Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2211550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 avril 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 24 décembre 1977, a présenté une demande de naturalisation, que le ministre de l’intérieur, par une décision du 19 avril 2022, a décidé d’ajourner à deux ans. Saisi par Mme D d’un recours gracieux, ce même ministre, par une décision du 8 juillet 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de l’intéressée.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D, qui se borne à contester la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la légalité des décisions en litige :
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. C B, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité français à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme D, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 5 février 2016 à Savigny-le-Temple. Si la requérante conteste avoir fait l’objet d’une telle procédure et exercé des violences sur un mineur, le ministre produit la fiche-navette, retournée par le parquet à l’autorité administrative dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme D, faisant état de la procédure en cause, visée et mentionnée au traitement des antécédents judiciaires, ainsi qu’une réponse manuscrite du parquet indiquant que les faits en cause ont donné lieu à un rappel à la loi le 6 juin 2016. Ces faits, dont la matérialité doit ainsi être regardée comme établie faute pour la requérante de contester sérieusement les éléments produits par l’administration, n’étaient ni particulièrement anciens à la date de la décision, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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