Infirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 1er juin 2022, n° 18/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 2018, N° 15/07569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07800 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55FO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/07569
APPELANTE
Madame [P] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMEE
SAS TABLAPIZZA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme [P] [B], initialement engagée le 1er juin 1989 par la société Agence de gestion et d’organisation hôtelière, a conclu avec cet employeur le 19 novembre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet lui confiant les fonctions de directrice d’exploitation, statut cadre dirigeant, au sein d’un établissement de restauration à l’enseigne Bistro romain situé [Adresse 4].
Par lettre datée du 25 octobre 2013, lui confirmant son statut de cadre dirigeant, la salariée a été mutée à compter du 1er novembre 2013 au sein de l’établissement Tablapizza à [Localité 5].
Par avenant du 29 novembre 2013, il lui a été octroyé le statut de cadre autonome, niveau V, échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants à compter du 1er janvier 2014.
Mme [B] qui a été en arrêt maladie à partir du 10 juin 2015, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juin 2015 afin d’obtenir, au principal, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
Elle a ultérieurement été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 22 décembre 2016.
Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
— 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015,
— 2 097 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT
— 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2018.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme [B] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
A titre principal :
— déclarer la société Tablapizza irrecevable dans son appel incident,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2013 à mai 2015 ;
* 2 097 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT ;
* 12 743,42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et :
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat de travail pour dol,
— condamner la société Hippo Gestion & Cie à payer à Mme [B] :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol.
* 34 582 euros à titre de rappel de salaires (de juin 2012 à mai 2015).
* 3 458,20 euros à titre de congés payés afférents.
* 1 329,00 euros de rappel de jours RTT 2014 supprimés (8 jours x 166,13 euros)
* 12 753,42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures.
— ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés de juin 2012 jusqu’à décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans tous les cas :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris prononcé le 7 mai 2018 en ce qui concerne les deux chefs de demandes sur le licenciement sans cause
réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de
sécurité de résultat.
— déclarer le licenciement de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
* 71 290,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonner le versement du doublement de l’indemnité de licenciement (code du travail, article L 1226-14) en raison de son caractère professionnel à savoir : 30 174,51 euros
— condamner la société Tablapizza à verser à Mme [B] le préavis de trois mois à savoir : 11 256,36 euros
— condamner la société Tablapizza à verser à Mme [B] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées le 12 juin 2020, la société Tablapizza demande à la cour de:
In limine litis :
' constater que les demandes formulées au titre de dommages et intérêts pour dol ne figurent pas parmi les chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;
' constater la recevabilité de l’appel incident formé par la société Tablapizza ;
En conséquence,
' débouter Mme [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour dol ;
' déclarer l’appel incident de la société Tablapizza recevable.
À titre principal :
' constater l’absence de lien entre les conditions de travail de Mme [B] et son état de santé ;
' dire et juger que la société Tablapizza n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' dire et juger que le licenciement de Mme [B] est bien-fondé ;
Par conséquent :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon (sic) en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes à ce titre ;
' débouter en conséquence Mme [B] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' débouter en conséquence Mme [B] de sa demande de 67 538,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’appel incident :
' réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon (sic) en ce qu’il a :
condamné la société à verser à Mme [P] [B] les sommes suivantes :
* 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2013 à mai 2015;
* 2 097 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT ;
* 12 743,42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— debouté la SAS Tablapizza de sa demande sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Tablapizza aux dépens.
Statuant à nouveau :
' dire et juger que Mme [B] est remplie de ses droits en matière de salaire ;
' débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire ;
' débouter Mme [B] de sa demande de congés payés afférents ;
' débouter Mme [B] de sa demande de rappel de jours de RTT ;
' débouter Mme[B] de sa demande à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières.
Par conséquent :
' ordonner le remboursement par Mme [B] des sommes suivantes perçues au titre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes :
* 20 979,94 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2013 à mai 2015 ;
* 2 097 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT ;
* 12 743,42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* En tout état de cause :
' condamner Mme [B] à payer à la Société Tablapizza la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 16 février 2022.
Il esr renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la procédure
Mme [B] soutient que l’appel incident formé par la société Tablapizza le 4 décembre 2018 à l’encontre du jugement prud’homal est nul mais sans pour autant préciser dans ses écritures (pages 2 et 3) le fondement juridique exacte de la nullité invoquée.
La cour retiendra, ainsi que l’intimée le fait justement valoir, que la salariée qui évoque ce moyen dans ses conclusions au fond soumises à la cour, n’en a pas saisi le magistrat de la mise en état qui est seul compétent, en application de l’article 914 du code de procédure civile, pour trancher toute contestation ayant trait à la régularité de l’appel.
La nullité invoquée sera dès lors écartée.
L’intimée évoque, pour sa part, l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la salariée au titre de la nullité pour dol de l’avenant à son contrat de travail du 29 novembre 2013 non visée dans la déclaration d’appel.
Cette demande a été explicitement rejetée par les premiers juges dans leur motivation (page 7 du jugement). L’appel partiel de Mme [B], portant sur « les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat 20 000 euros/indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 67 538,16 euros », ne vise pas, parmi les chefs du jugement critiqués, le rejet de sa demande d’annulation de l’avenant du 29 novembre 2013 pour dol, de sorte que la décision prud’homale doit être tenue pour définitive sur ce point dont la cour n’est pas saisie.
2) Sur le licenciement
Mme [B], en arrêt de travail depuis le mois de juin 2015, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 22 décembre 2016 après que le médecin du travail eut constaté, à la suite de visites les 28 juillet et 1er septembre 2016, son inaptitude « (') à tous poste dans l’entreprise avec danger immédiat selon l’article R4624-31 du code du travail (') ».
La salariée soutient que la dégradation de son état de santé, ayant conduit à la constatation de son inaptitude, est la conséquence d’une dépression sévère et d’un « burn out » dus à ses souffrances rencontrées sur son lieu de travail, liées à sa charge de travail et à la pression managériale subie.
L’employeur conteste en substance la nature professionnelle de l’inaptitude qui n’a pas été retenue par les avis du médecin du travail, le caractère probant des pièces médicales et attestations produites, comme tout manquement à son obligation de sécurité, compte tenu, notamment, d’une formation mise en place en 2015 dans l’entreprise pour prévenir les risques psycho-sociaux et fait valoir qu’une décision du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 novembre 2019 a écarté toute faute inexcusable pouvant lui être imputée.
Il sera retenu que si les pièces produites émanant des médecins traitants et psychologue de Mme [B] lui diagnostiquant un état dépressif ou prévoyant un traitement de cette affection, ne comportent aucune constatation directe sur sa situation professionnelle, en revanche, deux certificats convaincants datés des 16 juin 2015 et 13 juillet 2017 (pièces 14 et 45) du médecin du travail ayant constaté l’inaptitude de Mme [B], décrivent cette dernière comme une salariée « (') très consciencieuses et en surmenage chronique car cadre trop préssurisée (' )» et soumise dans l’exercice de ses fonctions de directrice d’établissement à une amplitude horaire très importante l’ayant conduite à se trouver dans un état dépressif réactionnel et d’épuisement, consécutifs aux méthodes de management du personnel par la direction générale du groupe.
Deux courriels de cette praticienne, datés des 4 novembre et 25 novembre 2016, rappellent encore qu’elle a engagé en 2014 une procédure d’alerte quant aux risques pyscho-sociaux et « les cas d’épuisement burn out » au sein du groupe Flo dont dépend la société Tablapizza, et constate l’absence de réponse reçue sur ce point (pièces 35 et 36 de l’appelante).
En outre, et alors que plusieurs attestations que la cour juge crédibles de cadres ayant travaillé dans l’entreprise (Mmes [D], [R], [S], [C]) font état de grandes amplitudes de travail quotidiennes sans récupération possible pour les responsables d’établissement en raison du manque de personnel et du refus de la direction d’accroître les recrutements comme de ses directives pour ne pas faire apparaître le temps de travail réellement accompli, la société Tablapizza ne produit aucune pièce relative aux conditions de travail réelles et concrètes de Mme [B] au sein de son établissement pouvant permettre, notamment, de faire de quelconques vérifications sur son temps de travail effectif, le contrôle de celui-ci, les repos, congés ou récupérations dont elle a pu bénéficier.
Les éléments susvisés, quand bien même la case « maladie ou accident non professionnel » est-elle cochée sur les avis d’inaptitude des 28 juillet et 1er septembre 2016, sont de nature à établir l’existence d’un lien, ne serait-il pas exclusif, entre les conditions de travail de Mme [B] et la dégradation de son état de santé.
Le licenciement de Mme [B] pour inaptitude sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [B], soit approximativement 27 ans et demi au service d’une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son âge (années de naissance 1968), du salaire mensuel brut qu’elle a perdu (3 684, 48 euros) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de de licenciement abusif arbitrée à 50 000 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
En raison du caractère abusif du licenciement, il est également dû à la salariée une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à 11 053,44 euros (3 mois compte tenu de sa qualité de cadre x 3 684,48 euros).
Mme [B] sollicite également un complément d’indemnité de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail relatif à l’inaptitude professionnelle.
Néanmoins il ne résulte d’aucune pièce que l’employeur ait été, avant le licenciement, avisé de la nature professionnelle de l’inaptitude de Mme [B] qui a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail après la rupture de la relation de travail (sa pièce 46).
Mme [B] se prévaut d’un courriel adressé à l’employeur par le médecin du travail le 4 novembre 2016 (sa pièce 35) qui confirme son inaptitude définitive et évoque des alertes sur les risques psycho-sociaux dans l’entreprise mais ce message ne revient pas explicitement sur la nature non professionnelle de l’inaptitude retenue dans les avis susvisés.
Les conditions pour bénéficier du complément d’indemnité de licenciement n’apparaissant pas ainsi réunies, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’employeur avait connaissance, lors du licenciement, de la nature professionnelle de l’inaptitude et qu’il se devait d’appliquer la procédure comme les règles d’indemnisation du licenciement pour inaptitude professionnelle, la demande en paiement de l’indemnité de licenciement majorée prévue par l’article L1226-14 du code du travail sera rejetée.
3) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Les constatations susvisées, relatives notamment aux conditions de travail de Mme [B], autorisent à retenir que la société Tablapizza a insuffisamment veillé ou contrôlé la charge de travail de la salariée, ses amplitudes horaires et leur compatibilité avec sa vie personnelle ou sa santé.
La formation sur les risques psycho-sociaux dispensée aux cadres de l’entreprise le 5 mai 2015 (pièce 22 de l’employeur) comme les mentions du document unique d’évaluation des risques professionnels rappelé dans un correspondance du 5 décembre 2016 (pièce 23 de l’intimée) ne sauraient suffire à démontrer que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de sécurité et de protection prévues par les articles 4121 et suivants du code du travail, en l’absence de preuve qu’il ait concrètement veillé, à l’égard de Mme [B], à prévenir par des mesures suffisantes et adaptées la dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail.
Ces constatations justifient la condamnation de la société Tablapizza au paiement d’une indemnité arbitrée à 4 000 euros en réparation du préjudice de Mme [B].
4) Sur les rappels de salaire
Mme [B] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé la rémunération minimale prévue par l’article 13.1 de l’avenant n°1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoyant pour les cadres dirigeants une rémunération mensuelle moyenne sur l’année « (') qui ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (') ».
La société Tablapizza conteste que Mme [B], ne participant pas à la direction de l’entreprise, ait été cadre dirigeant et soutient que cette dernière n’est devenue sa salariée qu’à compter du 1er novembre 2013.
Cependant les pièces produites établissent qu’il a bien été contractuellement conféré à la salariée, peu important qu’il ne lui ait pas été confié concrètement les responsabilités correspondantes, la qualité de cadre dirigeant avec les avantages salariaux afférents, à compter du 19 novembre 2009 selon l’avenant du même jour (pièce 1), statut confirmé par la lettre de mutation du 25 octobre 2013, et ce jusqu’au 1er novembre 2014, date de prise d’effet de l’avenant attribuant à Mme [B], celui de cadre autonome (pièce 7).
Mme [B] peut donc à bon droit prétendre au minimum conventionnel prévu pour les cadres dirigeants mais pour la seule période du 19 novembre 2009 au 1er novembre 2014.
D’autre part, il résulte de la lettre de notification du 25 octobre 2013 que Mme [B] a fait explicitement l’objet d’une mutation qu’elle a acceptée à compter du 1er novembre 2013 au sein de l’établissement Tablapizza situé à [Localité 5] (pièce 5 de l’appelante), sans rupture de son contrat de travail initial, de sorte qu’il doit être considéré que le nouvel employeur, la société Tablapizza, reste tenu des engagements et obligations antérieurs au 1er novembre 2014 en l’absence de disposition contractuelle ou conventionnelle en disposant autrement.
En l’état de ces constatations, il sera alloué à Mme [B] , compte tenu des minima conventionnels applicables aux cadres dirigeants, un rappel de rémunération pour la période de 2012 à 2014, fixé, en l’état des éléments de comparaison dont la cour dispose, à 1 853,72 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce point.
5) Sur la perte de chance de percevoir des indemnités journalières d’un montant supérieur
Mme [B], en arrêt maladie à compter du mois de juin 2015 jusqu’à son licenciement, soutient qu’elle a perdu une chance de bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale d’un montant supérieur du fait que sa rémunération était inférieure aux minima conventionnels.
Mais le cour retenant que son salaire n’était inférieur aux minima conventionnels que pour la période antérieure au 1er novembre 2014, la perte de chance évoquée n’est aucunement établie dès lors que l’arrêt de travail ayant pu donner lieu au paiement d’indemnités journalières est postérieure à celle-ci.
La condamnation à ce titre sera en conséquence infirmée.
6) Sur la suppression de la 6ème semaine de congés payés
L’appelante, estimant avoir été « dupée », reproche à la société Tablapizza d’avoir supprimé sa 6 ème semaine de congés payés dans le cadre de l’avenant du 29 novembre 2013 ayant prévu « (') que le décompte du temps de travail sera réalisé dans le cadre d’un forfait jours qui s’élève à 218 jours. Ces 218 jours se décomposent en 217 jours travaillée au titre de la journée de de solidarité. Ainsi, chaque directeur bénéficiera de 18 jours de repos (incluant la 6ème semaine actuellement attribuée) pour atteindre le forfait annuel de 18 jours. Ces jours de repos supplémentaires seront rémunérés comme des jours de congés payés ».
Cependant en l’absence d’appel sur la validité de l’avenant du 29 novembre 2013 retenue par le conseil de prud’hommes, et la salariée ne soutenant pas, non plus, dans ses écritures d’appel, que la convention de forfait y figurant serait nulle ou inopposable, sa demande en réparation ne pourra qu’être rejetée.
7) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des créances allouées par les premiers juges, qui est induit par l’infirmation des condamnations prononcées.
L’équité exige d’allouer à Mme [B] 2 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Tablapizza qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 mai 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015,
— 2 097 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT
— 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières ;
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception de nullité de l’appel incident et constate ne pas être saisie de la demande de nullité de l’avenant du 29 novembre 2013 dont le conseil de prud’hommes a constaté la validité ;
Dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Tablapizza à payer à Mme [B] :
— 50 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 853,72 à titre de rappel de salaire pour les années 2012 à 2013 ;
— 185,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Tablapizza aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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