Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 sept. 2021, n° 18/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 janvier 2018, N° 15/00847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/01108 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ2Z
Y
C/
S.E.L.A.R.L. H I
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON UR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Janvier 2018
RG : 15/00847
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
D Y
né le […] à […]
Chez M. Z A – […]
Représenté par Me Sébastien BALLOCH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON UR SAONE
[…]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. H I ès qualités de mandataire ad’hoc de la société AFIMEX
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET K NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
N O, Président
N MOLIN, Conseiller
B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de L M, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Président, et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur D Y a été embauché le 1er janvier 2004 en contrat à durée indéterminée par la société AFIMEX CÔTE D’IVOIRE, située à Abidjan, en qualité de commercial.
Affirmant que son contrat de travail avait été transféré à la société AFIMEX FRANCE, Monsieur D Y, par une requête du 3 mars 2015, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin, suivant les débats à l’audience du bureau de jugement, de faire reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la société AFIMEX FRANCE, située à Dardilly (Rhône), d’obtenir des dommages et intérêts résultant de la privation de ses droits attachés au statut de salarié d’une entreprise française, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés, qu’il soit constaté l’existence d’une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et qu’il lui soit alloué différentes indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 16 juin 2010, la société AFIMEX FRANCE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, avant d’être placée en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 16 juillet 2014, Maître J-K X étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par un jugement du 26 juillet 2016 et le même mandataire désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par une nouvelle décision du 31 décembre 2018 le tribunal de commerce a désigné la SELARL H I en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Maître X.
Par un jugement rendu le 15 janvier 2018, par le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que Monsieur D Y n’avait jamais été salarié de la société AFIMEX
FRANCE ;
— mis hors de cause Maître J-K X, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS AFIMEX ;
— débouté Monsieur D Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AFIMEX FRANCE ;
— débouté Maître J-K X de sa demande reconventionnelle de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Monsieur D Y.
Par déclaration du 14 février 2018, Monsieur D Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, Monsieur D Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que la société AFIMEX était son employeur à compter du mois de novembre 2010 ;
— fixer sa créance au passif de la société AFIMEX à la somme de 15'000 ' de dommages-intérêts au titre de la privation de ses droits attachés au statut de salarié d’une entreprise française ;
— fixer sa créance au passif de la société AFIMEX à la somme de 96,096 ' à titre de rappel de salaire, outre 99,70 ' au titre des congés payés afférents ;
— fixer sa créance au passif de la société AFIMEX à la somme de 4023,48 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— fixer sa créance au passif de la société AFIMEX à la somme de 335,29 ' à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2013, outre 33,53 ' au titre des congés payés afférents ;
— constater que la rupture de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent fixer au passif de la société AFIMEX les créances suivantes :
. 4023,48 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 402,35 ' au titre des congés payés afférents,
. 4559,95 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 24'140,90 ' à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture de son contrat de travail ;
— dire que les sommes porteront intérêts avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner la société AFIMEX à lui remettre :
. l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période de novembre 2010 à mars 2013,
. son certificat de travail,
. son attestation Pôle Emploi.
Monsieur D Y affirme avoir été détaché par la société AFIMEX CÔTE D’IVOIRE au sein de la société AFIMEX FRANCE, les deux sociétés appartenant au groupe AFIMEX, du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, puis que sa présence en France s’est poursuivie au-delà du terme prévu par le contrat de détachement, la société AFIMEX FRANCE, qui lui réglait par ailleurs son salaire, devenant de facto son nouvel employeur ; que la société AFIMEX lui a fait parvenir un courrier du 5 mars 2013 mettant fin à son contrat de détachement et lui a demandé, suivant un courrier du 28 mars 2013, de reprendre son poste de travail à Abidjan ; qu’il a cependant fait constater par huissier que la société ne disposait d’aucun local à l’adresse indiquée à Abidjan.
Il soutient qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité du salaire contractuellement prévu sur la période de février 2011 à février 2013 et n’a pas pu prendre ses congés pendant deux périodes, soit 60 jours de congés payés ; qu’en outre, il n’a pas été rémunéré pour le mois de mars 2013 alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 mars 2013.
Il ajoute que le courrier du 5 mars 2013 ne peut être considéré comme le terme du détachement, qui avait pris fin le 31 octobre 2010, mais comme un courrier de licenciement, auquel il a été procédé sans entretien préalable, pour des faits manifestement prescrits et dont la réalité n’est pas démontrée ; que, dès lors, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2019, la SELARL H I, intervenante volontaire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, que l’appelant soit débouté de l’intégralité de ses demandes, plus subsidiairement que celles-ci soient réduites à de plus justes proportions. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en premier lieu, que Monsieur Y ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement entrepris, la cour n’est pas saisie de ses demandes.
À défaut, elle estime que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société AFIMEX FRANCE et que son détachement au sein de cette société s’est poursuivi jusqu’en 2013, faisant valoir que les bulletins de paie versés aux débats au titre des années 2011 et 2012 émanent de la société AFIMEX CÔTE D’IVOIRE, que son titre de séjour a été renouvelé en avril 2012 au titre du détachement et que les pièces qu’il produit montrent qu’il a été mis fin au détachement en 2013 à la demande de la société française ; qu’en outre, il n’existe aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire entre la société AFIMEX FRANCE et Monsieur Y et il n’est produit aucun élément quant au contenu de la relation de travail ; qu’enfin, les conditions légales du transfert de contrat de travail ne sont pas réunies.
Subsidiairement, le mandataire judiciaire fait valoir que si la cour devait reconnaître l’existence d’une relation de travail à compter du mois de novembre 2010, cette embauche serait inopposable à la procédure collective, faute d’avoir était validée par l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-14 alinéa 3 du code de commerce.
Plus subsidiairement, la SELARL H I elle estime que l’ancienneté de Monsieur Y servant de base à des demandes indemnitaires devrait être limitée à la période de novembre 2010 à mars 2013, que les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 mai 2012 sont prescrites et devront être rejetées et que la demande de congés payés pour les années 2012 et 2013 doit être considérée comme prescrite pour toute période antérieure au 3 mai 2012 et rejetée pour le surplus faute de tout élément de preuve ; qu’enfin, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de travail français serait reconnue.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 août 2018, l’association UNEDIC
DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et qu’elle soit mise en de cause. Subsidiairement, elle demande que Monsieur Y soit débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Plus subsidiairement, elle demande qu’il soit dit que les rappels de salaires pour la période antérieure au 3 mars 2012 sont prescrits et la réduction à de plus justes proportions des dommages-intérêts éventuellement alloués.
En tout état de cause elle demande qu’il soit rappelé les dispositions du code du travail applicables à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants et qu’il soit dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’AGS fait valoir que les bulletins de salaire versés aux débats pour la période postérieure au détachement ont été émis par la société ivoirienne ; que par ailleurs, l’appelant ne justifie pas de la preuve d’une relation de travail avec la société filiale du groupe AFIMEX en France postérieurement au 31 octobre 2010 ; qu’en outre, le courrier du 5 mars 2013 produit par le salarié ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais le terme du détachement ; que, par conséquent, Monsieur Y ne peut invoquer l’existence d’un contrat de travail avec la société AFIMEX FRANCE.
Subsidiairement, elle estime que le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 3 mars 2015, les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 mars 2012 sont prescrites en application du délai de prescription triennal.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2019 et l’affaire, après avoir été fixée à l’audience du 30 janvier 2020, a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2021.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d’appel
Il convient de constater que dans ses dernières écritures, Monsieur Y énonce précisément les chefs du jugement critiqués et récapitule ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicitant, en outre, l’infirmation du jugement entrepris.
Dès lors, la cour est bien saisie de ces demandes.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Y et la SAS AFIMEX FRANCE et les demandes de Monsieur Y
Conformément aux dispositions de l’article L. 1262-1 du code du travail :
Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
Le détachement est réalisé :
1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ;
3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ces trois conditions étant cumulatives.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient en particulier au juge d’interpréter les contrats unissant les parties en leur restituant leur véritable qualification juridique.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Monsieur Y produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 janvier 2004 avec la société AFIMEX-CI, dont le siège social est situé en Côte d’Ivoire, son attestation d’immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d’Ivoire en qualité de travailleur employé au sein de la société AFIMEX-CI, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger dans le cadre d’un détachement d’une durée de 24 mois du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, suivant l’imprimé Cerfa rempli aux noms des sociétés AFIMEX-CI et AFIMEX, dont le siège est situé à Dardilly, dans le département du Rhône.
Par un courrier daté du 30 janvier 2013, à en-tête du groupe AFIMEX, la SAS AFIMEX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon, représentée par ce son président, Monsieur E F, sollicitait de Monsieur Y des explications quant à un vol sans effraction survenu dans les locaux de la société le 30 novembre 2012.
Par un nouveau courrier à en-tête du groupe AFIMEX du 5 mars 2013, Monsieur E F reprochait à Monsieur Y une faute grave, au motif qu’il n’était pas en mesure de donner des explications sur l’utilisation de son code confidentiel lors du cambriolage, et l’informait qu’il était mis fin le même jour à son contrat de détachement au sein de la société AFIMEX FRANCE.
Enfin, par un courrier du 28 mars 2013 établi à l’entête du groupe AFIMEX, pour le compte de la société AFIMEX Côte d’Ivoire, Monsieur E F rappelait à Monsieur Y que son contrat de détachement avait pris fin le 5 mars 2013 et lui précisait qu’il était attendu à son poste de travail à Abidjan au plus tard le 15 avril 2013.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Y était lié par un contrat de travail à la société de droit ivoirien AFIMEX CI, qu’il a fait l’objet d’un détachement au profit de la SAS AFIMEX, établie en France, et que ce détachement s’est prolongé au-delà de la durée déclarée à l’administration.
L’éventuelle irrégularité du détachement du salarié ne saurait, en elle-même, entraîner la requalification de la relation de travail avec l’entreprise bénéficiant du détachement en contrat de travail ou le transfert du contrat de travail au sein de cette entreprise.
Ainsi, au regard des dispositions légales applicables au détachement de salariés venant de l’étranger, Monsieur Y, qui ne conteste pas l’existence du contrat de travail conclu avec la société de droit ivoirien AFIMEX et n’invoque pas une situation de co-emploi, ne peut revendiquer
l’existence d’un contrat de travail avec la société de droit français SAS AFIMEX que s’il démontre que le contrat de travail conclu avec la société de droit ivoirien a été rompu ou qu’il a été mis un terme au contrat de détachement et qu’il était, après cette rupture ou ce terme, sous la subordination de la SAS AFIMEX.
En l’occurrence, ni le courrier du 5 mars 2013 par lequel il est mis fin au détachement, ni le procès-verbal de constat établi le 9 avril 2013 par un huissier de justice ivoirien, qui constate que Monsieur Y s’est rendu à l’adresse en Côte d’Ivoire mentionnée par la société AFIMEX sur ses courriers adressés au salarié, mais qu’aucune société n’existait à cette adresse, ni le fait de la société de droit ivoirien n’aurait pas déclaré ses salaires à la Caisse nationale de prévoyance ivoirienne, fait qui n’est, au demeurant, pas établi par les pièces qu’il produit aux débats, ne suffisent à rapporter la preuve d’une rupture du contrat de travail avec la société de droit ivoirien.
Il n’est pas non plus affirmé, ni établi que Monsieur Y aurait continué de travailler pour le compte de la SAS de droit français AFIMEX après le 5 mars 2013. L’appelant ne produit d’ailleurs aucune fiche de paie de la société AFIMEX à son nom et ne justifie, à partir de son relevé de compte, que de trois virements de la SAS AFIMEX à son profit les mois de décembre 2012 à février 2013, étant précisé que le salaire d’un travailleur détaché peut directement être pris en charge par la société qui en bénéficie.
Par ailleurs, Monsieur Y ne produit aucun élément sur sa relation de travail avec la société de droit français AFIMEX de nature à démontrer que celle-ci avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur Y aurait été lié par un contrat de travail avec la société de droit français AFIMEX.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes de rappels de salaires et d’indemnités de congés payés, ainsi que de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondées exclusivement sur l’existence d’un contrat de travail avec la SAS AFIMEX.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Y succombant à l’instance d’appel, le jugement sera confirmé sur les dépens et l’appelant sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance, directement par Maître AGUIRAUD, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur D Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés, pour
ceux dont il a fait l’avance, directement par Maître AGUIRAUD, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
L M N O
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