Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 janv. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2025
N° 2025/14
Rôle N° RG 24/00449 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ6
[J] [N]
SAS HARMONIE CAPITAL
C/
[R] [B]
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Août 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric SEASSAUD avocat au barreau de PARIS
SAS HARMONIE CAPITAL représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE; Me Eric SEASSAUD avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Noémie LE BOUARD avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE’ Me Noémie LE BOUARD avocat au barreau de VERSAILES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée 16 Janvier 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée 16 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulon a:
— constaté que monsieur [H], président de la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [N] [J] ont dissimulé l’état de cessation des paiements de la SARL GT COMM,
— prononcé la nullité relative de contrat de cession de parts sociales et cession de compte courant en date du 25 mars 2019,
— condamné in solidum la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 100000 euros à monsieur [B] [R] et monsieur [Z] [C], à titre de dommage et intérêts,
— condamné solidairement la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 4000 euros à monsieur [B] [R] et monsieur [Z] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [N] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 109.74 euros.
Par déclaration reçue le 23 juillet 2024, la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] ont interjeté appel du jugement et par actes du 6 août 2024, ils ont fait assigner monsieur [B] [R] et monsieur [Z] [C] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement
A titre subsidiaire
— limiter l’exécution provisoire à une somme qui ne peut être supérieure à la somme de 10000 euros,
— ordonner le versement de toute somme mise à la charge de la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] au titre de l’exécution provisoire en 24 mensualités égales,
— ordonner que tout paiement mis à la charge de la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] au titre de l’exécution provisoire soit effectué sur le compte CARPA du conseil de la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] ou à défaut auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ou de tout autre séquestre à désigner judiciairement
En tout état de cause
— condamner messieurs [R] [B] et [C] [Z] à verser à la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent à l’audience, messieurs [B] et [Z] demandent à la juridiction du premier président de :
— débouter monsieur [N] et la société HARMONIE CAPITAL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [J] [N] et la société HARMONIE CAPITAL à verser à monsieur [B] et monsieur [Z] la somme de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [J] [N] et la société HARMONIE CAPITAL aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] demandent au premier président au visa des articles 514 et suivants et 518 et suivants du code de procédure civile ,de:
A titre principal
— juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon le 30 mai 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N]
En conséquence:
— suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Toulon
A titre subsidiaire
— limiter l’exécution provisoire à une somme qui ne peut être supérieure à la somme de 10000 euros dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir,
— ordonner le versement de toute somme mise à la charge de la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] au titre de l’exécution provisoire en 24 mensualités égales,
— ordonner que tout paiement mis à la charge de la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] au titre de l’exécution provisoire soit effectué sur le compte CARPA du conseil de la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] ou à défaut auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ou de tout autre séquestre à désigner judiciairement
En tout état de cause
— condamner messieurs [R] [B] et [C] [Z] à verser à la société HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 11 et 18 juin 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les critères de l’alinéa 1 sont cumulatifs.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes du jugement ni des pièces communiquées par la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] que ces derniers avaient fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Ils fondent d’ailleurs leur demande sur l’alinéa 2 du texte susvisé.
Il leur incombe en conséquence pour être recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire , d’établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance.
La SAS HARMONIE et monsieur [N] font valoir que :
— les comptes sociaux de la SAS HARMONIE CAPITAL ne lui permettent pas de régler la somme de 100000 euros en ce qu’elle ruinerait sa trésorerie insuffisante pour faire face au paiement du montant de la condamnation, compromettrait durablement ses possibilités de survie ou conduirai à sa mise en redressement judiciaire, indiquant que son chiffre d’affaires a évolué entre le 19 octobre 2023, date de plaidoirie et le 31 mai 2024, date du jugement ne s’élevant qu’à 16725 euros pour l’exercice clos au 31/03/2024 alors qu’il était de 27150 euros au 31/03/2023,
— monsieur [J] [N] ,gérant d’une société MASSANE BOX SAS, qui s’est endetté personnellement pour la réalisation des investissements immobiliers nécessaires à cette activité, marié et père de deux enfants, ne dispose que d’un revenu de 33846 euros avec 3 parts fiscales de sorte que l’exécution de la condamnation le mènerait à une impasse financière.
Messieurs [B] et [Z] pour leur part, soutiennent en réponse que:
— l’impossibilité d’exécuter une condamnation n’est pas susceptible à elle seule de consacrer l’existence de conséquences disproportionnées et irréversibles exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile,
— que la production du compte de résultat de la SAS HARMONIE CAPITAL au 30 mars 2024 , et non son bilan , est insuffisante à établir sa situation financière et les difficultés alléguées,
— que la production aux débats de ses avis fiscaux au titre des revenus perçus en 2022 et 2023 par monsieur [N] est insuffisante à établir ses revenus actuels et son patrimoine ,
— les craintes relatives à leur insolvabilité ne sont pas étayées par des pièces probantes.
Monsieur [N] qui produit aux débats uniquement son avis d’imposition sur les revenus de 2022 et sa déclaration au titre des revenus 2023 , établissant d’ailleurs une augmentation de ceux-ci par rapport à l’année précédente, et aucune pièce relative à sa situation en 2024, non plus qu’à sa situation patrimoniale globale alors que la charge de la preuve lui incombe, ne fournit donc aucun élément relatif à la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement aux débats ayant donné lieu au jugement dont appel.
De la même manière, la SAS HARMONIE CAPITAL produit son compte de résultat au 31 mars 2024 qui en tout état de cause fait toujours apparaître un bénéfice .
Sont jointes à son dossier les pages 1 et 2 de son bilan au 31/03/2024 ( actif et passif) qui montrent l’augmentation des créances clients et comptes rattachés pour un montant de 43064 euros et la stabilité des 'autres créances’ pour un montant de 27878 euros, toutes créances rapidement mobilisables , ainsi qu’une baisse des dettes financières et d’exploitation.
La situation de la SAS HARMONIE CAPITAL apparaît donc saine et non obérée en 2023 et au 31/03/2024.
Il ne résulte donc pas de ces éléments que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée le 30 mai 2024 à la suite des débats à l’audience du 12 juillet 2023, se soient révélées postérieurement à cette date.
Quant aux conséquences manifestement excessives également révélées postérieurement à cette date nées du risque de non restitution des fonds par messieurs [B] et [Z] en cas de réformation ou d’infirmation de la décision de première instance, la charge de la preuve repose également sur les demanderesses.
D’une part, messieurs [B] et [Z] sont parties à la procédure en leur nom personnel de sorte que les seuls éléments relatifs aux activités commerciales qu’ils exercent soit sous forme de société soit sous forme individuelle sont insuffisants à établir la preuve du risque de non restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées , au surplus révélé postérieurement à la décision de première instance , dans la mesure où les rapports de solvabilité de 'société.com’traitent des informations au 31/12/2023 pour le premier et n’en contiennent aucune pour le second fondant le scoring retenu.
D’autre part, ces seuls éléments sont en tout état de cause insuffisants à établir la situation patrimoniale globale de ces derniers et le risque qu’ils ne puissent répondre de la restitution de 50000 euros chacun.
En l’absence de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS HARMONIE et monsieur [N] ,totale ou partielle au-delà de la somme de 10000 euros, est irrecevable
2-sur les demandes subsidiaires
Les mesures d’aménagement de l’exécution provisoire de droit que peut prendre le premier président sont limitativement énumérées par les articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
Il ne peut accorder un délai de grâce: la demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Il n’est pas sollicité la constitution d’une garantie par messieurs [B] et [Z]
La consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie le bien fondé sans avoir égard aux critères de l’article 514-3 susvisé.
Au regard des sommes en litige et de l’enjeu de l’appel, les demandeurs qui n’ont fait valoir en première instance aucun moyen de défense à l’exécution provisoire qu’ils ne pouvaient ignorer encourir en cas de condamnation du fait des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ne justifient d’aucune considération d’équité ou d’opportunité a posteriori à consigner le montant des condamnations auxquelles au surplus ils prétendent ne pouvoir faire face, de sorte que la mesure est inexécutable pour eux.
Succombant en leurs demandes, la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [N] supporteront in solidum les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’équité n’impose en revanche pas en considération de la position économique des parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de messieurs [B] et [Z] qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 31 mai 2024 irrecevable
DEBOUTONS la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] de leurs demandes subsidiaires,
CONDAMNONS in solidum la SAS HARMONIE CAPITAL et monsieur [J] [N] aux dépens
DEBOUTONS monsieur [C] [Z] et monsieur [R] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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