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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 11 oct. 2024, n° 21/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 21/01786 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2SK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/01786 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2SK
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 5] [Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2020/7923 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15], [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
los du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conformeAvocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me Ingrid BLAMEBLE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 21/01786 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2SK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 juillet 2021,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 24 novembre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 août 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [G] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15], [Localité 14] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 27 novembre 2020;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [B], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [L] [C] épouse [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [B], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (974) et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que le prix des billets d’avion pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [C] épouse [S] sera partagé par moitié entre les époux;
DEBOUTE Madame [L] [C] épouse [S] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’autorisation expresse de l’autre parent ;
CONSTATE que la mère est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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