Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 157
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.


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Hausse du plafond individuel de la prime d'intéressement La loi modifie l'article L3314-8 du code du travail qui prévoyait un plafond à hauteur de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) pour les primes versées à chaque bénéficiaire. […] L3315-1 à -3 du Code du travail) sont réputées acquises pour toute la durée de l'accord en l'absence d'observation de l'Administration dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord prévu à l'article L3345-2 du Code du travail. […] Répartition des reliquats d'intéressement Par l'ajout d'un article L3314-11 au Code du travail, […]
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Ainsi, aux termes de l'article L. 130‐1 du Code de la sécurité sociale : « l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ». […] Intéressement L'article L. 3314-2 du Code du travail prévoit que l'intéressement collectif doit, pour ouvrir droit à certaines exonérations prévues aux article L. 3315-1 et L. 3315-3, être aléatoire et résulter d'une formule de calcul, […] aux salariés ayant perçu des sommes inférieures à ce plafond, dans la limite de ce même plafond (C. trav., art. L. 3314-11).
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