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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEOLIANE SANTE immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 24/03119 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UH
N° minute : 25/00025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. NEOLIANE SANTE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 510 204 274
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
copies délivrées le à :
Madame [O] [L]
S.A.S. NEOLIANE SANTE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [O] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [O] [L] a fait assigner la société Néoliane Santé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 décembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 464, 1240, 1343 et 1352-6 du code civil :
— prononcer la nullité du contrat du 24 janvier 2015 en raison de l’altération des facultés de Madame [W] [L] lors de la signature du contrat et de ses irrégularités formelles,
— condamner la société Néoliane à lui payer la somme de 3 686,44 euros au titre des cotisations indûment versées par feue Madame [W] [L] à compter de février 2015 jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
— condamner la société Néoliane Santé à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,
— condamner la société Néoliane Santé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée, pour production par Madame [O] [L] du justificatif de sa qualité d’héritière de Madame [W] [L], à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [O] [L], représentée par son conseil ss’en rapporte à ses conclusions écrites en demande et aux pièces qu’elle dépose. Elle maintient ainsi ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et demande en sus à la juridiction de donner acte à la société Néoliane Santé d’un paiement partiel qui viendra en déduction des condamnations qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— suivant décision du juge des tutelles de [Localité 9] du 24 mars 2015, sa soeur, Madame [W] [L], a été placée sous curatelle renforcée, la curatelle aux biens étant confiée à Madame [G] et la curatelle à la personne à elle-même ; que par jugement du 20 novembre 2017, Madame [W] [L] a été placée sous tutelle pour une durée de 20 ans, la tutelle aux biens étant confiée à Madame [G] et la tutelle à la personne à elle-même,
— Madame [W] [L] est décédée le [Date décès 2] 2022, alors qu’elle était célibataire et sans enfant, de sorte qu’elle-même est son héritière,
— le contrat santé et prévoyance souscrit par Madame [W] [L] auprès de la société Néoliane Santé est daté du 24 janvier 2015 ; que sa soeur a été placée sous curatelle renforcée moins de deux moins après la prétendue conclusion du contrat, et ce alors qu’elle présentait des signes de grande vulnérabilité dès le 15 octobre 2014 ; que l’inaptitude de Madame [W] [L] à défendre ses intérêts et l’altération de ses facultés personnelles étaient notoires et ne pouvaient pas être ignorées du représentant de la société Néoliane Santé ; que cette inaptitude est confirmée par les incohérences intrinsèques de l’acte ; que le préjudice subi par Madame [W] [L] réside dans le déséquilibre patent entre le montant ahurissant des cotisations mensuelles et la quasi-certitude pour la défenderesse de ne pas avoir à servir la moindre indemnité journalière ou le moindre capital décès, dès lors que les prestations étaient dues uniquement en cas de décès par accident ; que la nullité du contrat doit être prononcée,
— le contrat litigieux a donné lieu à des prélèvements mensuels sur les comptes de Madame [W] [L] du 1er février 2015 au 15 septembre 2022 pour une somme globale de “3 646,37" euros ; qu’elle a sollicité la restitution de cette somme par mise en demeure de son conseil du 20 juillet 2023 ; que la société Néoliane Santé sera condamnée à lui restituer, en sa qualité d’ayant droit de sa soeur, la somme de “3 646,97" euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
— la somme de “3 646,97" euros dont Madame [W] [L] a été privée lui a causé un grave préjudice financier ; que la retraite de cette dernière avoisinait les 2 000 euros par mois et que le coût moyen du premier EHPAD dépassait les 3 000 euros par mois ; que la défunte a vendu son appartement de [Localité 14] dont le prix de vente a été rapidement absorbé par les frais de l’EHPAD, de sorte qu’il a fallu trouver un établissement moins coûteux qui excédait toutefois le montant de sa retraite ; que Madame [W] [L] a touché l’aide sociale pendant quelques mois ; que le montant du préjudice subi par Madame [W] [L] sera évalué à 5 000 euros, somme que la société Néoliane Santé sera condamnée à lui payer en sa qualité d’ayant droit de sa soeur,
— en application des articles 1342 et 2240 du code civil, compte tenu de ce que le 07 janvier 2025, la CARPA a avisé son conseil du versement sur le compte de l’affaire d’une somme de 2 374,40 euros, il y a lieu de considérer que la société Néoliane Santé reconnaît le bien-fondé de sa demande en nullité du contrat du 24 janvier 2015 ; que l’évaluation des restitutions faites par la défenderesse n’est pas communiquée, mais qu’il sera donné acte à cette dernière que cette somme viendra en déduction des sommes mises à sa charge par la décision intervenir.
La société Néoliane Santé, citée à personne morale et régulièrement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat pour insanité d’esprit
L’article 464 du code civil dispose que :
“Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.”
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie le 09 novembre 2022 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 12], que Madame [O] [L] est la légataire universelle de Madame [W] [L], décédée le [Date décès 2] 2022.
Par ailleurs, le contrat litigieux a été signé de manière électronique par Madame [O] [L], née le [Date naissance 7] 1947,en date du 24 janvier 2015.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 24 mars 2015, Madame [W] [L] a été placée sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne, de sorte que le contrat litigieux a été conclu entre les parties deux mois avant la mise sous protection de la défunte.
Il ressort en outre du certificat médical établi le 15 octobre 2014 par le Docteur [V] [H] qui a examiné Madame [W] [L] dans le cadre de la demande de mesure de protection juridique que cette dernière était suivie depuis quelques mois pour une pathologie neurodégénérative responsable de troubles cognitifs et de troubles du comportement ; qu’il est retrouvé chez la patiente le 15 octobre 2014 des troubles dysexecutifs avec des difficultés d’organisation, un calcul mental impossible, un retentissement au niveau attentionnel et de la mémoire.
Par ailleurs, le contrat litigieux mentionne au titre des coordonnées de Madame [W] [L] une adresse située [Adresse 5] à [Localité 8] [Adresse 1], ainsi qu’un lieu de signature électronique du contrat situé à [Localité 8], et ce alors qu’il ressort du jugement sus-visé du 24 mars 2015 que la défunte demeurait avant à [Localité 14] et qu’elle résidait à cette date au Doyenné de [Localité 11], [Adresse 4] à [Localité 10]. De plus, l’adresse mail mentionnée sur le contrat litigieux au titre des coordonnées de Madame [W] [L] est “[Courriel 13]”.
Au vu des éléments médicaux rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que Madame [W] [L] était à l’époque du contrat litigieux inapte à défendre ses intérêts suite à une altération de ses facultés personnelles et que cette inaptitude était notoire à l’époque du contrat au regard des incohérences flagrantes affectant les coordonnées de Madame [W] [L] figurant sur celui-ci.
Enfin, la garantie souscrite, à savoir Néoliane Prévoyance IJH – capital décès PTIA, n’avait vocation à s’appliquer, ainsi qu’il ressort des pièces produites, uniquement en cas d’accident, et ce alors que Madame [W] [L], âgée de 68 ans à la date de conclusion du contrat, a intégré le doyenné de [Localité 11], une maison de retraite dont les ressources de cette dernière ne permettaient pas à elles seules de régler le montant mensuel de l’hébergement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat litigieux conclu par Madame [W] [L] avec la société Néoliane Santé le 24 janvier 2015.
Par suite de la nullité du dit contrat, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci.
Il résulte du certificat d’adhésion versé aux débats par Madame [O] [L] que le contrat litigieux est entré en application le 1er février 2015, que le règlement de la cotisation s’effectuait par prélèvement le dix de chaque mois sur le compte bancaire et que le montant mensuel de la cotisation s’élevait, au regard de la demande d’adhésion, à 40,07 euros.
Madame [W] [L] est décédée le [Date décès 2] 2022 et il ressort du relevé de compte figurant dans le compte rendu de gestion établi par Madame [G] pour l’année 2022 que le dernier prélèvement a été réalisé par la société Néoliane Santé le 12 septembre 2022.
La demanderesse sollicite dès lors la somme globale de 3 646,37 euros au titre des cotisations versées, correspondant à 91 mensualités de 40,07 euros.
Madame [O] [L] indique et justifie que la société Néoliane Santé a versé la somme de 2 374,40 euros sur le compte CARPA.
En conséquence, la société Néoliane Santé sera condamnée à payer à Madame [O] [L], en sa qualité de légataire universel de Madame [W] [L], la somme de 1 271,97 euros au titre de la restitution du solde des cotisations versées dans le cadre du contrat litigieux annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [O] [L] sollicite en sa qualité d’ayant droit de Madame [W] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du code civile.
Toutefois, d’une part, la demanderesse ne précise pas la faute délictuelle reprochée à la société Néoliane Santé.
D’autre part, Madame [O] [L] n’explicite pas la somme de 5 000 euros qu’elle réclame au titre d’un préjudice financier, de sorte que le tribunal ignore ce que ladite somme recouvre.
Madame [O] [L] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Néoliane Santé, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, la défenderesse sera condamnée à payer à Madame [O] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contraidictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2025 entre Madame [W] [L] et la société Néoliane Santé,
Condamne la société Néoliane Santé à payer à Madame [O] [L], en sa qualité de légataire universel de Madame [W] [L], la somme de 1 271,97 euros au titre de la restitution du solde des cotisations versées dans le cadre du dit contrat, déduction faite de la somme de 2 374,40 euros versée sur le compte CARPA, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
Déboute Madame [O] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société Néoliane Santé à payer à Madame [O] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Néoliane Santé aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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