Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 oct. 2024, n° 2405365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. et Mme C A, représentés par Me Fouret demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du rectorat de l’académie de Grenoble en date du 9 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille, B, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur fille au vu de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
— l’ordonnance n°2405367 du 30 juillet 2024 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2405367 du 30 juillet 2024, notifiée aux requérants par voie postale le 31 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le 6 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme A au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. A défaut d’avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. et Mme A sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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