Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 févr. 2025, n° 2400811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me LeViavant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 5 novembre 2024, elle a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités en faveur de Mme A d’un montant de 45 664 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 6 novembre 2024, le tribunal a demandé à la requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 6 novembre 2024 à 11h50 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 17h49, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 25 février 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2400811
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