Cour d'appel de Paris, 18 mars 2015, n° 12/09329
CPH Bobigny 26 juillet 2012
>
CA Paris
Confirmation 18 mars 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des objectifs de chiffre d'affaires

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait connaissance des objectifs fixés, ce qui justifie le paiement des commissions.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté son obligation de vérifier l'absence de prolongation de l'arrêt maladie.

  • Accepté
    Préjudice lié à la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé le préjudice subi par la salariée en raison de la clause de non-concurrence, justifiant ainsi le versement de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les sanctions reçues étaient justifiées.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a confirmé que l'employeur doit remettre ces documents à la salariée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/09329
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09329
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2012, N° 09/02178

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 18 mars 2015, n° 12/09329