Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2300620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B F, représentée par Me Ducos-Ader, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E H, C H, A H et D H, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection la somme de, au nom de ses enfants, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par ses enfants du fait du décès de leur père M. I G et la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme F et à chacun de ses quatre enfants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait des fautes commises par l’administration pénitentiaire résultant de manquements à son obligation de sécurité, de surveillance et de vigilance à l’égard de M. G dont le risque suicidaire était prévisible en violation de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; aucun suivi médical, ni surveillance médicale appropriée n’a été mis en place dans l’attente de son hospitalisation en unité psychiatrique alors qu’il avait fait part de ses idées suicidaires ; le nombre de surveillants sur place était insuffisant ; les cellules du bâtiment B n’étaient pas dotées d’une sonnette d’urgence et il n’y avait aucun interphone de communication dans les bâtiments ; le défibrillateur était défectueux et n’avait pas été vérifié depuis plusieurs mois ; les services de secours ont été appelés tardivement ;
— elle est fondée à solliciter, en son nom et celui de ses enfants, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et, au nom de ses enfants, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt et la somme de 25 000 euros pour chacun d’entre eux au titre de leurs préjudices d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, le montant des préjudices invoqués par la requérante doit être diminué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrin, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a été incarcéré le 16 mai 2020 au centre pénitentiaire de Gradignan. Son décès a été constaté le 5 août 2020 à 2h09 dans sa cellule. Mme F, sa concubine, a formé une demande indemnitaire auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, en son nom et en celui de leurs quatre enfants. Une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2022. Par sa requête, Mme B F, en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 145 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l’intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. Aux termes de l’article 270 du code de procédure pénale en vigueur à la date des faits et désormais codifié à l’article D. 223-8 du code pénitentiaire : « () pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit. ».
4. Il est constant que si M. G ne présentait pas de risque suicidaire ni d’antécédent psychiatrique ou dépressif connu de l’administration à son arrivée au centre pénitentiaire de Gradignan le 16 mai 2020, son comportement s’est progressivement dégradé au cours de sa détention. Il résulte de l’instruction que dès le 2 juillet 2020, une surveillance adaptée « vulnérabilité-risque suicidaire » accompagnée d’une contre-ronde, a été mise en place. Le 4 juillet 2020, M. G a, à sa demande, été reçu par un psychologue puis, compte tenu des menaces dont il s’estimait être victime, affecté dans un nouveau bâtiment du centre de détention. Suite aux signalements du personnel surveillant et à l’appel téléphonique de sa compagne, alertant de la détérioration de son état de santé, les services du service pénitentiaire d’insertion et de probation l’ont reçu le 17 juillet 2020 en entretien, au cours duquel il a tenu des propos rassurants. Cependant, il résulte de l’instruction que le 2 août 2020 un signalement a été transmis au service médico-psychologique régional par le personnel surveillant, compte tenu du comportement changeant et paranoïaque de l’intéressé relevé la veille, aux termes duquel M. G, qui présentait un état de tension extrême, tenait un discours incohérent et préoccupant et exprimait son souhait de mourir. Au vu de son état, le risque de passage à l’acte a été relevé et l’intéressé a fait l’objet d’un placement le même jour au sein d’une cellule de protection d’urgence. Le lendemain, M. G a été examiné par un psychiatre de l’établissement pénitentiaire puis placé dans une cellule ordinaire double, sans mesure de surveillance supplémentaire particulière, le temps que soit organisée son hospitalisation d’office. A supposer que le psychiatre ait seulement préconisé une hospitalisation d’office de M. G et indiqué que son état de santé lui permettait un retour en cellule ordinaire dans l’attente, il résulte de l’instruction et notamment de la dégradation rapide de son état de santé et du caractère non équivoque de ses propos, que l’administration pénitentiaire, qui avait d’ailleurs pris des mesures en vue de protéger la vie de l’intéressé jusqu’au 3 août, ne pouvait ignorer le risque d’un passage à l’acte imminent, dont il est constant qu’il est intervenu dans la nuit du 4 au 5 août 2020.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire, qui avait connaissance du risque suicidaire de M. G, n’a pas mis en place de surveillance renforcée à sa sortie de cellule de protection d’urgence le 3 août 2020, ni pris des mesures de protection visant à lui ôter tout matériel permettant de limiter ce risque. De plus, il est constant que dans la nuit du 4 au 5 août 2020, les surveillants du bâtiment B n’étaient que trois au lieu des quatre normalement prévus, en l’absence d’un premier surveillant. Ce manque d’effectif avait précédemment été relevé par le premier surveillant dans un courrier du 31 juillet 2020, destiné à la direction, aux termes duquel il alertait cette dernière sur les risques en matière de sécurité pour le personnel, la structure et les détenus en cas notamment d’incendie ou de suicide. Il résulte de l’instruction que le surveillant chargé de la ronde, après avoir été alerté par des détenus, ne s’est rendu devant la cellule de M. G qu’après avoir inspecté deux autres cellules, révélant un manque de communication au sein du personnel pénitentiaire quant aux antécédents psychiatriques de l’intéressé qui venait de sortir de cellule de protection d’urgence. De plus, et alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’ancien article 270 du code de procédure pénale que la présence d’un premier surveillant est requise pour entrer dans une cellule la nuit, il est constant qu’à son arrivée devant la cellule de M. G, le surveillant du bâtiment B a été contraint d’attendre la présence du premier surveillant affecté au bâtiment A pour intervenir. Ce délai d’intervention de treize minutes a retardé d’autant l’ouverture de la cellule de M. G ainsi que le début du massage cardiaque et l’appel des services de secours, ce qui a constitué le principal déterminant dans la perte de chance de survie de l’intéressé retenue par l’expert. Enfin, s’il résulte de l’expertise que l’utilisation du défibrillateur près de treize minutes après le passage à l’acte de M. G avait « peu de chance d’être efficace », il en aurait été différemment en cas d’utilisation plus rapide, de sorte que son caractère défaillant, qui n’est pas contesté, a joué un rôle dans le décès de ce dernier. Dans les circonstances de l’espèce, le suicide de M. G dans la nuit du 4 au 5 août 2020 doit être considéré comme étant la conséquence directe de cette succession de négligences fautives imputables au service pénitentiaire, qui engage la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. En premier lieu, si Mme F sollicite l’indemnisation des souffrances endurées par M. G, elle n’apporte aucune précision quant à la teneur et la réalité de ce préjudice. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnisation demandée à ce titre.
7. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme F, compagne de M. G, et de leurs enfants mineurs E, C, A et D en leur allouant chacun la somme de 25 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme F, en son nom propre, une somme de 25 000 euros et, au nom de ses enfants mineurs E, C, A et D, une somme de 25 000 euros chacun.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Responsable ·
- L'etat
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Concubinage ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Règlement intérieur ·
- Forain ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Exclusion ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Entreprise individuelle ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Ivoire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Refus ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Classes ·
- Education ·
- Aide ·
- Adolescent ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.