter du 21 mai 2008, et la somme de 4 110,52 € au titre du compte débiteur avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2007.
Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, autorisé Monsieur Z à s’acquitter du remboursement du prêt en 24 mensualités.
Il a condamné la BNP PARIBAS à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur Z a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2010.
L’appelant n’ayant pas conclu dans les délais impartis, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire par Ordonnance du 21 juin 2011.
La Société BNPPARIBAS a conclu le 21 octobre 2011 au rétablissement et au fond.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et en ce qu’il a accordé à Monsieur Z des délais de paiement et de le confirmer pour le surplus.
Elle sollicite une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Monsieur Z ne présente aucune argumentation au soutien de son appel, alors même que l’article 954 du code de procédure civile dispose que les prétentions et moyens des parties sont fixés par leurs écritures régulièrement déposées ; dans ces conditions, la cour relève au vu des pièces versées aux débats que c’est par d’exacts motifs que le premier juge l’a condamné au paiement des sommes dues en exécution des conventions liant les parties.
En l’absence de tout élément sur la situation personnelle et financière de Monsieur Z, la cour ne peut que rejeter sa demande de délai de grâce et réformer le jugement sur ce point, observation faite que malgré l’exécution provisoire aucun versement n’a été effectué et que l’appelant a déjà bénéficié de larges délais de fait.
Pour condamner la Société BNP PARIBAS à payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral à son client, le premier juge a considéré qu’il y a avait eu une gestion confuse des comptes et de la convention TERCEO, ce qui avait privé Monsieur Z 'une saine maîtrise de ses comptes.
Il résulte des pièces produites que le 11 mai 2006, Monsieur Z a adhéré au contrat carte VISA CLASSIC avec option service TERCEO permettant de bénéficier de facilités de paiement sur les achats effectués au moyen de la carte, avec un seuil de déclenchement de 100 € et un paiement possible en 3 fois.
A cette date, sa carte portait le numéro 4974…4454.
En 2007, il a été titulaire d’une autre carte portant le numéro 4974…5523 avec option TERCEO souscrite le 1er février 2007 à partir d’un seuil de 150 €.
Il avait par ailleurs une carte numéro 4977…9835 sans option TERCEO.
La BNP PARIBAS indique elle même dans ses écritures que le service TERCEO a été a plusieurs reprises suspendu parce que Monsieur Z avait dépassé la facilité de caisse de 3 100 € dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat « esprit libre ».
La convention « esprit libre » a fait l’objet d’un avenant le 3 octobre 2006 et Monsieur Z a bénéficié d’un engagement par débit en compte du 1er février 2007 pour 1 800 € , ramené à 1 200 € au 2 mars 2007 puis à 600 € au 2 avril 2007.
Dans cette situation , au vu d’offres de découvert successives pour des montants différents et de la possession de plusieurs cartes de paiement avec des régimes différents, ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, Monsieur Z n’était plus en mesure de savoir avec exactitude s’il pouvait ou non bénéficier pour un achat donné de la possibilité de payer en trois fois , ni à partir de quel seuil, selon la carte utilisée pour l’acquisition.
La banque a manqué à son devoir de conseil et généré pour son client une insécurité dans la gestion de ses comptes qui a aggravé sa situation débitrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
La disparité des situations économiques des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du de procédure civile.
Monsieur Y doit supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Paris dix-septième arrondissement en date du 31 août 2010, sauf en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Monsieur Z.
CONDAMNE Monsieur Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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