Confirmation 18 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2012, N° 09/02178 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Mars 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09329 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X RG n° 09/02178
APPELANTE
SA HISTOIRE D’OR
XXX
XXX
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1809
INTIMEE
Madame I D
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère et Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier : Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme D I a été engagée par la SA HISTOIRE D’OR en qualité de vendeuse par contrat à effet au 22 août 1998 au niveau II , échelon 1 de la convention collective du commerce de détail d’horlogerie, bijouterie, applicable à l’entreprise.
Par différents avenants, le contrat de travail initialement conclu à temps partiel, s’est poursuivi à temps plein, et Mme D a été promue animatrice de vente junior, puis directrice de magasin.
La SA Histoire d’Or lui a enjoint par courrier du 6 octobre 2004 réceptionné le 8, de lui faire parvenir tout justificatif d’absence ou, à défaut, de reprendre son poste.
Mme D I a été convoquée par lettre en date du 13 octobre 2004 à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2004 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre en date du 26 octobre 2004, elle a été licenciée pour abandon de poste.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, et réclamant d’une part paiement des demandes subséquentes ainsi que d’heures supplémentaires et de commissions, d’autre part la réparation du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, Mme D I a saisi le conseil des prud’hommes de X qui, par jugement en date du 26 juillet 2012, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA HISTOIRE D’OR à verser à Mme D I les sommes suivantes :
* 8689,65 euros à titre de commissions sur chiffre d’affaires,
* 868,96 euros au titre des congés payés afférents,
*9999 euros pour l’indemnité de préavis,
*1999,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2004,date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
*3000 euros au titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de 2 mois,
— débouté Mme D I du surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA HISTOIRE D’OR aux dépens.
La SA HISTOIRE D’OR a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 2 octobre 2012.
Elle soulève à titre principal la péremption d’instance acquise dès le 31 décembre 2007 en constatant qu’aucune des diligences mises à la charge de Mme C par le bureau de conciliation n’a été accomplie dans les 2 ans suivant l’expiration du délai imparti à cette fin.
Subsidiairement sur le fond elle conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la salariée de toutes ses demandes.
Mme D I soutient que l’action prud’homale n’est pas éteinte par l’effet de la péremption.
Elle demande:
— la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il condamne la SA Histoire d’Or à lui verser les commissions sur chiffre d’affaires, congés payés afférents, indemnité de préavis,congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrrence,
— l’infirmation de celui-ci pour le surplus,
— la condamnation de la SA Histoire d’Or à lui payer :
*11 000 euros au titre des heures supplémentaires,
*19 998 euos pour travail dissimulé,
*1500 euros au tire de l’annulation de l’avertissement,
*39 996 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*3000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à lui remettre certificat de travail, bulletins de paie, attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la péremption
La SA HISTOIRE D’OR soulève avant tout autre moyen au fond, l’exception de péremption de l’instance prudhommale aux motifs du défaut de Mme I D, dans le délai imparti par le juge, du calendrier de procédure impératif du14 septembre 2005, qui lui imposait de fournir ses pièces et conclusions avant le 31 décembre 2005.
En matière prud’homale l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce délai de péremption continue à courir en cas de radiation de la procédure en raison du défaut d’accomplissement des diligences imposées aux parties.
À peine d’irrecevabilité, la péremption doit être soulevée avant tout autre moyen et ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel par une partie.
En l’espèce la chronologie de la procédure prud’homale introduite par Mme I D est la suivante:
— saisine du conseil de prud hommes de X le 10 décembre 2004,
— audience de conciliation le 14 septembre 2005 en présence de Mme D et fixation d’un calendrier de procédure imposant à Mme I D de déposer ses pièces et de conclure avant le 31 décembre 2005 pour l’audience du bureau de jugement du 28 juin 2006.
La convocation des parties et le calendrier de procédure pour l’audience de bureau de jugement le 28 juin 2006 à 9 H ont a été émargés par celle ci devant le bureau de conciliation.
— audience de bureau de jugement le 28 juin 2006 :
— radiation de l’affaire pour défaut de diligences, les parties et les representants non comparants avisés de cette décision par lettre simple,
— demande de reprise d’instance par Mme D par un envoi du 26 juin 2008 qui précise qu’elle a communiqué ses pièces et conclusions à la partie adverse le 20 juin 2008,
— audience de reprise le 10 juin 2009 :
— ordonnance de caducité du même jour rendue en l’absence de Mme I D ni présente ni représentée,
— demande de relevé de caducité,
— reprise de l’instance :
— jugement du conseil de prud’hommes du 26 juillet 2012 déboutant la SA Histoire d’Or de sa demande visant à voir constater l’irrecevabilité de Mme D dans ses demandes en raison de la péremption de l’instance résultant de son défaut de diligences.
Ainsi le 31 décembre 2007, les diligences imposées par le bureau de conciliation n’étaient pas remplies et Mme D, par son avocat, ne justifie avoir communiqué pièces et conclusions pour la première fois qu’au mois de juin 2008 au soutien d’une demande de reprise d’instance.
Mais le calendrier de procédure mis en place par le bureau de conciliation ne fait pas courir le délai de péremption.
Par ailleurs le bureau de jugement qui a radié l’affaire, n’a pas repris à son compte ce calendrier.
En conséquence le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
C’est à juste à titre que la juridiction prud’homale a déclaré la demande de Mme I D recevable.
Sur les commissions sur chiffre d’affaires
Mme D a été embauchée à compter du 22 août 1998 en qualité de vendeuse par la SA Histoire d’Or.
Son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute, à laquelle s’ajoutera une prime mensuelle variable en fonction des objectifs à atteindre et des performances individuelles de Mme D.
Elle a signé plusieurs avenants à ce contrat de travail modifiant ses durées de travail prévoyants 'qu’il ne sera pas autrement dérogé aux clauses de son contrat de travail'.
Par le dernier avenant du 1er septembre 2000 elle était promue au poste de directrice de magasin moyennant perception d’une rémunération mensuelle brute, d’une prime de fin d’année, ainsi 'que d’un intéressement dont les paramètres de détermination seront régulièrement redéfinis et annexés au contrat de travail de l’intéressé'.
Le contrat ELIT signé entre les parties en mai 2003 définissant les conditions de versement des primes, détermine 3 niveaux de rémunération du chiffre d’affaire en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires fixé, atteint par le magasin soit :
— niveau 1 (100 à 101 % d’objectifs atteints) : 76,22 euros,
— niveau 2 (102 à 103 %) : 228,67 euros,
— niveau 3 : au-delà de 104 % : 457,35 euros,
et prévoit que ces objectifs sont communiqués avant le premier de chaque mois par le directeur de secteur.
Mme D explique que l’objectif mensuel du chiffre d’affaires n’a pas été régulièrement porté à sa connaissance et qu’à défaut, et du fait de la carence de l’employeur , elle sollicite le montant de la prime maximum de 457,35 euros pour les 19 mois au cours desquels aucune prime ne lui a été versée.
L’employeur répond que le courrier du 2 août 2004 de la salairée, et les termes du contrat ELIT, démontrent que les objectifs de chiffre d’affaires du magasin servant au calcul des primes, ont été communiqués chaque mois par le directeur de secteur et qu’en conséquence l’absence de paiement certains mois démontre simplement que les objectifs n’ont pas été atteints.
Mais en l’espèce le courrier du 2 août 2004 précité correspond à une longue lettre d’avocat adressée à l’employeur pour se plaindre du comportement harceleur de Monsieur A, qui n’évoque qu’en 3 mots les objectifs en affirmant que celui-ci ' fixait des objectifs impossibles à atteindre '.
Même si cette plainte sur l’impossiblité d’atteindre les objectifs fixés, revient encore dans le courrier du 7 mai 2004 adressé à son employeur, ces courriers ne peuvent suffire à établir la transmission mensuelle régulière au directeur du magasin des objectifs à atteindre.
Or des documents produits il ressort que ces objectifs étaient propres à chaque magasin et variaient tous les mois et d’une année sur l’autre. Il en résulte que Mme D n’avait aucun moyen de les connaître.
Il en résulte également que les tableaux fournis par la SA Histoire d’Or dans le cadre de la procédure, retraçant les objectifs du magasin, mois par mois ne valent que comme preuve constituée à soi-même.
En conséquence, à défaut pour l’employeur d’établir que Mme D avait connaissance, des objectifs fixés et qu’elle ne les a pas réalisés, il ne démontre pas qu’elle ne pouvait prétendre au paiement de la prime mensuelle la plus haute.
Aussi le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser à celle ci ce montant de 457,35 euros pour chacun des 19 mois au cours desquels aucune prime ne lui a été versée soit la somme totale de 8689,65 euros augmentée des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail de Mme D du 27 septembre 2010 prévoyait une convention de forfait pour une durée mensuelle de travail de 169 heures annualisées sur la base de 216 jours.
Mme D estime que les éléments produits démontrent qu’elle travaillait :
— du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures avec une heure de pause,
— le dimanche de 10 heures à 13 heures,
soit un total de 51 heures par semaine au lieu des 39 heures contractuelles.
Elle en déduit qu’ elle a exécuté plus de 1000 heures de travail supplémentaires sur les années 2003 à 2004 au taux horaire de 11 €.
L’employeur répond que Mme D ne fournit aucun début de preuve portant sur l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui ci se doit néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Or en l’espèce les heures théoriques d’ouverture de magasins ne correspondent pas forcément à celle du directeur et la demande de Mme D en paiement d’heures supplémentaires n’est étayée d’aucun document si ce n’est un état des jours travaillés par mois aboutissant au mois de novembre 2003 à 209 qui n’est pas significatif en ce qu’elle reconnaît elle même devoir un total annuel de 216 jours et qu’il n’est pas encore atteint.
En conséquence la décision du conseil de prud’hommes déboutant Mme D de ses prétentions au paiement d’heures supplémentaires et de sa demande subséquente pour travail dissimulé sont confirmées.
Sur la clause de non-concurrence
L 'avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2000 prévoit en son article 10 une clause de non-concurrence, sans contrepartie financière, que la SA Histoire d’Or se réserve la faculté de lever à tout moment, et interdisant notamment à Mme D, de créer gérer ou exploiter directement ou indirectement une entreprise concurrente, de s’intéresser directement ou indirectement et à une entreprise similaire, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et couvrant tout le territoire français.
L’employeur estime que pour pouvoir se prévaloir de la nullité de cette clause, Mme D qui réclame réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 3000 € accordée par le conseil de prud’hommes, doit justifier qu’elle l’a respectée.
Mais dans la mesure où le salarié subit nécessairement un préjudice résultant de la présence dans le contrat d’une clause de non-concurrence, la charge de la preuve qu’il a violé cette clause pour lui refuser la réparation due, et donc la preuve de la violation éventuelle de cette clause, pèse sur l’employeur.
À défaut, au regard de la durée et de l’étendue de la restriction imposée à la salariée par cette clause nulle, la réparation du préjudice à hauteur du montant de 3000 € accordé par le conseil de prud’hommes doit être confirmé.
Sur le licenciement
Par courrier du 26 octobre 2004, Mme D a été licenciée pour faute grave pour des motifs ainsi exposés :
'depuis le 1er octobre 2004, vous n’êtes pas présente à votre poste de travail et vous ne nous avez pas justifié de cette absence. Par lettre en date du 6 octobre 2004, nous vous avons demandé de bien vouloir nous justifier de vos absences. Or vous n’avez pas cru devoir répondre à notre demande. Nous vous avons également enjoint de reprendre votre poste, sans que cette injonction ne soit suivie d’effet. Vous êtes donc depuis cette date en absence injustifiée, laquelle nuit gravement au bon fonctionnement du point de vente. En conséquence, nous ne pouvons que constater votre abandon de poste.'
L’employeur précise que si désormais l’attestation de la caisse primaire d’assurance-maladie de X du 5 novembre 2011 retraçant les indemnisations de Mme D, démontre que celle-ci a été en arrêt maladie de manière continue du 7 mai 2004 au 30 octobre 2004, et que donc elle n’a pas abandonné son poste courant du mois d’octobre 2004, sa faute subsiste néanmoins dans la mesure où il n’a été informé de la continuation de son arrêt maladie qu’ au cours de la présente procédure puisqu’elle n’a pas envoyé de justificatifs, malgré la mise en demeure du 6 octobre 2004 et ne s’est pas présentée à l’entretien préalable à son licenciement.
L’attestation de salaire du 12 octobre 2004 qui mentionne une date de reprise au 1er octobre 2004 semble en effet démontrer, qu’ainsi qu’il l’allègue, l’employeur n’avait effectivement au 12 octobre 2004, aucun document justifiant de la prolongation de l’arrêt maladie de Mme D.
Mais, même s’il ne disposait pas de ce document, il n’établit pas que la salariée ne le lui a pas adressé et que des circonstances extérieures à la volonté des parties ne sont pas à l’origine de la perte de ce document.
C’est pourquoi ne constitue pas une faute grave, l’absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l’employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l’arrêt de travail du salarié lorsque l’absence pour maladie se prolonge comme en l’espèce depuis plusieurs mois, sauf pour l’employeur à s’assurer de l’absence de prolongation de son arrêt maladie pour les mêmes motifs, avant de le licencier.
Cette assurance, lui imposait de laisser à Mme D, un délai raisonnable pour justifier de son absence.
Or ce délai raisonnable n’était pas respecté au moment de son licenciement le 26 octobre puisque finalement la salariée a justifié de son absence d’où il faut déduire qu’il était trop hâtif pour suffire à fonder même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi le jugement du conseil de prud’hommes de X déclarant le licenciement de Mme D sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
En conséquence, sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 du code du travail, compte tenu notamment de l’ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération, de ses difficultés à retrouver un emploi au regard de son âge et de son état de santé, la Cour estime que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 20 000 € doit être confirmée.
Par ailleurs les demandes subséquentes en paiement de préavis et d’indemnité de licenciement telles que fixées par le conseil de prud’hommes, ne font pas l’objet de discussions quant à leur montant calculé en conformité aux dispositions conventionnelles et légales. Elles seront dès lors confirmées.
Sur le harcèlement moral
Dans le cadre de son contrat de travail, Mme D a occupé les fonctions de directrice de magasin. Elle a été affectée au magasin de Saint-Denis, puis à compter d’avril 2001 au magasin de SEVRAN, avant de revenir au magasin de Saint-Denis en avril 2002.
Elle explique que dès l’arrivée du nouveau directeur de secteur M. A, en avril 2001, elle a été confrontée à des faits de harcèlement moral de plus en plus pressants, consistant en des tracasseries, des remontrances, des comportements humiliants ou des sanctions dont des avertissements en mars 2003, octobre 2003 et mai 2004 , totalement injustifiées ; qu’elle a finalement alerté sa hiérarchie et qu’un entretien, au cours duquel a été envisagé le retrait du magasin de secteur de Monsieur A mais qui n’a été suivi d’aucun effet, avec son responsable, le directeur des ressources humaines et le directeur des ventes s’est tenu ; qu’elle a encore réceptionné un avertissement pendant un arrêt maladie le 19 mai 2004; que son état de santé s’est durablement dégradé du fait de ces agissements.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme D reproche à son employeur le comportement du chef de secteur Monsieur A :
— qui n’a eu de cesse de la noter négativement et de lui délivrer des sanctions injustifiées,
— qui lui a fait perdre progressivement confiance en elle par son comportement répressif injustifié.
Mais le courrier du 9 octobre 2003 ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire puisqu’il se limite à recadrer Mme D en lui faisant quelques observations quant à la qualité et la propreté des vitrines et en lui demandant d’être plus vigilante dans un domaine particulier de sorte que le dossier ne porte trace que de 2 sanctions soient un avertissement du mois de mars 2003 et un autre du mois de mai 2004.
L’avertissement du 19 mai concerne une erreur de caisse de 100 € dont l’existence n’est pas contestée par Mme D, qui explique qu’elle a appelé pour l’en avertir son chef de secteur, les reproches qui lui ont été faits reposaient sur des faits réels et sanctionnables par un employeur qui avait constaté que la procédure de sécurité de clôture de caisse n’avait pas été respectée.
Aussi, même si Mme D a estimé les reproches injustifiés au regard du sérieux, de la qualité de son travail et de son engagement pour la SA Histoire d’Or, l’avertissement ne revêt pas un caractère abusif et Mme D est déboutée de sa demande visant à voir prononcer sa nullité et condamner la SA Histoire d’Or à lui verser une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, les 2 sanctions ainsi délivrées et espacées de plus d’un an sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un comportement répétitif de harcèlement.
Par ailleurs la dégradation de l’état de santé d’un salarié peut résulter d’un ensemble de motifs sans lien de causalité certain avec l’existence d’un harcèlement au travail, les mentions contraires portées par le médecin traitant sur les certificats et arrêts maladie ne pouvant que retracer les allégations de sa patiente.
D’ailleurs en l’espèce Mme D qui se plaint des conséquences sur son état de santé, du harcèlement subi à son travail depuis l’arrivée du nouveau chef de secteur Monsieur A en avril 2011, produit un ensemble de pièces médicales de la lecture desquelles il apparaît que ses problèmes de santé sont bien antérieurs à l’arrivée de son nouveau chef de secteur puisqu’ elle a, dès 1992, rencontré des 'problèmes de reflux acides et de vomissements déclenchés par le stress ayant justifié une chirurgie pour une maladie ulcéreuse’ outre une hystérectomie sub-totale en mars 2002. Monsieur B, directeur en stage au magasin au cours de l’année 2000, relève déjà, des symptômes d’épisodes ulcéreux 'probablement provoqués par le stress qu’elle subissait quasi quotidiennement'.
Et si elle se plaint d’être venue travailler certains jours en dépit de ses problèmes médicaux qui nécessitaient des soins ou du repos, elle ne relie dans ses écrits son choix qu’à sa volonté toujours réaffirmée d’être opérationnelle et professionnelle et d’assurer sa présence au magasin et aucun élément ne démontre que celui-ci résulte aussi d’une pression de son chef de secteur. Elle explique d’ailleurs qu’avec le rêve d’avoir un dernier enfant qui s’envolait avec son opération, elle s’est lancée corps et âme dans son travail pour oublier le prix de son investissement non reconnu.
Par ailleurs dans les longues pages retraçant son histoire en pièce 52, la salariée explique pourtant, tout en reconnaissant qu’à cette période elle a été promue directrice, que le contrôle de gestion était très content de son travail , qu’elle faisait son métier avec passion sous la direction d’une personne qui 'avait du c’ur et une formation exceptionnelle', Madame E, qu’elle n’a été mutée au magasin de Saint-Denis que le 1er avril 2002 et que dès le 1er avril 2000, le docteur Z, la diagnostiquait dépressive.
Il reste les attestations de Madame R S, Madame L M, Madame Y K, Madame P Q, vendeuses au cours de la période considérée
Celles-ci de manière générale relèvent une forte implication de Mme D qui ' prenait rarement ses congés et répondait à son téléphone portable même lorsqu’elle était en congé et notent la dégradation de son état de santé 'qu’elles relient au harcèlement subi.
Mais ce lien ainsi affirmé nécessiterait pour être pertinent d’être assorti de quelques exemples précis pour permettre à la cour d’apprécier la réalité, la gravité et le caractère répétitif des reproches, brimades injustifiés qu’elles auraient observés parceque l’employeur garde un pouvoir de direction et de mise en garde qui l’autorise, sans harcèlement, à faire des observations ponctuelles et précises, notamment quant à l’état de sa vitrine ou à l’absence de respect d’une procédure de caisse, même à une salariée qui comme en l’espèce, est persuadée de l’exceptionnelle qualité de son travail et de son engagement.
Ainsi ce seul exemple donné concernant la tenue des vitrines si ce n’est l’affirmation de Madame Y selon laquelle le chef de secteur lui fixait des objectifs irréalisables alors que Mme D reproche à son employeur pour obtenir paiement de ses primes, l’absence d’objectifs, est insuffisant pour établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence si le dévouement et l’implication de la salariée dans son travail est unanimement reconnu, en revanche son stress et la dégradation de son état de santé ne peuvent être reliés au comportement de son chef de secteur et la salariée n’établit pas l’existence de faits précis répétitifs laissant présumer un harcèlment qu’elle pourrait lui reprocher.
Aussi le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral.
Enfin il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA Histoire d’Or à payer à Mme D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation des premiers juges au montant de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
ÉCARTE l’ exception de péremption d’instance ;
DÉCLARE les demandes recevables ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Histoire d’Or à payer à Mme D la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Histoire d’Or aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terre inculte ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Mangue ·
- Exploitation ·
- Irrigation ·
- Verger ·
- Arbre fruitier ·
- Foin ·
- Résiliation
- Artistes ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Photographie ·
- Protection ·
- Support ·
- Droits d'auteur ·
- Site
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Service ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Manoeuvre ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- In limine litis
- Sociétés ·
- Piratage ·
- Installation ·
- Communications téléphoniques ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Facture
- Leasing ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Fusions ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Radiothérapie ·
- Bail à construction ·
- Accélérateur de particules ·
- Résiliation ·
- Scanner ·
- Cobalt ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Site
- Bière ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Achat exclusif ·
- Prêt ·
- Tirage ·
- Facture ·
- Approvisionnement ·
- Fourniture
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Sanction pécuniaire ·
- Marchés financiers ·
- Action de concert ·
- Déclaration ·
- Droit de vote ·
- Formulaire ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Convention de forfait ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Contestation sérieuse ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contestation
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Délai ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Condition ·
- Versement
- Restaurant ·
- Distributeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Part ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.