Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) d’avancer son rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de visa pour solliciter l’asile en France dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de ses conditions de vie précaires en Iran pays duquel il risque d’être expulsé à tout moment vers l’Afghanistan ; la convocation proposée n’est pas effectuée dans des délais raisonnables compte tenu de sa situation et de l’atteinte au droit à un accès régulier au service public ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse ni aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative au regard des multiples annulations injustifiées de rendez-vous antérieurs ;
— la condition d’utilité est satisfaite dès lors que sans contrainte juridictionnelle il ne parviendra pas à faire enregistrer sa demande de visa dans des délais raisonnables.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des pièces jointes à la requête que M. B, ressortissant afghan, tente en vain d’obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Téhéran, en vue de l’enregistrement de sa demande de visa en vue de solliciter l’asile en France en raison de son activité passée de journaliste en Afghanistan. A ce titre, l’intéressé a sollicité, le 30 juillet 2024, par courriel adressé via le site de l’ambassade de France en Iran, l’attribution de rendez-vous. Par courriel du 5 septembre 2024, le service des visas/cellule asile de cette ambassade a donné suite à sa demande en lui fixant un rendez-vous pour le 29 septembre 2024. Cette date a toutefois été repoussée au 25 novembre 2024 puis au 20 janvier 2025 et, par courriel du 23 janvier 2025, l’intéressé a désormais rendez-vous le 10 juin 2025. Par courriel du 24 janvier 2025 le requérant a sollicité que cette nouvelle date soit avancée en raison de l’expiration de son visa iranien et qu’il soit convoqué dans un délai de sept jours. En réponse les autorités consulaires ont fait connaître une nouvelle date de rendez-vous fixée désormais au 11 juin 2025. Ainsi, par l’ultime réponse précitée les autorités consulaires françaises à Téhéran doivent être regardées comme ayant refusé de convoquer M. B en vue de l’enregistrement de sa demande de visa à une date antérieure au 11 juin 2025, décision dont M. B peut demander l’annulation, et le cas échéant, la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de justifier d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, dès lors que son visa ne va expirer que le 29 avril 2025, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de convoquer le requérant dans un délai de quinze jours.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 février 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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