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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 25 mars 2013, n° 13/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARISTOPHIL c/ Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR ( UFC-Que Choisir ) |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/00538 MM Assignation du : 21 Décembre 2012 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 25 mars 2013 |
DEMANDEURS
Société Z
[…]
[…]
C D
[…]
[…]
représentés par Me Henri LECLERC et Me Francis TRIBOULET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0110,
DEFENDEURS
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS -QUE CHOISIR (UFC-Que Choisir)
[…]
[…]
E F
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
[…], vice-président
E G, premier juge
Assesseurs
Greffiers : H I et J K aux débats
L M à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation devant le juge des référés délivrée à la requête de la société Z et C D, par acte en date du 21 décembre 2012, après y avoir été autorisés par ordonnance du président de ce tribunal, à E F et à l’association UFC-QUE CHOISIR, en raison de propos qu’ils estiment diffamatoires à leur encontre figurant,
— dans un article, intitulé « Z Suspectée d’escroquerie et de blanchiment » mis en ligne sous la signature d’N O, le 6 décembre 2012, dans la rubrique Actualités du site internet www.quechoisir.org édité par l’association UFC – QUE CHOISIR, accessible à l’adresse URL http://www.quechoisir.org/argent-assurance/epargne-fiscalite/placement-financier/actualite-Z-suspectee-d-escroquerie-et-de-blanchiment,
— ainsi que dans un article accessible par un lien hypertexte figurant dans l’article ci-dessus cité, initialement mis en ligne le 31 mars 2011 et intitulé « Lettres et manuscrits-Etranges investissements » accessible à l’adresse URL http://www.quechoisir.org/argent-assurance/epargne-fiscalite/placement-financier/actualite-lettres-et-manuscrits-etranges-investissements,
— au visa des articles 809 du Code de procédure civile, 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
aux fins d’entendre le juge des référés
-constater le caractère diffamatoire des propos incriminés,
— faire injonction aux défendeurs sous astreinte de retirer les propos diffamatoire et de mettre en ligne un avertissement,
— condamner les défendeurs à verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à la société Z, celle de 10 000 euros à C D, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’offre de preuve de la vérité notifiée par les défendeurs, le 28 décembre 2012, en application des articles 35 et 55 de la loi du 299 juillet 1881, visant treize pièces et le nom de quatre témoins ;
Vu l’offre de preuve contraire notifiée par les demandeurs le 2 janvier 2013, en application de l’article 56 de ladite loi sur la liberté de la presse, constituée de dix-sept pièces et du nom de quatre témoins ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2013 par le juge des référés de ce tribunal, qui , à la demande des défendeurs, a, sur le fondement de l’article 811 du Code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 17e chambre du 6 février 2013 afin qu’il soit statué sur le fond du litige opposant les parties ;
Vu les conclusion déposées et oralement développées à l’audience du 6 février 2013 pour l’association UFC-QUE CHOISIR et E F, qui demandent au tribunal de :
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte en Belgique sous la référence 85/09,
— écarter des débats la pièce n°4 de l’offre de preuve contraire notifiée par la société Z et C D ;
— constater la prescription de l’action engagée par la société Z et C D à l’encontre de l’article intitulé « Lettres et manuscrits – Etranges investissements » daté du 31 mars 2011, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
En tout état de cause :
— constater l’absence de caractère diffamatoire des écrits poursuivis,
— subsidiairement, leur accorder le bénéfice de leur offre de preuve,
— très subsidiairement, leur accorder le bénéfice de la bonne foi,
— en conséquence, débouter la société Z et Monsieur C D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur offre de preuve contraire,
— les condamner à verser à leur verser, à chacun, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions déposées au nom de la société Z et de C D et oralement soutenues à l’audience du 6 février 2013, par lesquelles ils demandent au tribunal de :
— leur donner acte de ce que la pièce n°4 de l’offre de preuve contraire est retirée des débats,
— constater le caractère diffamatoire des propos incriminés,
— dire que les défendeurs n’ont rapporté ni la preuve de la vérité des imputations diffamatoires, ni celle de leur bonne foi,
En conséquence,
— leur faire injonction, sous astreinte, de retirer les propos diffamatoires du site internet www.quechoisir.org, et de mettre en ligne une publication judiciaire,
— les condamner solidairement à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50.000 euros à la société Z, et celle de 10.000 euros à C D,
— les condamner solidairement à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Après avoir entendu en qualité de témoin cité au titre de l’offre de preuve AH X, et, en qualité de témoins cités au titre de l’offre de preuve contraire V-T AM, V-AN AO, AP-AQ AR, P Q et, cité par les défendeurs à l’appui de l’exception de bonne foi, V-AS AT
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la société Z, créée et présidée par C D, est spécialisée dans le commerce de manuscrits autographes et livres anciens, ayant pour particularité de créer des indivisions de collections et de vendre à des particuliers des parts de ces indivisions ; que l’association de consommateur UFC-QUE CHOISIR a mis en ligne les 31 mars 2011 et 6 décembre 2012 sur le site internet www.quechoisir.org les deux articles suivants signés d’N O et, respectivement intitulés «Lettres et manuscrits-
Étranges investissements » et «Z suspectée d’escroquerie et de blanchiment» , dont les propos poursuivis sont ci-dessous reproduits en caractère gras :
«Lettres et manuscrits
Étranges investissements
La société Z propose d’investir dans des lettres et manuscrits d’écrivains ou de personnalités. Aux yeux du profane, le produit est original et semble avoir le vent en poupe. Les spécialistes, quant à eux, s’alarment et dénoncent un produit à risque.
Longtemps restreint à un cercle de passionnés et d’institutions, le marché des lettres, autographes et manuscrits semble en ébullition depuis quelque temps. En mai 2008, le « Manifeste du surréalisme », d’R S, dépasse 3 millions d’euros aux enchères, 4 fois plus que les estimations des experts. En juin 2010, la collection de lettres et manuscrits de T U atteint 2,28 millions. Quelques pages seulement de « Pilote de guerre », d’Y de Saint-Exupéry, frôlent les 97 000 euros. En novembre, une vente chez Sotheby’s rapporte plus d’un million et demi d’euros. À lui seul, le manuscrit du « Mystère de V AL », de V W, frôle les 300 000 euros. En décembre, toujours chez Sotheby’s, des écrits de Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, AA AB ou Gide partent pour 1,5 million d’euros. Parallèlement, au printemps 2010, le Musée des lettres et manuscrits, qui végétait depuis 6 ans dans des locaux modestes, avec une fréquentation confidentielle, s’installe sur 600 m² dans un splendide hôtel particulier du boulevard Saint-Germain, dans le VIIe arrondissement de Paris.
En ces temps de déprime boursière, voilà qui fait réfléchir. Et si les lettres et manuscrits étaient un bon placement ? Apparemment, ils prennent de la valeur. C’est assez logique. À l’heure du traitement de texte, plus personne n’écrit, le stock de manuscrits ne se reconstitue pas. Tout ce qui est rare est cher. Et puis il y a la carotte fiscale. Considérés comme des oeuvres d’art, les manuscrits n’entrent pas dans le calcul de l’ISF. Tout le monde, évidemment, n’a pas des centaines de milliers d’euros à placer, mais ce n’est plus vraiment un problème. Il est désormais possible, en effet, d’investir dans des manuscrits en indivision, et de devenir propriétaire d’une part d’un courrier d’AC AD ou d’un morceau de manuscrit de AE AF. Le spécialiste de ce genre de produit est la société Z. L’acheteur n’est même pas obligé de garder les précieuses pièces chez lui. Z se charge de leur conservation et prend les assurances à sa charge. Que demander de plus ?
Un marché étrange
Peut-être un peu de transparence… Regardé de plus près, en effet, l’investissement dans les lettres et manuscrits ne manque pas d’intriguer. Première curiosité, le marché semble en ce moment animé par un seul homme, C D. Celui-ci est à la fois le créateur d’Z et du Musée des lettres et manuscrits. Les oeuvres exposées boulevard Saint-Germain appartiennent en grande partie aux clients d’Z. C D est aussi à la tête de la revue trimestrielle spécialisée « Plume » et de l’Académie internationale des arts et collections (AIDAC). Celle-ci n’a d’international que le nom… Son activité, en réalité, tourne quasi exclusivement autour du Musée des lettres et manuscrits.
Dans le petit milieu des libraires et experts spécialisés, C D inquiète beaucoup. Selon AH X, qui a été longtemps président du Syndicat national de la librairie ancienne et moderne (Slam), « ces papiers ne sont pas des véhicules d’investissement. La demande existe, mais elle émane d’un cercle de collectionneurs et de bibliothèques publiques assez restreint. Laisser entendre qu’une lettre de AE AF ou de Mallarmé va prendre automatiquement de la valeur chaque année n’est pas honnête ».
L’Autorité des marchés financiers pense exactement la même chose sur le fond. En 2007, elle a publié un communiqué appelant les particuliers à la vigilance à propos d’Z. Elle a dû le retirer de son site à la demande des avocats de la société, qui ont fait valoir que celle-ci ne faisait pas directement appel à l’épargne publique. Ce qui est exact, car la tactique de C D est subtile. « Entre le musée et les enchères spectaculaires, les coups médiatiques de C D peuvent donner l’impression au profane que la cote des manuscrits est en pleine expansion », relève un libraire spécialisé du VIe arrondissement. La presse lui fait une publicité gratuite (1), rabattant vers lui de nouveaux investisseurs, dont l’argent lui donne les moyens de faire encore monter les enchères.
C’est C D qui a acheté le « Manifeste du surréalisme » d’R S en 2008 trois fois plus cher que les estimations les plus hautes. À l’époque, le milieu des bibliophiles s’était interrogé sur la provenance de ses fonds et sur la personnalité du patron d’Z. Partageant son temps entre Paris et la Côte d’Azur, il s’est retrouvé au coeur d’un scandale financier dans les années 1990. C D plaçait auprès des particuliers des timbres de Monaco, censés se valoriser rapidement. L’investissement n’a jamais tenu ses promesses et a fait de très nombreux déçus.
Légal mais redoutablement ambigu
Z n’inquiète pas seulement les libraires. Pour V-AS AT, président de la Compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), « C D fait le marché tout seul. Les retours sur investissement que fait miroiter Z sont irréalistes. Du 8 % annuel sans risque, soit près de 50 % sur 5 ans, ça n’existe pas. Nous déconseillons formellement à nos adhérents de travailler avec cette société ».
Interrogé, C D souligne qu’il ne propose pas un «placement » et qu’il ne garantit aucun « rendement ». Le moins que l’on puisse dire est que les conventions Z sont très ambiguës sur ces deux points. Elles suggèrent que les parts en indivision pourront être rachetées par Z avec une forte valorisation : de 4 % par an pour une durée d’engagement de 3 ans à 8,30 % par an pour une durée de 7 ans. Une lecture plus attentive montre qu’en réalité, la société se réserve un droit, sans s’imposer aucune obligation. Si les parts en indivision ont perdu de leur valeur, elle peut les laisser à la charge de leur propriétaire.
Le silence intéressé de la Bibliothèque nationale de France
Du reste, quelle est la valeur réelle de ces parts ? C D affirme que les manuscrits en indivision sont expertisés avec soin. Un conseiller en placement qui envisageait de travailler avec Z a demandé à connaître le détail des estimations. Sans succès. Il a en revanche appris qu’Z (76 millions d’euros de chiffre d’affaires annoncé en 2009) verserait une commission très confortable (6 %) aux conseillers qui placent ses produits, ce qui suppose que ces derniers dégagent une rentabilité exceptionnelle. Comment ? Mystère !
Toutes ces réserves n’ont pas empêché la Bibliothèque nationale de France d’accepter avec empressement un don de 2 millions d’euros d’Z visant à acheter un incunable du XVe siècle intitulé « La Vie de Sainte-A », dont la valeur est estimée à 4 millions d’euros. Ce qui fait dire à un des plus prestigieux libraires parisiens de manuscrits et d’autographes qu’Z « s’offre à bon prix, sinon une certaine respectabilité, du moins un silence assourdissant de la part des institutions ». Sollicitée, la direction de la BNF se contente de dire qu’elle ne fait pas partie des « spécialistes en matière fiscale ».
Il est vrai que la BNF ne souffrira guère le jour où le modèle Z s’essoufflera. Les particuliers qui auront fait confiance à la société, c’est moins certain. Pour le moment, tout va bien. La hausse nourrit la hausse. Mais les derniers investisseurs entrés dans la danse risquent fort d’être perdants. Si ce n’est pas une bulle spéculative, cela y ressemble furieusement.
De France Inter au « Parisien », la presse a salué la création du Musée du faubourg Saint-Germain. Le magazine « Le Point » parraine son exposition du moment, consacrée à Romain Gary. Le site Bakchich, en revanche, a publié sur C D un papier au vitriol en avril 2010. »
Z
Suspectée d’escroquerie et de blanchiment
Z, société spécialisée dans l’investissement dans des lettres et manuscrits, est suspectée d’escroquerie et de blanchiment en Belgique. Une commission rogatoire internationale a été transmise aux autorités françaises.
Ce n’est pas la Bérézina, mais plus tout à fait Austerlitz. Spécialisée dans le négoce de manuscrits rares et de lettres autographes, la société Z avait commencé la semaine par un coup d’éclat : l’achat aux enchères à Fontainebleau de deux documents manuscrits de Napoléon 1er, pour un total de 562 000 €, soit dix fois supérieur aux estimations !
La suite est moins glorieuse. Le site de la radio belge RTBF a annoncé hier l’ouverture d’une enquête sur Z, qui est également installée à Bruxelles, pour escroquerie et blanchiment. Des perquisitions ont été menées le 6 novembre 2012 au siège belge d’Z, ainsi qu’au musée que la société a ouvert à Bruxelles ; musée qui a son pendant parisien dans des locaux luxueux, boulevard Saint-Germain, dans le VIIe arrondissement.
L’alarme aurait été donnée par la Cellule belge de traitement des informations financières (CTIF). Selon nos informations, l’enquête a été confiée au juge d’instruction AJ AK et pourrait s’étendre. Une commission rogatoire internationale a en effet été transmise à la justice française.
Z Belgique dément en bloc toute fraude. Selon son conseiller juridique, V-T AM, « l’enquête belge pourrait trouver son origine dans une plainte déposée par Z il y a 3 ans contre une ancienne salariée. »
Un marché douteux
Que Choisir avait fait part de ses interrogations sur le modèle économique d’Z en 2011. [Cette phrase soulignée constitue un lien hypertexte permettant d’accéder à l’article précédent] La société propose aux particuliers de prendre des parts dans des manuscrits en indivision. Elle ne le fait pas en direct mais à travers un réseau de conseillers en gestion de patrimoine. Dans ses documents commerciaux, Z laisse entrevoir (sans la promettre) une valorisation de 8 % à 9 % annuels. De nombreux spécialistes des manuscrits et des placements jugent ces ordres de grandeur extravagants. Selon eux, Z entretiendrait artificiellement une hausse de la valorisation des manuscrits, en faisant monter les enchères sur ce marché très étroit. Le problème est qu’elle le fait avec l’argent des souscripteurs. Tant que ces derniers sont de plus en plus nombreux, le système tient. Dès que les entrées de capitaux frais ralentissent, la bulle risque d’exploser. Le créateur d’Z, C D, s’était retrouvé impliqué dans une affaire similaire dans les années quatre-vingt-dix concernant des timbres de collection. Il avait été blanchi par la justice.
L’Autorité des marchés financiers avait fait part de son inquiétude vis-à-vis d’Z dès 2007. Cela n’a pas empêché une grande institution comme la Bibliothèque nationale de France (BNF) de nouer un accord de mécénat avec Z il y a deux ans. La BNF a accepté de la part de la société un don de deux millions d’euros visant à boucler le budget d’achat d’un incunable de grande valeur, La vie de Sainte-A. D’après des sources internes à Z, cette générosité s’inscrivait dans un accord avec l’État. Elle visait à apaiser les critiques du fisc français, qui s’interrogeait sur certains aspects de la gestion d’Z. Les institutions belges sont apparemment moins flexibles. Bientôt Waterloo?
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que les défendeurs font valoir qu’une information judiciaire visant les faits évoqués dans les propos poursuivis, serait ouverte en Belgique de sorte qu’en application de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal serait tenu de surseoir à statuer et, qu’en toute hypothèse, un tel sursis à statuer serait conforme à une bonne administration de la justice ;
Attendu cependant que, d’une part, le sursis à statuer n’est, selon le texte visé à l’appui de cette demande, obligatoire que dans l’hypothèse où la preuve de la vérité des faits n’est pas autorisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que, d’autre part, et en toute hypothèse, ce texte ne saurait trouver application lorsqu’une information judiciaire est ouverte dans un pays étranger ; que c’est donc surabondamment qu’il sera relevé qu’aucun élément probant relatif aux faits sur lesquels porte cette information, n’est produit de sorte, qu’à supposer diffamatoires les propos poursuivis, rien ne permet de considérer qu’il serait conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer ;
Que cette demande sera en conséquence rejetée ;
Sur la prescription de l’action relative à l’article intitulé «Lettres et manuscrits-Étranges investissements »
Attendu que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant le tribunal saisi en matière civile, dispose que les actions résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ce texte “se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis” ; que le point de départ de ce délai de trois mois est, comme le précise ce texte, le jour ou le délit a été commis soit, en raison du caractère instantané des infractions prévues par cette loi, le jour de la publication des propos incriminés ; qu’ainsi, lorsqu’un texte est publié sur le réseau internet c’est le jour de sa mise en ligne qui fait courir le délai de prescription de trois mois ;
Attendu cependant qu’une nouvelle mesure de publication, ou de remise en ligne sur le réseau internet, du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis ; que c’est pour cette raison que la réimpression d’un livre, qui constitue un acte positif tendant à le rendre public, fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’il en va de même quant au mode de publication sur internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, la création de ce lien constituant un acte positif de publication caractérisant une nouvelle mise en ligne ;
Attendu qu’en l’espèce, l’insertion dans l’article mis en ligne le 6 décembre 2012, d’un lien hypertexte ainsi rédigé “Que choisir avait fait part de ses interrogations sur le modèle économique d’Z en 2011", dirigeant automatiquement le lecteur cliquant sur ce lien, vers l’article publié le 31 mars 2011, constitue un acte positif de nouvelle publication de ce texte, correspondant à une nouvelle mise en ligne et, ouvrant, par conséquence, un nouveau délai de trois mois aux tiers pour s’en plaindre sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que l’assignation délivrée le 21 décembre 2012 a donc valablement interrompu la prescription de l’action à l’encontre de ces deux articles, dont le point de départ était le 6 décembre précédent, la notification de conclusions et l’audience au mois de février 2013 ayant de nouveau interrompu cette prescription qui est, depuis la mise en délibéré de cette affaire, suspendue ;
Que la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action dirigée contre l’article intitulé «Lettres et manuscrits-Étranges investissements», sera donc rejetée ;
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » ;
Que doit par ailleurs être précisé que ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation et que l’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception
subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune ;
● Sur les propos poursuivis par la société Z et C D dans lesquels ceux-ci lisent l’imputation d’avoir mis en place un montage financier pyramidal faisant référence à la chaîne de Ponzy
Attendu que les demandeurs lisent l’imputation formulée à leur encontre de se livrer à “l’orchestration d’un montage financier basé sur un système d’investissement pyramidal qui ne reposerait sur aucune réalité autre que celle entretenue grâce à l’investissement de ses propres souscripteurs”, le système décrit étant “précis” et faisant “référence à la chaîne ou pyramide dite de Ponzy dont le procédé, qui consiste à rémunérer les investissements des clients par les fonds apportés par les nouveaux entrants, est notoirement reconnu comme un montage financier frauduleux et malhonnête” à la fois dans l’article intitulé «Z Suspectée d’escroquerie et de blanchiment », en raison de ce passage, pour la seule société Z:
« Dans ses documents commerciaux, Z laisse entrevoir (sans la promettre) une valorisation de 8 % à 9 % annuels. De nombreux spécialistes des manuscrits et des placements jugent ces ordres de grandeur extravagants. Selon eux, Z entretiendrait artificiellement une hausse de la valorisation des manuscrits, en faisant monter les enchères sur ce marché très étroit. Le problème est qu’elle le fait avec l’argent des souscripteurs. Tant que ces derniers sont de plus en plus nombreux, le système tient. Dès que les entrées de capitaux frais ralentissent, la bulle risque d’exploser.»,
et du fait des propos suivants dans l’article intitulé «Lettres et manuscrits-Étranges investissements », propos également poursuivis par C D :
« Que demander de plus ?
Un marché étrange
Peut-être un peu de transparence… » (…)
« Première curiosité, le marché semble en ce moment animé par un seul homme, C D. » (…)
« (…)Laisser entendre qu’une lettre de AE AF ou de Mallarmé va prendre automatiquement de la valeur chaque année n’est pas honnête ».
« la tactique de C D est subtile. »
« Entre le musée et les enchères spectaculaires, les coups médiatiques de C D peuvent donner l’impression au profane que la cote des manuscrits est en pleine expansion », relève un libraire spécialisé du VIe arrondissement. La presse lui fait une publicité gratuite, rabattant vers lui de nouveaux investisseurs, dont l’argent lui donne les moyens de faire encore monter les enchères. » (…)
« Légal mais redoutablement ambigu »
(…)
« Interrogé, C D souligne qu’il ne propose pas un « placement » et qu’il ne garantit aucun « rendement». Le moins que l’on puisse dire est que les conventions Z sont très ambiguës sur ces deux points. » (…)
« Du reste, quelle est la valeur réelle de ces parts ? » (…)
« Pour le moment, tout va bien. La hausse nourrit la hausse. Mais les derniers investisseurs entrés dans la danse risquent fort d’être perdants. Si ce n’est pas une bulle spéculative, cela y ressemble furieusement. »
Attendu cependant que les demandeurs ne peuvent être suivis dans la lecture qu’ils font des propos incriminés figurant dans les deux articles précités et ce, que ces articles soient pris isolément ou ensemble ;
Qu’il convient en premier de relever que, selon la société demanderesse, le système frauduleux qui lui serait imputé serait celui de la chaîne, ou de la pyramide, de Ponzi, soit comme un montage financier frauduleux qui consiste à effectuer des emprunts rémunérés par les versements effectués par d’autres investisseurs et non par le produit des investissements réalisés par l’emprunteur, de sorte que lorsque la chaîne des déposants est épuisée ou rompue, plus aucun remboursement n’est possible ; que le caractère frauduleux de cette pratique qualifiée parfois de cavalerie, se distingue cependant de la spéculation consistant à prévoir une évolution des cours de biens ou de valeurs afin d’en tirer un bénéfice, spéculation sur la valeur qui comporte un risque mais dont le principe, sur lequel repose une grande part de notre système économique et financier, n’est pas considéré comme frauduleux ;
Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le passage poursuivi figurant dans l’article “Z suspectée d’escroquerie et de blanchiment” ne lui impute pas de rémunérer les investissements de ses clients par les fonds apportés par les nouveaux entrants, mais formule une critique vive, voire virulente, de cet investissement jugé risqué, de l’évolution du cours des manuscrits vantée par cette société, et que les spécialistes en manuscrits et en placements financiers estiment “extravagants”, et que l’article qualifie de “ bulle [qui] risque d’exploser”;
Qu’il importe d’observer que le terme de “bulle”, s’il peut être utilisé dans des montages du type de la chaîne dite de Ponzy, l’est également lorsqu’il existe sur un marché une surélévation des cours pour diverses raisons et notamment une confiance, parfois irraisonnée, que font les investisseurs, et conduit , lorsque cette confiance disparaît à une chute des cours ; que le terme de “bulle” ne fait donc pas nécessairement référence à un mécanisme frauduleux surtout si, comme en l’espèce, l’explosion de ladite “bulle” est présentée, non pas comme une certitude mais comme un “risque” ; qu’ainsi ces propos incriminés constituent une appréciation, certes critique mais subjective, sur l’évolution du marché des manuscrits, appréciation qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité même si le tribunal a pu entendre lors de l’audience des témoins, spécialistes de ces questions, exprimant sur ce point des opinions divergentes, qui, bien qu’argumentées, n’étaient que des opinions ;
Que l’auteur du texte prend le soin de préciser que cette valorisation des cours des manuscrits anciens ne constitue pas une promesse – “Z laisse entrevoir (sans la promettre ) une valorisation de 8% à 9% annuelle ”- ce qui distingue singulièrement le système décrit de celui de la pyramide de Ponzi dans lequel les sommes versées le sont au titre d’un prêt et dont le rendement est garanti, le préteur ne prenant, en principe, aucun risque et ne se livrant à aucune spéculation sur un marché quelconque ;
Qu’il est vrai qu’est évoqué, mais au conditionnel, le fait qu’ “Z entretiendrait artificiellement une hausse de la valorisation des manuscrits, en faisant monter les enchères sur ce marché très étroit.”, ce fait est cependant insuffisamment précis pour recevoir la qualification prévue par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, puisque cette référence au caractère artificiel de l’entretien de la hausse des cours est suivie du constat de l’étroitesse du marché, le lecteur comprenant que c’est cette dernière circonstance combinée à l’intervention de la société demanderesse qui provoque la valorisation des cours ;
Que la même analyse des propos doit être faite s’agissant de la référence faite aux enchères, qui sont évoquées également dans l’article “Lettres et manuscrits Etranges investissements”, dans lequel la même idée est développée avec la référence faite à l’acquisition du Manifeste du surréalisme “d’R S en 2008 trois fois plus cher que les estimations les plus hautes” précédée de l’affirmation que l’argent des investisseurs “lui donne les moyens de faire encore monter les enchères”, ou bien encore l’énumération des prix qu’ont pu atteindre divers manuscrits d’auteurs prestigieux ; que cette description du fonctionnement de la société Z qui utilise le produit de ses ventes pour acquérir des biens à des prix élevés, précision étant donnée que ces acquisitions se font aux “enchères” donc, en principe, de façon transparente et selon un procédé qui, toujours en principe, est le plus à même de refléter le prix le plus conforme à la loi de l’offre et de la demande, ne saurait être considérée comme correspondant à la chaîne de Ponzi, d’autant qu’un intertitre précise “Légal mais redoutablement ambigu” ;
Que dans ces conditions, les interrogation formulées, l’expression de doutes sur la “transparence”, la “valeur réelle des parts”, le jugement porté sur l’ambiguïté des conventions proposées par Z quant à la question de savoir si ce qui est proposé est, ou non, un “placement” et, si un “rendement” est, ou non, garanti, l’appréciation de l’évolution des cours, même si est citée l’opinion de AH X selon qui l’évolution des cours sous entendue par Z n’est pas “honnête” , ne constituent que l’expression d’opinions subjectives, de jugements de valeur, d’interrogations et mises en garde qui sont insuffisamment précises pour pouvoir faire l’objet, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de leur vérité et n’excédent pas les limites de la liberté d’expression qui peut être reconnue à une association de consommateurs dont la fonction est d’attirer l’attention de ceux-ci sur les risques et dangers des engagements qu’ils contractent ;
Que le caractère diffamatoire de ces propos figurant dans les articles litigieux ne sera donc pas retenu ;
● Sur les propos poursuivis par la société Z relatifs à un don de 2 millions d’euros fait à la BNF
Attendu que la société Z incrimine les propos suivants figurant :
— dans l’article «Lettres et manuscrits Étranges investissements » :
«Le silence intéressé de la Bibliothèque nationale de France (…)
Toutes ces réserves n’ont pas empêché la Bibliothèque nationale de France d’accepter avec empressement un don de 2 millions d’euros d’Z visant à acheter un incunable du XVe siècle intitulé « La Vie de Sainte-A », dont la valeur est estimée à 4 millions d’euros. Ce qui fait dire à un des plus prestigieux libraires parisiens de manuscrits et d’autographes qu’Z « s’offre à bon prix, sinon une certaine respectabilité, du moins un silence assourdissant de la part des institutions »,
— et dans l’article “Z suspectée d’escroquerie et de blanchiment” :
«Cela n’a pas empêché une grande institution comme la Bibliothèque nationale de France (BNF) de nouer un accord de mécénat avec Z il y a deux ans. La BNF a accepté de la part de la société un don de deux millions d’euros visant à boucler le budget d’achat d’un incunable de grande valeur, La vie de Sainte-A. D’après des sources internes à Z, cette générosité s’inscrivait dans un accord avec l’État. Elle visait à apaiser les critiques du fisc français, qui s’interrogeait sur certains aspects de la gestion d’Z. Les institutions belges sont apparemment moins flexibles. Bientôt Waterloo?» ;
Que la société Z considère que ces propos lui imputent des faits de corruption active et insinuent qu’elle se serait livrée à des agissement malhonnêtes qui n’auraient pas “manqué d’être dénoncées par ces institutions sans cette échange de bon procédé” ;
Attendu que ces deux passages évoquent le fait que la société Z aurait versé 2 millions d’euros à la Bibliothèque nationale de France (BNF) afin d’aider cette institution à acquérir un incunable de grande valeur, ce qui est qualifié dans les propos litigieux alternativement d'“accord de mécénat” ou de “don” ; qu’il s’agit d’un fait précis mais qui n’est nullement contraire à l’honneur ou à la considération ; qu’il est vrai que dans ces deux passages, ce fait est commenté de façon particulièrement négative et désobligeante puisque, dans un cas, l’opinion d’un libraire est rapportée, selon laquelle la demanderesse se serait “acheté une certaine respectabilité, du moins un silence assourdissant de la part des institutions” et dans l’autre, il est fait référence à “des sources internes à Z”, qui évoquent “un accord avec l’État” visant “à apaiser les critiques du fisc français, qui s’interrogeait sur certains aspects de la gestion d’Z” ;
Que cependant, le tribunal ne peut suivre la société demanderesse dans l’interprétation qu’elle propose des propos poursuivis ; qu’en effet, un accord de mécénat ou plus généralement un “accord avec l’État” ne saurait entrer dans la qualification de corruption dès lors que l’accord n’est pas présenté comme ayant été conclu avec tel ou tel personne “dépositaire de l’autorité publique” ou “chargée d’une mission de service public”, représentant de la BNF ou de l’État mais avec l’institution elle même ; qu’en toute hypothèse, prêter à la demanderesse un souhait de respectabilité, de “silence assourdissant de la part des institutions”, ou lui imputer d’avoir réalisé une négociation avec l’administration fiscale, pratique habituelle de cette administration, si cela peut être perçu comme des appréciations désagréables et péjoratives, ne constituent l’imputation, ni de fait précis ni de fait contraire à l’honneur ou à la considération, et, notamment, pas celui d’avoir commis des faits de corruption comme le soutient la société demanderesse ;
Que le caractère diffamatoire de ces propos ne sera pas non plus retenu ;
● Sur les propos relatifs à un “scandale financier dans les années 1990"
Attendu que la société Z et C D incriminent le passage suivant figurant dans l’article «Lettres et manuscrits Étranges investissements » :
“C’est C D qui a acheté le « Manifeste du surréalisme » d’R S en 2008 trois fois plus cher que les estimations les plus hautes. À l’époque, le milieu des bibliophiles s’était interrogé sur la provenance de ses fonds et sur la personnalité du patron d’Z. Partageant son temps entre Paris et la Côte d’Azur, il s’est retrouvé au cœur d’un scandale financier dans les années 1990. C D plaçait auprès des particuliers des timbres de Monaco, censés se valoriser rapidement. L’investissement n’a jamais tenu ses promesses et a fait de très nombreux déçus” ;
Que C D estime qu’il lui est imputé d’avoir été impliqué dans “un scandale financier” en omettant de préciser qu’il a été mis hors de cause par la justice de sorte qu’il est laissé entendre au lecteur qu’il aurait été reconnu coupable, la société Z faisant quant à elle valoir que ces propos lui imputent d’utiliser des fonds ayant une origine illicite ;
Que les défendeurs soutiennent que l’information selon laquelle C D a été “blanchi par la justice” dans cette affaire, figure dans l’article intitulé “Z Suspectée d’escroquerie et de blanchiment”, article qui constitue un élément extrinsèque venant lever toute ambiguïté sur le sort de la procédure judiciaire dans laquelle C D a été impliqué ;
Attendu, cependant, qu’en l’espèce la circonstance qu’un autre article figurant sur le site internet de l’association QUE-CHOISIR mentionne que C D a été “blanchi par la justice” ne saurait ôter aux propos litigieux, qui le présentent comme s’étant “retrouvé au cœur d’un scandale financier” dont le mécanisme est décrit, à l’imparfait de l’indicatif, comme si les faits qui lui avaient alors été reprochés étaient avérés et qu’il avait été condamné pour ces faits, leur caractère diffamatoire ;
Attendu, en revanche, que la société Z ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que ces propos lui imputent d’utiliser des fonds ayant une origine illicite ; que si, en effet, il est fait état dans la phrase précédant le rappel du scandale financier, des interrogations du milieu des bibliophiles quant à la provenance de ses fonds pour réaliser des acquisitions prestigieuses et onéreuses, ces interrogations sur la provenance des fonds de la société sont suivies de celle sur “la personnalité du patron d’Z”, et c’est bien à cette question de la personnalité de C D que se rapportent les propos sur l’implication de celui-ci dans ce scandale financier ; qu’ainsi la société Z n’est pas visée par les propos relatifs à ce “scandale financier” ;
Attendu en définitive que les seuls propos que le tribunal juge diffamatoire au sens de l’article 29 al 1er de la loi du 29 juillet 1881, et à l’égard du seul C D, sont les suivants :”Partageant son temps entre Paris et la Côte d’Azur, il s’est retrouvé au cœur d’un scandale financier dans les années 1990. C D plaçait auprès des particuliers des timbres de Monaco, censés se valoriser rapidement. L’investissement n’a jamais tenu ses promesses et a fait de très nombreux déçus” ;
Sur l’offre de preuve
Attendu qu’il convient de rappeler le principe selon lequel, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire ;
Qu’en l’espèce, si dans leur offre de preuve les défendeurs visent les propos dont le caractère diffamatoire est retenu, force est de constater qu’ils ne précisent pas quelle pièce est invoquée pour prouver le fait imputé à C D et, aucune des pièces visées ne justifient d’une condamnation de celui-ci ;
Que les défendeurs échouant dans leur offre de preuve, l’offre de preuve contraire est par conséquent sans objet ;
Sur la bonne foi
Attendu que la personne juridiquement tenue de propos diffamatoires peut s’exonérer de toute responsabilité en justifiant de la bonne foi de l’auteur des propos et notamment en établissant qu’il poursuivait, en s’exprimant comme il l’a fait, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que C D, ainsi qu’il le soutient, a été relaxé par jugement en date du 24 juin 2005 rendu par le tribunal correctionnel de Nice, des poursuites engagées à son encontre du chef d’abus de confiance qui auraient été commis entre 1989 et 1996, concernant notamment des produits philatéliques au travers de la société Valeur Philatélique ; qu’il n’est pas prétendu que ce jugement aurait fait l’objet d’un appel ;
Que la précision donnée dans l’article intitulé “Z Suspectée d’escroquerie et de blanchiment” , que C D avait été “blanchi par la justice”, établit que l’auteur de l’article “«Lettres et manuscrits Étranges investissements » n’a pas procédé à une enquête sérieuse, en s’abstenant d’apporter cette précision alors qu’aucun élément nouveau sur ce point n’est intervenu entre la rédaction de ces deux articles ;
Que la bonne foi ne peut donc être retenue ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu que le préjudice de C D est un préjudice de principe qui sera justement réparé par l’allocation d’un euro à titre de dommages-intérêts ainsi que par la publication judiciaire dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement ;
Qu’une somme de 1 500 euros lui sera également allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort
Constate l’accord des demandeurs pour retirer des débats la pièce numéro 4 rédigée en langue étrangère,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action dirigée contre le texte intitulé «Lettres et manuscrits-Étranges investissements » ;
Dit qu’aucun des propos poursuivis par la société Z n’est diffamatoire à son encontre,
Déboute en conséquence la société Z de l’ensemble de ses demandes,
Dit que l’article intitulé «Lettres et manuscrits Étranges investissements » ayant fait l’objet d’une nouvelle mise en ligne le 6 décembre 2012, contient des propos diffamants envers C D,
Condamne l’association UFC-QUE CHOISIR et E F, directeur de publication du site internet www.quechoisir.og, à verser à C D la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne également à l’association UFC-QUE CHOISIR et à E F, directeur de publication du site internet www.quechoisir.og, d’insérer dans l’article «Lettres et manuscrits -Étranges investissements» à la suite de ces propos :
“ Partageant son temps entre Paris et la Côte d’Azur, il s’est retrouvé au cœur d’un scandale financier dans les années 1990. C D plaçait auprès des particuliers des timbres de Monaco, censés se valoriser rapidement. L’investissement n’a jamais tenu ses promesses et a fait de très nombreux déçus”, le texte suivant dans un encadré noir et dans des caractères gras de même taille que ceux utilisés pour ledit article :
«Par jugement en date du 25 mars 2013, la 17 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris (chambre civile de la presse), a condamné l’association UFC-QUECHOISIR et le directeur de publication du site internet www.quechoisir.org, à mentionner que C D a été relaxé des poursuites engagées à son encontre en raison de ce qui est qualifié de “scandale financier dans les années 1990"»
Dit que cette publication doit être faite dans les 7 jours suivants la signification du présent jugement et tant que les propos ci-dessus reproduits resteront en ligne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de manquement,
Réserve à cette chambre du tribunal la liquidation de l’astreinte,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions,
Fait masse des dépens et dit qu’il seront supportés pour moitié par la société Z et pour moitié, solidairement, par l’association UFC-QUE CHOISIR et par E F ;
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2013
Le Greffier Le Président
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