Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 28 nov. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZJN
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J – contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [R] [N] c/ [K] [M]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Comparant
ET :
Maître [K] [M], demeurant [Adresse 1]
INTIME
Comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame Fabienne ARNOUX, greffière. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel du 19 juillet 2022, Monsieur [R] [N] mandatait Maître [K] [M] afin qu’elle l’assiste à l’occasion de la cession des parts sociales de sa société qu’il avait précédemment évoquée lors d’échanges informels les 28 juin, 1er, 8 et 12 juillet. Les 20 et 25 juillet, il lui adressait différents documents lui demandant de procéder à leur analyse et de lui fixer un rendez-vous de travail.
Maître [M] facturait ses diligences à hauteur de 750 € TTC selon facture n°F2022-0058 du 22 août 2022. Elle adressait le même jour à son client une note de consultation circonstanciée ainsi qu’une convention d’honoraires que son interlocuteur ne lui retournait pas.
Aucune observation n’était alors formulée par M. [N] sur le montant des honoraires sollicités ou la prestation réalisée.
Le 5 septembre 2022, il indiquait par courriel à son conseil se mettre « dans le document [que tu m’as] préparé».
Par courriels des 7 février et du 8 avril 2023, maître [M] sollicitait le règlement de ses honoraires. M. [N] procédait, à une date non précisément déterminée, à un paiement partiel à hauteur de 300 euros.
Par courriel du 7 avril 2023, M. [N] rappelait à son conseil un accord verbal relatif au cantonnement des honoraires à la somme de 300 euros, soulignant qu’il n’avait pas signé la convention d’honoraires qui lui avait été adressée.
Par LRAR du 24 mai 2023, maître [M] sollicitait à nouveau le règlement du solde de la facture.
Le 29 février 2024, elle saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon d’une demande de taxation des frais et honoraires à l’encontre de M. [N], d’un montant de 450 € TTC correspondant au solde de la facture du 22 août 2022.
Suivant ordonnance de taxe du 27 juin 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon arrêtait le solde des honoraires dus à la somme de 450 € TTC, ordonnant à M. [N] de s’en acquitter.
M. [N] saisissait la Première Présidente d’un recours contre l’ordonnance par LRAR reçue le 10 juillet 2024.
Renvoyée une première fois, l’affaire était appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
À l’issue des débats contradictoires, la décision était mise en délibéré au 28 novembre par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, M. [N] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 27 juin 2024, rappelant :
' qu’il n’avait pas signé de convention d’honoraires avec Maître [M] qu’il connaissait par ailleurs ;
' que celle-ci lui avait précisé, oralement, qu’elle ne lui demanderait que 300 euros si l’affaire n’aboutissait pas ;
' qu’il ne contestait pas le travail fourni mais souhaitait s’en tenir au « contrat moral » qui avait été passé.
Maître [M] demandait la confirmation de l’ordonnance de taxe arrêtant la somme due par M. [N] à 450 € TTC, correspondant au solde de ses honoraires, ainsi que 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant :
' que l’étude du dossier de M. [N] avait nécessité du temps ;
' que la facture querellée datait du 22 août 2022 ;
' que le règlement partiel était intervenu un an plus tard.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation de suretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code du commerce.
Sauf en cas d’urgence où de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale où de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire, en fonction du résultat obtenu où du service rendu. »
En l’espèce, il est établi :
' que M. [N] avait sollicité, courant juin et juillet 2022 les avis, puis le 19 juillet l’intervention de Maître [M] dans le cadre de la cession de parts de sa société ;
' que le 22 août, il avait été destinataire d’une facture d’honoraires (750 euros) qu’il n’avait jamais contestée, d’une consultation circonstanciée dont il ne critiquait pas la qualité, d’une convention d’honoraires qu’il n’avait pas signée ;
' que maître [M] avait, à plusieurs reprises, tenté d’obtenir le paiement de ses honoraires, ne recevant après le 7 avril 2023, soit de nombreux mois plus tard, qu’un règlement partiel ;
' que M. [N], pour justifier cette chronologie et son refus de s’acquitter de la totalité des honoraires, se référait à un « contrat moral » dont il ne rapportait pas la preuve et dont la réalité était par ailleurs démentie par les pièces produites par maître [M] (facture du 22 août, courriels de rappel des 7 février 2023 et 8 avril 2023, mise en demeure par LRAR du 24 mai 2023).
L’ensemble de ces éléments vient ainsi attester du travail fourni par Maître [M] et de la patience manifestée dans le recouvrement de ses honoraires, par ailleurs cohérents et proportionnés aux diligences fournies par cette dernière. Dans le même temps, M. [N] échoue à établir l’existence d’une convention verbale le dispensant de procéder au versement des honoraires sollicités.
Les développements relatifs à un complément de paiement incarné par la mise à disposition d’une barrette de mémoire informatique, au demeurant contestée, sont indifférents à l’objet du litige.
Sur les dépens et l’article 700
M. [N] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700-1° du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à maître [M] la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégataire de la Première Présidente, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
' confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon le 27 juin 2024 ;
et y ajoutant :
' condamne M. [N] aux dépens ;
' condamne M. [N] à payer à maître [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700-1° du code de procédure civile.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt quatre, signée par Monsieur Marc RIVET, président de chambre, et Madame Fabienne ARNOUX, greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
par délégation,
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