Article L1110-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 5

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.

En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Commentaires60

1Plainte à l'Ordre des infirmiers : que risquez-vous ?
hanffou-avocat.com · 24 mars 2026

L'article R.4126-1 du Code de la santé publique (CSP), applicable aux infirmiers via l'article R.4312-92 du même code, dresse la liste des personnes habilitées à saisir la chambre disciplinaire. […] Les motifs les plus fréquemment invoqués sont le défaut de qualité ou de sécurité des soins (article R.4312-10 CSP), la violation du secret professionnel (articles R.4312-5 et L.1110-4 CSP), le refus de soins discriminatoire (articles R.4312-11 et L.1110-3 CSP), le défaut d'information du patient (article R.4312-13 CSP), […] civile ou pénale devant les juridictions judiciaires, et administrative devant la section des assurances sociales (article L.4126-5 CSP). […]

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2Refus de soins discriminatoire : Le Conseil d'État sanctionne deux médecins et précise les contours de l'interdiction
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Cette interdiction découle directement des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique. Un médecin ne peut justifier un refus de soins par la circonstance qu'il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge de la consultation. Cette impossibilité matérielle, réelle ou alléguée, ne constitue pas une justification légitime au refus de soigner.

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3Deux ophtalmologues sanctionnés pour refus de soins discriminatoire
lemondedudroit.fr · 3 mars 2026

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat considère, dans deux décisions du 27 février 2026 (requêtes n° 501956 et 501961), que les deux ophtalmologues ont commis des refus de soins discriminatoires constitutifs d'un manquement à leurs obligations déontologiques au regard des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique : ces praticiens ne pouvaient ni conditionner l'examen médical de l'enfant de la requérante à l'avance des frais, comme l'a exigé le premier ophtalmologue alors même que l'intéressée en était légalement dispensée, ni refuser cet examen au motif qu'ils ne disposaient

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Décisions98

[…] 4. Le plaignant soutient en substance, en faisant référence, de façon particulièrement confuse, à de nombreux textes, notamment aux articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-3, L. 1110-4, L. 6335-1, R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-36, R. 4127-37 et R. 4127-47 du code de la santé publique, aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 1er de la « convention d'Oviedo » que le refus d'assurer sa prise en charge médicale constituerait une méconnaissance de l'obligation déontologique d'assurer les soins nécessités par l'état du patient ou leur continuité et révèlerait une discrimination fautive.

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2008, 305670Annulation

[…] dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne contient aucune disposition applicable au séjour de moins de trois mois des ressortissants communautaires et des ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse mentionnés à l'article L. 121-1 de ce code, l'article R. 121-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, […] qui était compétent pour les édicter, et notamment pas le droit à la protection de la santé tel qu'il est garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1110-1 à L. 1110-3 du code de la santé publique ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-85.821, InéditCassation

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 24 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination à raison de l'origine, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du code pénal, L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).