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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 10 oct. 2024, n° 20/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
10 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 20/03311 – N° Portalis DB26-W-B7E-GVIU 1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [Y] [V] [U] [M]
[Adresse 21]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [W] [L] [M] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentant : Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON VANNIER, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [K] [X] [D] [M]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentant : Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON VANNIER, avocats au barreau de MELUN
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [F] épouse [M] est décédée, le [Date décès 5] 2019 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [Y] [M], M. [K] [M] et Mme [R] [M] épouse [I].
Les opérations successorales ont été confiées à Maître [T] [H], notaire à [Localité 22], lequel a établi l’acte de notoriété mais n’a pas été en mesure d’établir un projet d’acte liquidatif.
Suivant acte notarié du 22 décembre 2021, [S] [F] épouse [M] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété d’une maison sises [Adresse 4] à [Localité 27] et de diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 27] et de [Localité 36].
Sur assignations de M. [Y] [M] en date des 16 et 17 novembre 2020 de M. [Y] [M], le tribunal Judiciaire d’Amiens a ordonné par jugement du 12 janvier 2022 une mesure de médiation pour une durée de trois mois renouvelable, et a désigné à cet effet le [23].
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a dessaisi le [23] de la médiation et a désigné Maître [N] [Z] en qualité de médiateur.
Les parties sont parvenues à un accord en faveur de la désignation de Maître [J], notaire à [Localité 26], et sur le partage successoral.
Cependant, un désaccord est apparu concernant :
— l’estimation du bien immobilier et des parcelles de terre,
— une nouvelle demande de M. [Y] [M] du 7 février 2024 consistant à diviser la parcelle B[Cadastre 11] partie intégrante de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 27], dans le but d’en obtenir l’attribution et d’agrandir la parcelle attenante B[Cadastre 9] qui devrait lui être attribuée.
Dans ce contexte, M. [Y] [M] a saisi la juridiction par conclusion d’incident notifiée par RPVA le 30 août 2024 au visa du protocole d’accord régularisé le 7 février 2024 et des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner une expertise et désigner tel géomètre-expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de : – Se rendre sur place ;
— Etablir un document d’arpentage constatant la division de la parcelle B[Cadastre 11] située à [Localité 27] lieu-dit [Adresse 31] :
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
— Se faire remettre tous documents d’ordre administratifs et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par un tiers ;
2) Ordonner et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de :
— Se rendre sur place,
— D’évaluer :
* La maison à usage d’habitation cadastrée section B[Cadastre 8] et B[Cadastre 9] ainsi que la partie détachée de la parcelle B[Cadastre 11],
* Le terrain supportant le poulailler cadastré B[Cadastre 10] ainsi que la partie détachée de la parcelle B[Cadastre 11],
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
— Se faire remettre tous documents d’ordre administratifs et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par un tiers ;
— Dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dire et juger que les honoraires des experts ainsi désignés seront pris en charge par la succession, le règlement des provisions et autres frais étant assuré par Maître [G] [J], Notaire à [Localité 26].
— Réserver les dépens.
Suivant conclusion en réponse sur incident notifiée le 30 août 2024, Mme [R] [I] et M. [K] [M] sollicitent de :
— Désigner un expert immobilier, autre que la SARL d’experts [34], afin :
D’évaluer le bien immobilier cadastré B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], comprenant la parcelle cadastrée section B[Cadastre 11],D’évaluer la partie de la parcelle B[Cadastre 11] que M. [Y] [M] veut diviser pour la racheter,- Juger que les honoraires de l’expert immobilier seront pris en charge par la succession, le règlement des provisions et autres frais étant assuré par Maître [G] [J], Notaire à [Localité 26],
— Constater que Mme [R] [I] et M. [K] [M] ne s’opposent pas à la désignation d’un géomètre-expert aux fins de :
— Se rendre sur place ;
— D’établir un document d’arpentage constatant la division de la parcelle B[Cadastre 11] située à [Localité 27] lieu-dit [Adresse 31], de l’arrière de la maison jusqu’à deux mètres de l’angle sud-est du bâtiment à bois ainsi que figuré par une ligne rouge sur le plan intégré au protocole ;
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
— Se faire remettre tous documents d’ordre administratifs et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par un tiers ;
— Débouter M. [Y] [M] de sa demande de prise en charge par les héritiers des frais de géomètre-expert pour diviser la parcelle B[Cadastre 11] ;
— Juger que les honoraires de l’expert géomètre seront pris en charge exclusivement par M. [Y] [M] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré pour le 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertises judiciairesL’article 789 5 ° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties n’entendent pas revenir sur le protocole dressé le 7 février 2024 par Maître [Z] portant notamment sur l’attribution à M. [Y] [M] des parcelles B[Cadastre 10], ZB[Cadastre 6] « [Adresse 24] », ZC[Cadastre 16] « [Adresse 29] » et ZB[Cadastre 15] « [Adresse 33] ».
Cependant, des points de désaccord subsistent concernant :
— la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 27] (cadastré B[Cadastre 8], B[Cadastre 9] et B[Cadastre 11]),
— l’estimation de la parcelle B[Cadastre 10] et du bâtiment s’y trouvant,
— la prise en charge par l’ensemble des héritiers des frais liés au projet de M. [Y] [M] de démembrer l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 27], par la division d’une partie de la parcelle B[Cadastre 11] pour la racheter et y construire une maison.
Selon les défendeurs, M. [Y] [M] conteste l’estimation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 27] effectuée par le notaire en charge de la succession, entre 110 000 et 120 000 euros.
M. [K] [M] et Mme [R] [I] ont fourni une estimation comprise entre 130 000 et 144 384 euros.
M. [Y] [M] a fourni un rapport établissant un prix entre 151 000 euros et 167 000 euros et mentionnant un DPE noté F qui a été réalisé par un diagnostiqueur missionné à sa demande exclusive.
Les autres héritiers contestent cependant la valeur retenue du DPE en ce que selon la société [32], missionnée par Maître [J] a retenu une DPE G et non F, cette différence pouvant s’expliquer par la prise en compte ou non d’une laine de verre isolant le plancher de la maison.
Sur ce, il convient d’acter le désaccord des parties sur l’estimation de la valeur du bien immobilier comprenant la maison à usage d’habitation, le fond et le terrain en dépendant, et de faire droit à leur demande de désigner un expert immobilier afin d’évaluer le bien immobilier cadastré B[Cadastre 8] et B[Cadastre 9] comprenant la parcelle cadastrée B[Cadastre 11].
Il convient également de faire droit à leur demande d’évaluation de la parcelle B[Cadastre 10] désignée « poulailler » s’agissant d’un bâtiment susceptible d’être réhabilité en local professionnel ou d’habitation, ce qui est discuté par le demandeur.
En conséquence, il convient de désigner un géomètre-expert en la personne de M. [A] [B] de la société [30] sise [Adresse 7] – [Localité 20] (Tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 28]) aux fins d’établir un document d’arpentage constatant la division de la parcelle B[Cadastre 11] située à [Localité 27] lieu-dit [Adresse 31], suivant les modalités précisées dans le présent dispositif.
Il convient de désigner un expert en évaluations immobilières en la personne de Mme [P] [O], demeurant [Adresse 14] – [Localité 19] (Tel. : [XXXXXXXX01], [Courriel 25] ) aux fins d’évaluer la maison à usage d’habitation cadastrée section B[Cadastre 8] et B[Cadastre 9] et la partie détachée de la parcelle B[Cadastre 11] outre le terrain supportant le poulailler cadastré B[Cadastre 10] ainsi que la partie détachée de la parcelle B[Cadastre 11] suivant les modalités précisées dans le présent dispositif.
Les frais des expertises judiciaires seront supportés par la succession et le règlement de la consignation auprès du juge de la mise en état ainsi que le règlement des honoraires complémentaires des experts seront assurés par Maître [G] [J], notaire à [Localité 26] conformément au protocole du 7 février 2024 signé par l’ensemble des héritiers avec la mention « bon pour accord » dont il est rappelé le caractère irrévocable.
Sur les frais et dépens de l’incident
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Rachel LALOST, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE deux expertises judiciaires ;
COMMET un géomètre-expert en la personne de M. [A] [B] de la société [30] sise [Adresse 7] – [Localité 20] (Tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 28]) aux fins de :
Se rendre sur place ;Etablir un document d’arpentage constatant la division de la parcelle B[Cadastre 11] sise à [Localité 27] lieu-dit [Adresse 31] conformément au protocole du 7 février 2024 ;Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;Se faire remettre tous documents d’ordre administratif et technique et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par un tiers ;
COMMET un expert en évaluation immobilière en la personne de Mme [P] [O], demeurant [Adresse 14] – [Localité 19] (Tel. : [XXXXXXXX01], [Courriel 25] ) aux fins de :
Se rendre sur place :Evaluer la maison à usage d’habitation cadastrée section B[Cadastre 8] et B[Cadastre 9], ainsi que la partie détachée de la parcelle B[Cadastre 11], sise à [Localité 27] Lieu-dit [Adresse 31] ;Evaluer le terrain supportant le poulailler cadastré B[Cadastre 10], ainsi que la partie détachée de la parcelle B[Cadastre 11], sis à [Localité 27] Lieu-dit [Adresse 31] ; Entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant ;Se faire remettre tous documents d’ordre administratif et technique et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par un tiers ;DIT que les frais des expertises judiciaires seront supportés par la succession conformément au protocole du 7 février 2024 ;
DIT que le règlement de la consignation auprès du juge de la mise en état ainsi que le règlement des honoraires complémentaires des experts seront assurés par Maître [G] [J], notaire à [Localité 26] conformément au protocole du 7 février 2024 ;
DIT que Maître [C] [J] devra, pour le compte et au nom de la succession, consigner une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de chaque expert désigné dans la présente décision au service de la régie du tribunal judiciaire d’Amiens le 14 novembre au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de
prorogation sollicitée en temps utiles, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232
à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert devra, dans le respect de la contradiction, transmettre une
copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple
ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du
versement de la provision ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion l’expert informera les parties du coût
prévisible de ses opérations ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la
consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de demander, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le magistrat chargé du contrôle des expertises;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond de M. [Y] [M] ;
DIT que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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