Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 31 janv. 2024, n° 22/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 octobre 2022, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL IMMOCONTROLE |
Texte intégral
N° RG 22/03865 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHLD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00149
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2022
APPELANTES :
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Manuel FURET de la Selarl CLF, avocat au barreau de Toulouse
SARL IMMOCONTROLE
RCS d’Evreux 445 138 811
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Manuel FURET de la Selarl CLF, avocat au barreau de Toulouse
INTIME :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 14 février 2020, M. [O] [W] a acquis auprès des consorts [K] une maison d’habitation située [Adresse 1] au prix de 85 000 euros. Etait annexé à cet acte un rapport de diagnostic réalisé le 4 avril 2019 par la Sarl Immocontrôle assurée auprès de la Sa Axa France Iard, qui relevait le repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les conduits de fluide situés au grenier et la toiture extérieure du garage.
À l’occasion de travaux de rénovation de son immeuble, M. [W] a fait établir un nouveau diagnostic sur la présence d’amiante confié à la société Ardi qui, aux termes d’un rapport du 15 juin 2020, a conclu à la présence d’amiante au niveau de la toiture de la maison d’habitation.
Il a tenté, en vain, des démarches amiables auprès de la Sarl Immocontrôle et de son assureur, pour obtenir le remboursement du coût du désamiantage de la toiture de sa maison d’habitation.
Par exploits d’huissier des 6 et 11 janvier 2021, M. [W] a fait assigner la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné in solidum la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard à payer à
M. [O] [W] les sommes suivantes :
. 29 335,02 euros en réparation de ses préjudices,
. 2 290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
— condamné in solidum la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Géraldine De Pélissier.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2022, la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le19 septembre 2023, la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
à titre principal,
— juger que la société Immocontrôle n’a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice direct et certain,
— débouter, par conséquent, M. [W] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société Immocontrôle,
— juger que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice certain découlant directement de la négligence imputée à la société Immocontrôle, que l’indemnisation de la perte de chance de négocier le prix de vente du fait de l’éventuel surcoût d’intervention en contexte amiante n’est pas certaine,
— débouter, en conséquence, M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur recours, les appelantes invoquent l’absence de faute de la société Immocontrôle, en rappelant que le diagnostic amiable répond à un processus normé qui a été parfaitement respecté et qui notamment ne contient aucune investigations ou sondages destructifs et en faisant observer que le second diagnostic invoqué par
M. [W] a été mené selon une méthodologie très différente, de sorte qu’il est inopérant pour établir le manquement aux règles de l’art reproché à la société Immocontrôle.
En outre, elles indiquent que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable et qu’en l’espèce, l’intimé ne verse aux débats aucun élément corroborant le second diagnostic.
Enfin, elles estiment que le premier juge a inversé la charge de la preuve en exigeant de leur part qu’elles justifient de la bonne exécution du diagnostic et notamment des exigences de la norme AFNOR.
En tout état de cause, elles soutiennent que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct et certain. Sur le coût du désamiantage et de la remise en état de la toiture, elles font observer que le diagnostic produit mentionne le bon état général de la toiture et préconise uniquement une évaluation périodique de l’évolution des matériaux. De plus, le préjudice résulte uniquement dans le surcoût engendré par la présence d’amiante et non dans l’entier coût de réfection de la toiture.
Elles estiment également que dans la mesure où le diagnostic établi par la société Immocontrôle mentionnait déjà la présence d’amiante lors de la vente de l’immeuble, l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance d’acquérir ledit bien à un prix moindre en raison de la présence d’amiante supplémentaire au niveau de la toiture.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, M. [W] demande à la cour, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil,
L. 271-4, L. 271-6, R. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, L. 124-3 du code des assurances, R. 1334-20, R. 1334-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 sur les programmes de repérage de l’amiante, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner la société Axa France Iard et la société Immocontrôle à lui payer une somme de 2 290 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me De Pélissier.
M. [W] soutient que l’absence de repérage de l’amiante au niveau de la toiture de sa maison d’habitation constitue une faute de la société Immocontrôle, au motif que l’opérateur de diagnostic qui établit un rapport de repérage amiante ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel et doit l’étendre à tous les sondages non destructifs, conformément à l’application des articles R. 1334-20 et 1334-21 du code de la santé publique et l’annexe 13-9 sur les programmes de repérage de l’amiante.
Sur la critique émise quant à la valeur probante du diagnostic qu’il verse aux débats, il fait observer que le diagnostiqueur amiante présente des garanties de compétences, d’impartialité et d’indépendance qui permettent de considérer que la jurisprudence applicable à la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable n’a pas à s’appliquer en l’espèce et que le seul diagnostic établi le 15 juin 2020 par la société Ardi peut fonder la décision du juge et la caractérisation de la faute de la société Immocontrôle.
Sur le préjudice, M. [W] fait observer que le diagnostic litigieux mettait en exergue la présence d’amiante sur des éléments insignifiants, puisqu’il s’agissait de conduits de fluide, dont le coût de remplacement est modique et de la toiture du garage, qui est une partie non habitable de l’immeuble. Il considère donc qu’il subit un préjudice très important par l’absence de repérage de la présence d’amiante au niveau de la toiture de la maison d’habitation et ce d’autant que son projet est d’aménager les combles pour y installer une chambre d’enfant supplémentaire. Dans ces conditions, il s’estime bien fondé à solliciter, au titre de l’indemnisation de son préjudice, le coût du désamiantage du toit et de sa réfection complète.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sarl Immocontrôle
— Sur la faute
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il revient dès lors au tiers de démontrer qu’il subit un préjudice directement lié à un manquement contractuel de la société défenderesse.
Si le juge entend se fonder sur un rapport établi à la demande de l’une des parties, qu’il ne peut refuser d’examiner dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Enfin, il convient de préciser que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Son intervention, dans le cadre d’un diagnostic de repérage de l’amiante, ne peut se limiter à un simple contrôle visuel ; il lui appartient, pour conclure à l’absence d’amiante sans émettre de réserves, d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le diagnostic litigieux est erroné en ce qu’il ne mentionne pas la présence d’amiante dans la toiture de la maison d’habitation située sur le terrain acquis par M. [W]. En revanche, les parties s’opposent sur l’existence d’une faute de la société Immocontrôle dans l’exécution de sa mission.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation précise que le dossier de diagnostic technique accompagnant la vente d’un immeuble construit doit comporter un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, dans leur version en vigueur, précisent que le diagnostic technique amiante est établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur les listes définies à l’annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, et que ce repérage consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A et de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3° Evaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
L’article R.1334-21 II° précise que lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B, et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24.
L’annexe 13-9 du code de la santé publique définit les éléments de cette liste B, qui comporte notamment en son 4° les éléments extérieurs suivants, avec les points à vérifier :
— toitures : plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux,
— bardages et façades légères : plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment),
— conduits en toiture et façade : conduits en amiante -ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
En l’espèce, le diagnostic litigieux est un document de 71pages établi à la suite d’une visite du bien immobilier réalisé le 3 avril 2019. Il ne concerne pas uniquement un repérage de la présence d’amiante, mais contient un diagnostic complet de l’immeuble sur tous les points qui doivent faire l’objet d’une information spécifique de l’acquéreur dans le cadre d’une vente immobilière (DPE, plomb, Electricité, gaz, etc…).
L’étude portant sur l’amiante fait 14 pages (de la page 15 à la page 28). Il y est repris expressément les dispositions des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 sus-visées. Ensuite, le diagnostiqueur relève qu’il n’existe pas d’élément de la liste A et qu’en revanche, concernant les éléments de la liste B, il a repéré au 2ème étage au niveau du grenier des conduits de fluide qui lui semble pouvoir contenir de l’amiante, le critère ayant conduit à cette conclusion étant 'jugement personnel'. De même, il fait état de la toiture du garage qui pourrait, selon son 'jugement personnel’ contenir de l’amiante.
Ces constatations sont suivies d’une évaluation de l’état de conservation de ces deux éléments et du risque de leur dégradation, puis d’une préconisation de simple évaluation périodique, en l’absence de toute dégradation constatée.
La simple lecture de ce document, alors qu’il est constant que la toiture litigieuse de la maison d’habitation de M. [W] est constituée d’ardoises, suffit à établir le manquement aux règles de l’art commis par la société Immocontrôle indépendamment de tout autre élément.
En effet, les dispositions sus-visées, que la norme NF X 46-020 appliquée par la société Immocontrôle et produite en cause d’appel par les appelantes ne fait que reprendre en la développant, mentionnent expressément au titre des matériaux à identifier et à localiser, les ardoises composant une toiture.
Il ne peut être sérieusement contesté que cet élément est visible à l’oeil nu sans aucuns travaux destructifs, étant de surcroît fait observer qu’il ressort des éléments du dossier que l’accès à la dite toiture était possible, pour un examen visuel plus approfondi, puisque des fenêtres de toit sont présentes sur la couverture de l’immeuble.
Or, force est de relever que le diagnostic litigieux n’en fait aucunement état, ne serait-ce que pour émettre des réserves, en l’absence d’analyses ou de sondages.
Aussi, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la valeur probante du rapport de repérage des produits de l’amiante du 14 septembre 2020, nécessairement tronqué, en ce qu’il était précédé d’une analyse des tuiles mettant en lumière la présence d’amiante réalisée le 15 juin 2020 par le même salarié de la même entreprise (société Ardi), la faute de la société Immocontrôle dans l’accomplissement de sa mission au titre du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante est caractérisée.
— Sur le préjudice
M. [W] réclame le paiement du coût des travaux de désamiantage de la toiture qui consiste à ôter tous les éléments de la toiture (chiffré selon devis à
12 847,02 euros) ainsi que le coût de la pose d’une nouvelle toiture (chiffrée selon devis à 16 488 euros).
Les appelantes soutiennent que M. [W] ne rapporte pas la preuve du caractère certain de ces deux postes de préjudice.
Il ressort du rapport établi par la société Ardi le 15 juin 2020 qu’elle est intervenue en application de l’article L. 4412-2 du code du travail, à savoir dans le cadre de la réalisation de travaux nécessitant préalablement le repérage de présence éventuelle d’amiante. Les travaux concernés par cette recherche n’étaient pas la rénovation et la modification de l’entière toiture de la maison d’habitation de M. [W] mais uniquement la pose de nouvelles fenêtres de toit.
En outre, aux termes du rapport établi par la société Ardi le 14 septembre 2020, il est indiqué, concernant la toiture en ardoises, qu’elle présente un état dégradé, mais non généralisé, qui ne concerne que quelques ardoises, pour lesquelles, de surcroît, il est indiqué que le risque d’extension de la dégradation est faible.
Cependant, la découverte de présence d’amiante dans la toiture lors de l’aménagement envisagé des combles constitue un préjudice certain et direct, conséquence des carences du diagnostiqueur.
Il ne s’agit pas en l’espèce, comme le soutiennent les appelantes, d’une perte de chance de négocier une baisse du prix de vente de l’immeuble, pour prendre en considération le fait que s’il devait, dans l’avenir, changer ou réparer la toiture, il serait nécessairement exposé à des frais supplémentaires tenant aux précautions à prendre en raison de la présence d’amiante.
En effet, l’absence de révélation de la présence d’amiante modifie et majore à la fois les conditions de réalisation des travaux en toiture ; sont mises en évidence des contraintes d’une autre envergure dès la moindre intervention. Peu importe que la nécessité de reprendre l’intégralité de la toiture ne soit pas caractérisée en raison de l’état strictement décrit de la couverture, dégradée ou non, puisque les travaux envisagés par M. [W] imposent des percements qui exposent à un risque amiante et justifient la réfection d’une toiture afin qu’elle soit saine.
Ainsi, le préjudice ne se limite pas à la privation d’une possible discussion du prix.
Par ailleurs, la production d’une facture n’est pas exigée dans la mesure où le propriétaire de l’immeuble ne peut être contraint d’avancer les fonds.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la nature et l’importance du préjudice subi.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties succombantes, la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard seront condamnées aux dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de Me De Pélissier.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] à concurrence de la somme de 2 290 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard à payer à
M. [O] [W] la somme de 2 290 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Immocontrôle et la Sa Axa France Iard aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me De Pélissier.
Le greffier, La présidente de chambre,
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