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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 juin 2014, n° 14/54315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/54315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SAEMES c/ Société Mutuelle des Architectes Français - MAF, S.A. SAGENA ès qualité d'assureur de la société SOLPROJET, SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, S.A., S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A. SCHINDLER, S.A.R.L. SOLPROJET, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d'assureur de la société SCHINDLER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/54315 N° :21 Assignation du : 17, 18, 22, 23 et 30 Avril 2014 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juin 2014 par Camille LIGNIERES, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier, |
DEMANDERESSE
S.A. SAEMES
[…]
[…]
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS – #P0205
DÉFENDERESSES
Société Mutuelle des Architectes Français – MAF
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS, # B387
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d’assureur de la société SCHINDLER,
[…],
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. SAGENA ès qualité d’assureur de la société SOLPROJET
[…]
[…]
représentée par Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS – #A0974
S.A. X, ès qualité d’assureur TRC de la SAEMES
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Daniel CONSTANTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0088
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
[…]
[…]
représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – E0709
S.A. SPIE BATIGNOLLES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0435
Société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES
[…]
[…]
non comparante
Société ESTAIR
Centre d’activités TREMBLAY CDG
52 avenue Marcel Z
[…]
non comparante
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès qualité d’assureur des sociétés OTCI et ESTAIR
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. AG CONCEPT ARCHITECTURES
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2014, tenue publiquement , présidée par Camille LIGNIERES, Vice Président, assistée de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé préventif délivrée les 17, 18, 22, 23 et 30 avril 2014 à l’initiative de la société SAEMES,
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience par la SNCF tendant à émettre des protestations et réserves sur la demande en référé préventif, à solliciter que la mission de l’expert soit complétée, et à voir condamner le demandeur à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience par la SA SCHINDLER tendant à émettre des protestations et réserves sur la demande en référé préventif,
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience par la société GENERALI IARD tendant à émettre des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et précisant qu’il n’est que l’assureur de la société SAEMES et non de la société SPIE BATIGNOLLES,
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience par la société SAGENA tendant à demander sa mise hors de cause au motif qu’en l’absence de désordres les garanties du contrat ne sont pas mobilisables,
Vu les observations orales données en réplique à l’audience du 16 mai 2014 exposant qu’elle n’est pas opposée à l’extension de mission sollicitée par la SNCF, mais qu’elle maintient ses demandes envers la société SAGENA ainsi qu’envers la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES notamment pour d’éventuels dommages de bris de glaces,
Vu le défaut de comparution des autres défendeurs,
Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile,
Il est démontré par la société SAEMES un intérêt légitime à voir mettre en la cause dans les opérations d’expertise sollicitées avant d’entreprendre d’importants travaux dans un parking souterrain de la gare de Lyon à Paris la société Sagena, en sa qualité d’assureur de la société SOLPROJET avant tout désordre s’agissant justement d’un référé préventif, ainsi que la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES, notamment pour d’éventuels dommages de bris de glaces.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de mise hors de cause de ces deux compagnies d’assurance.
La société SAEMES ne s’y opposant pas, il sera fait droit à l’extension de mission de l’expert sollicitée par la SNCF.
Il n’ y a pas lieu, en l’espèce, à condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ni à condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Sagena, en sa qualité d’assureur de la société SOLPROJET et de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur Y Z A, […]
☎ :01 43 46 72 25
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que la mission de l’expert sera étendue en ces termes :
— En cas d’urgence constatée ou de réel danger impliquant une intervention sur des emprises ferroviaires l’expert devra se concerter avec le représentant qualifié de la SNCF, dont dépendra la décision ; les mesures ou les travaux de sauvegarde seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse à ses frais ; en cas de travaux, la SNCF se chargera de la maîtrise d’oeuvre, et fera appel à des entreprises agrées par elle ;
- Au cas où un passage dans les emprises ferroviaires dont elle a la gestion se révèlerait indispensable, l’autorisation de la SNCF devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un agent du chemin de fer, et ce, pour permettre à la SNCF, de prendre les mesures nécessaires ;
- l’expert effectuera ses constatations sur l’état des existants en ce qui concerne les biens du domaine public ferroviaire, sans porter de jugement de valeur sur la manière dont ces ouvrages et installations ont été construits ou entretenus ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) le 15 août 2014 au plus tard ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 31 janvier 2015, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 janvier 2016 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons les demandes en dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la S.A. SAEMES aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 06 juin 2014
Le Greffier, Le Président,
[…]
|
Expert : Monsieur Y Z A Consignation : 5000 € par S.A. SAEMES le 15 Août 2014 Rapport à déposer le : 15 Janvier 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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