Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.
III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
-1 du Code de la santé publique ». […] Le refus de qualification d'« acte de soins », au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de l'accouchement par voie basse n'est pas nouvelle (Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019, n°18-10.706, publié ; CE, 27 juin 2016, 4ème et 5ème chambre réunies, n°386165, publié ; décisions précisant que l'obligation d'information prévue par l'article L.1111-2 du Code de la santé publique n'est cependant pas écartée). […]
Lire la suite…Cet article 3 complète les deux premiers : l'article 1 posait le socle technique (produits, risques chimiques, EPI, […] Dans quel cadre votre atelier se situe-t-il ? […] L. 4111-3). […] Par ailleurs, comme vu dans l'article 2, […] le préfet peut prononcer une interdiction d'exercer auprès de mineurs si votre comportement présente des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des enfants (CASF, art. L. 227-10). […] Information adaptée et consentement des parents et du mineur Le Code de la santé publique pose un principe que vous pouvez transposer utilement : toute personne, […] son consentement doit être recherché pour les actes qui la concernent (CSP, art. L. 1111-2 et L. 1111-4). […]
Lire la suite…[…] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique ; […] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de la santé publique ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Aux termes du 2° de l'article L. 1142 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […]
[…] Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. […]
L'exclusion de la perte de chance face à une intervention nécessaire L'article L. 1111-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé d'informer le patient sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Le manquement à ce devoir n'entraîne toutefois la perte d'une chance de se soustraire au risque que si le patient disposait d'une alternative réelle. En l'espèce, les douleurs pelviennes étaient évaluées à neuf sur une échelle de dix, rendant l'intervention chirurgicale impérieusement requise pour la santé de la patiente.
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