Annulation 28 novembre 2022
Annulation 23 novembre 2023
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1er févr. 2024, n° 23DA02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, N° 2208249, 2305894 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord des 16 juin 2022 et 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2208249 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l’obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2022 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B.
Par un jugement n° 2208249, 2305894 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour du 16 juin 2022 et les décisions du 23 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de l’effacer des fichiers SIS et FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’appelant soutient que l’arrêté est illégal pour insuffisance de motivation, défaut d’examen de la situation et de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. M. B est entré en France sans visa en 2008. Sa demande d’asile a été rejetée en 2009. Il a été incarcéré en France de mars 2010 à octobre 2012 puis reconduit à la frontière. Il est revenu en France avec un visa court séjour en octobre 2017 et s’y est maintenu après l’expiration de son visa jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en septembre 2019.
4. Si l’obligation de quitter le territoire français assignée à M. B en mars 2019 a été annulée par le tribunal administratif en mai 2019 pour défaut d’examen de la situation, un tel motif ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle mesure d’éloignement. Si le jugement de novembre 2022 a annulé l’obligation de quitter le territoire français de juin 2022 en accueillant l’exception d’illégalité du refus de séjour dont elle procédait, la mesure d’éloignement de mai 2023 a procédé d’un nouveau refus, au vu de la situation à la date de ce refus.
5. M. B a été condamné à quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants de juillet 2009 à mars 2010 puis à un mois de prison et une amende pour conduite d’un véhicule sans permis ni assurance les 21 mars 2019 et 29 janvier 2021. Il est aussi connu de la police pour des faits, dont il n’a contesté la réalité ni devant la commission du titre de séjour ni dans ses écritures de première instance, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public le 4 décembre 2018.
6. M. B, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il a obtenu une carte professionnelle d’artisan en octobre 2014 et où résident sa mère et ses cinq frères.
7. M. B n’a pas eu de relation avec l’enfant né en mai 2009 de sa relation avec une ressortissante française, qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance puis adopté.
8. Si le juge aux affaires familiales en juin 2019 a reconnu à M. B un droit de visite médiatisé deux fois par mois de l’enfant né en décembre 2018 de sa relation avec une autre ressortissante française et a mis à sa charge une contribution paternelle d’un montant mensuel de 50 euros indexé sur l’inflation, l’intéressé s’est séparé de la mère de l’enfant en juillet 2018, l’enfant vit avec sa mère dans le Var, M. B pourtant sans emploi n’a pas déménagé pour se rapprocher de sa fille, l’exercice effectif du droit de visite n’a été documenté que pour mars 2022 et le montant de la contribution versée par l’intéressé s’est limité à un total de 300 euros en 2020, 400 euros en 2021 et 350 euros en 2022 puis a été nul jusqu’en avril 2023.
9. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour en janvier 2022, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas méconnu la chose jugée ou les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-4 de l’accord franco-algérien et L. 412-5 et L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Olivier Cardon.
Fait à Douai, le 1er février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA02375
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