Entrée en vigueur le 23 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;
-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.
Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.
La déclaration annuelle au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (DOETH) et le paiement de la contribution financière annuelle qui est due en cas de non-respect de l'obligation d'emploi par les entreprises de 20 salariés et plus (à savoir 6 % de l'effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH) doivent être transmis à l'Urssaf via la déclaration sociale nominative (DSN) du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, exigible le 5 ou 15 mai (C. trav. art. D 5212-8 ; décret 2023-296 du 20-4-2023, art. 2, JO du 22-4). À noter. Les …
Lire la suite…La déclaration annuelle au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (DOETH) et le paiement de la contribution financière annuelle qui est due en cas de non-respect de l'obligation d'emploi par les entreprises de 20 salariés et plus (à savoir 6 % de l'effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH) doivent être transmis à l'Urssaf via la déclaration sociale nominative (DSN) du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, exigible le 5 ou 15 mai (C. trav. art. D 5212-8). Les contributions financières collectées via la DOETH déclarée …
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