Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2205695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, enregistrée le même jour sous le n° 2205695 au greffe du tribunal, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiées (SAS) Ferreira démolition terrassement.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 12 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023 et le 1er avril 2026, la SAS Ferreira démolition terrassement, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 mai 2022 à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue de recouvrer la somme de 10 212 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre a été pris par une autorité incompétente, dès lors que depuis le décret du 25 février 2020, c’est le ministre et non l’OFII qui est compétent pour émettre les titres de perception ;
le titre de perception contesté n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance, ni les considérations de fait ;
il est entachée d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas signé ;
elle n’a pas eu la possibilité de présenter des observations avant la prise de décision du 12 avril 2022 et de demander la communication du procès-verbal ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, les salariés figurant dans la décision du 12 avril 2022 ayant été embauchés par la société Euro BTP Services, de sorte qu’il n’existe aucune relation de travail avec elle ;
elle est de bonne foi ;
le montant de l’amende doit être minoré.
La requête a été communiquée à l’OFII et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, enregistrée le même jour sous le n° 2205696 au greffe du tribunal, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Ferreira démolition terrassement.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 12 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023 et le 1er avril 2026, la SAS Ferreira démolition terrassement, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 mai 2022 à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue de recouvrer la somme de 73 000 euros correspondant à la contribution spéciale ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance n° 2205695.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206732 le 6 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 1er avril 2026, la SAS Ferreira démolition terrassement, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur de l’OFII a prononcé à son encontre des sanctions administratives de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale et de 10 212 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 8 juillet 2022, prise sur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 8 juillet 2022 est signée par une autorité incompétente ;
la décision du 12 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été mise à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction et de présenter ses observations ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, les salariés figurant dans la décision du 12 avril 2022 ayant été embauchés par la société Euro BTP Services, de sorte qu’il n’existe aucune relation de travail avec elle ;
le montant de la contribution spéciale doit être minorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées par la société Ferreira Démolition terrassement le 29 avril 2026.
IV. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301151, et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024 et le 1er avril 2026, la SAS Ferreira démolition terrassement, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’OFII sur sa réclamation préalable dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le 13 mai 2022 en vue de recouvrer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) d’annuler le titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance n° 2205695.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la réclamation préalable dirigée contre le titre de perception dès lors quen application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, cette décision a pour seul effet de lier le contentieux relatif au titre de perception, qui est par ailleurs également contesté dans la requête.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour la société le 13 avril 2026.
V. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301152, et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024 et le 1er avril 2026, la SAS Ferreira démolition terrassement, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’OFII sur sa réclamation préalable dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le 13 mai 2022 en vue de recouvrer la contribution spéciale ;
2°) d’annuler le titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance n° 2205695.
La requête a été communiquée à l’OFII et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la réclamation préalable dirigée contre le titre de perception dès lors qu’en application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, cette décision a pour seul effet de lier le contentieux relatif au titre de perception, qui est par ailleurs également contesté dans la requête.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour la société le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Carpentier, représentant la société Ferreira démolition terrassement.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2020, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle du chantier de réhabilitation de l’ancien collège Jean Macé à Lille réalisé par la société Ferreira démolition terrassement. Ils ont constaté la présence de quatre ressortissants sénégalais, dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un courrier du 21 février 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société de son intention de lui appliquer, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 73 000 euros ainsi qu’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 10 212 euros. Par un courrier du 7 juin 2022, la société a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 8 juillet 2022. Deux titres de perceptions ont été émis le 13 mai 2022 en vue de recouvrer chacune des contributions. La société requérante a formé des réclamations préalables à l’encontre de ces deux titres. Par ses cinq requêtes, la société demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 avril et du 8 juillet 2022, les titres de perception émis le 13 mai 2022 ainsi que les décisions implicites ayant rejeté ses réclamations préalables à l’encontre de ces titres.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour la SAS Ferreira démolition terrassement présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. L’article 2 de ce décret remplace désormais l’ancien article R. 8253-1 de ce code par les dispositions suivantes : « L’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2. ». Également, les dispositions de l’article R. 8253-2, modifié par l’article 2 de ce décret, dispose désormais que : « (…) / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction. ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs, ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la requérante.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application de ce qui a été dit précédemment, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis.
Sur l’étendue des litiges n° 2301151 et n° 2301152 :
Aux termes du premier alinéa de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. ».
Ces dispositions instituent une procédure spéciale de contestation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, qui déroge aux dispositions de droit commun. Elles instituent une condition de recevabilité à la saisine du juge, mais la décision prise sur cette réclamation préalable n’a pas pour effet de se substituer au titre lui-même.
En l’occurrence, la SAS Ferreira démolition terrassement a adressé des réclamations préalables à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne avant de saisir le tribunal administratif d’une contestation de titres exécutoires émis à son encontre le 13 mai 2022 pour recouvrir les sommes correspondant à des contributions mises à sa charge pour sanctionner des faits d’emploi de travailleurs étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée. Ses conclusions, présentées dans les instances n° 2301151 et 2301152 et dirigées contre les décisions implicites rejetant ses réclamations préalables doivent être regardées comme dirigées contre les deux titres de perception, déjà contestés dans les instances n° 2205695 et 2205696.
Sur la légalité des décisions des 12 avril et 8 juillet 2022 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Ainsi qu’il a été dit au point 10 du jugement, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 12 avril 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante le paiement d’une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, ainsi que l’annulation, dans cette même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, d’une part, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux, signataire de la décision du 12 avril 2022, à l’effet de signer les décisions infligeant des sanctions pour emploi de travailleur démuni de titre de séjour ou de titre de travail. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait, et doit, par suite, être écarté.
D’autre part, les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux formé par l’employeur qui s’est vu infliger la sanction de la contribution spéciale ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation, dès lors que le recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux est nécessairement dirigé, non pas contre cette dernière décision, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, la société Ferreira démolition terrassement ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux aurait été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 février 2022, lequel annule et remplace le courrier du 22 décembre 2021, le directeur général de l’OFII a informé la société requérante, d’une part, qu’il a été établi, par un procès-verbal dressé par les services de l’inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 12 juin 2020, qu’elle avait employé quatre travailleurs dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 882-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ce courrier, en précisant que le délai de quinze jours commencerait à courir, en cas de demande de communication du procès-verbal, à compter de la réception de ce document, est suffisamment explicite sur la faculté pour le destinataire de demander une telle transmission. Contrairement à ce que fait valoir la société, ce courrier mentionne aussi bien la contribution spéciale que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par suite, la société requérante qui a présenté des observations par courrier du 3 mars 2022 n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 12 avril 2022 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / (…) / 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. / (…) / Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ». L’article R. 8241-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l’opération de prêt au regard du premier alinéa de l’article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné. / (…) / Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse. (…) ».
L’article L. 8251-1 de ce même code dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
Enfin, aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; (…) ». Ces dispositions renvoient notamment à l’obligation d’établir une déclaration préalable à l’embauche, des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux et à l’administration fiscale. Le montant minimum au-dessus duquel l’obligation de vérification incombe au co-contractant a été fixé à 5 000 euros par l’article R. 8222-1 du code du travail.
Il résulte de l’instruction, plus précisément du rapport d’enquête de l’inspection du travail, qu’un chantier de réhabilitation de l’ancien de collège Jean Macé à Lille a commencé au cours du mois de janvier 2020. La société Ferreira démolition terrassement a constitué un groupement de co-traitance avec la société Rabot Dutilleul Construction pour effectuer cette opération. Elle a sollicité du maître d’ouvrage, par l’intermédiaire du mandataire du groupement, la société Rabot Dutilleul Construction, de sous-traiter la partie la moins technique de son intervention en raison de son ampleur. Toutefois, aucun agrément ne lui a été délivré. Pour pallier cette carence, elle a conclu un contrat de prêt de main d’œuvre avec la société Euro BTP services dans l’attente de l’obtention de l’agrément. En exécution de ce contrat, des salariés de cette société sont intervenus pour effectuer le curage des bâtiments pour le compte de la société Ferreira Démolition terrassement à compter du 6 mai 2020. Quatre d’entre eux ont déclaré, lors des opérations de contrôle, ne pas posséder de titre de travail les autorisant à travailler et que leur employeur avait connaissance de leur situation et leur avait demandé de présenter de fausses pièces d’identité afin d’établir une carte BTP avec leur photographie. Ils ont également soutenu qu’ils étaient encadrés par la société Ferreira démolition terrassement par l’intermédiaire de l’un de ses représentants ou par le gérant de la société.
Il résulte du procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les quatre salariés de la société Euro BTP services étaient démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France, qu’ils étaient en possession de faux documents et utilisaient de fausses identités et qu’ils n’avaient pas été régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux. Lors de son audition, le gérant de la société Ferreira a reconnu ne pas avoir vérifié l’identité des salariés effectivement présents sur le chantier, ni connaître leur nationalité même s’il savait qu’ils n’étaient pas français. Si la société requérante fait valoir qu’il ne s’agissait pas de ses salariés et que les obligations afin de s’assurer de la régularité de la situation des travailleurs au regard du droit au séjour et du droit du travail incombait à la société Euro BTP services, il résulte de l’instruction qu’elle avait parfaitement connaissance de la situation irrégulière de ces travailleurs, d’autant que le contrat de prêt de main d’œuvre qu’elle a conclu, contrairement à sa qualification, avait un but lucratif, la société Euro BTP services ayant facturé à la société requérante la somme de 35 000 euros, soit une marge de 25 000 euros par rapport au coût de la main d’œuvre mise à disposition, ce qui en faisait une convention interdite en application de l’article L. 8241-1 cité ci-dessus. En tant que signataire de cette convention, elle devait s’assurer que son cocontractant respectait la législation applicable en matière d’emploi de travailleurs étrangers, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Par suite, à défaut d’éléments contraires, les salariés, qui étaient présents sur le chantier lors de ce contrôle du 12 juin 2020, sont réputés avoir exécuté un travail sous l’autorité et selon les directives de la société Ferreira démolition terrassement, qui en contrôlait l’exécution. La société requérante doit ainsi être regardée comme étant l’employeur, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, de ces travailleurs. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 8253-1, mettre à la charge de la société requérante la contribution litigieuse.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, la société la société requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la situation des ressortissants étrangers qu’elle a fait travailler sur son chantier. Toutefois, au regard d’une part des pièces comptables communiquées par l’entreprise qui font apparaître pour l’exercice 2024 un résultat d’exploitation négatif, pour la deuxième année consécutive, de 205 771 euros et d’une perte de 106 985 euros, et, d’autre part, de ce que les frais de réacheminement des quatre ressortissants sénégalais représentent un coût total de 10 212 euros, la contribution spéciale est ramenée à 43 800 euros (4 x 3,65 x 3 000).
Il résulte tout de ce qui précède que la société Ferreira Démolition terrassement est fondée à demander, d’une part, l’annulation des décisions du 12 avril et du 8 juillet 2022 en tant qu’elle prononce à son encontre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et, d’autre part, la réformation de cette décision afin que la contribution spéciale soit fixée à 43 800 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception émis le 13 mai 2022 :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13, le titre de perception émis pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ne peut qu’être annulé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de cette disposition ainsi que du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de perception attaqué ne comporte aucune mention relative à son auteur. Si l’OFII en défense fait valoir que ce titre a été signé par Mme B… C…, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer qui, par décision du directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du 15 janvier 2019, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 19 janvier 2019, a reçu délégation, il n’en demeure pas moins que le titre attaqué, en l’absence de précision sur le nom, prénom et qualité de sa signataire, est entaché d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les titres de perception, que la société Ferreira démolition terrassement est fondée à demander l’annulation des titres de perception émis le 13 mai 2022 par la DDFIP de l’Essonne en vue de recouvrir la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, dans les instances n° 2206732 et 2205696, les sommes de 1 200 euros à verser à la SAS Ferreira Démolition terrassement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII les sommes demandées par la société Ferreira démolition terrassement au même titre dans les autres instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 avril et du 8 juillet 2022 sont annulées en tant qu’elles infligent la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et en tant qu’elles fixent une contribution spéciale qui excède la somme de 43 800 euros.
Article 2 : Les deux titres de perceptions émis le 13 mai 2022 sont annulés.
Article 3 : L’OFII versera à la société Ferreira démolition terrassement les sommes de 1 200 euros dans l’instance n° 2206732 et dans l’instance n° 2205696 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferreira démolition terrassement sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Ferreira démolition terrassement, à l’OFII et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-157 du 25 février 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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