Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. La personne se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment par l'intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que de la possibilité d'enregistrer ses directives anticipées définies à l'article L. 1111-11 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour effectuer ces démarches. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.
III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Selon la Cour de cassation, elle signe la nécessite de la sage-femme de faire appel sans délai au médecin gynécologue-obstétricien (Article L4151-3 du code de la santé publique et Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005). […] Il intervient ensuite dans le cas fréquent où une anesthésie péridurale serait mise en place. […] Information de la mère Suivant les dispositions de l'article L1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]
Lire la suite…L'erreur de diagnostic, fondement principal de la responsabilité pédiatrique Conformément à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. […] Toutefois, la jurisprudence dessine les contours d'une obligation de vigilance renforcée, justifiée par la particulière vulnérabilité du patient enfant. […] L'article L. 1111-2 du code de la santé publique fait obligation à tout professionnel de santé d'informer le patient sur son état de santé, les investigations proposées et leurs risques. […]
Lire la suite…[…] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique ; […] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de la santé publique ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Aux termes du 2° de l'article L. 1142 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […]
[…] Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. […]
La cour examine si ce risque constituait un « risque fréquent ou grave normalement prévisible » au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. L'expert judiciaire a produit trois études postérieures à l'intervention, indiquant que l'incidence de cette complication était de 1,2% et qu'aucun lien n'était établi avec une dermolipectomie. […] L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale subordonne ce recours à l'existence d'un « tiers responsable ». […]
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