Infirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 janv. 2014, n° 12/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 5 juin 2012, N° 11/00161 |
Texte intégral
V.L
RG N° 12/04186
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 07 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG 11/00161)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GAP
en date du 05 juin 2012
suivant déclaration d’appel du 27 Juin 2012
APPELANTE :
Madame G Z
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de N-O
INTIMEE :
L’Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (C.M. S.E.A.) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur JACQUEL, son directeur
Assisté de Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de N-O
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur ALLARD, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2013,
Madame LAMOINE a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2014.
L’arrêt a été rendu le 07 Janvier 2014.
RG N°12/3472 VL
Exposé des faits
L’Association 'Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes’ (CMSEA), qui a son siège social en Moselle, exploite notamment un Centre « ELAN » pour jeunes en grande difficulté en séjour de rupture, dans les N-O commune de VAL DES PRÉS.
Par contrat de travail écrit en date du 16 juin 2000, Madame G Z a été embauchée par l’Association CMSEA pour une durée indéterminée, au poste de Monitrice éducatrice ; elle était affectée au Centre « ELAN » de VAL DES PRÉS. En dernier lieu, depuis le 1er juin 2009, elle était Educatrice spécialisée coefficient 146. Elle était déléguée du personnel suppléante.
A partir de l’année 2008, le Centre « ELAN » a connu de grandes perturbations ; en effet, des incidents graves survenus chez les adolescents hébergés, puis le décès d’un jeune au cours d’une sortie de loisir, ont donné lieu à un contrôle du Centre diligenté conjointement par la PJJ et la Direction Générale de l’Association. Ce contrôle a révélé entre autres d’importants détournements de fonds commis par le Directeur du centre Monsieur X, ce qui a entraîné son licenciement.
Les trois chefs de service en poste sur place, dont Madame D Y avec laquelle Mme Z était liée personnellement, ont alors assuré l’intérim du Centre-avec l’assistance du Directeur d’un autre centre, M C, détaché une semaine par mois, ce jusqu’à la nomination de Madame A comme nouvelle Directrice en décembre 2008. Il a été mis fin à la mission de cette dernière quelques mois plus tard, et l’Association a alors nommé comme Directeur du Centre Monsieur H B, qui y avait déjà exercé comme chef de service.
Dans le même temps, en novembre 2009, Madame G Z en tant que déléguée du personnel alertait l’Inspection du travail en dénonçant les conditions de travail au Centre ; puis elle démissionnait de son mandat et reprenait ses précédents écrits à son compte.
Le 17 mars 2010, le délégué syndical de l’établissement établissait une note dénonçant des faits de harcèlement et de maltraitance dont étaient victimes les salariés.
Courant mars et avril 2010, a été mise en place pour les trois chefs de service du Centre, une rupture conventionnelle de leurs contrats de travails.
S’agissant de Madame G Z, elle s’est trouvée en arrêt de travail pour dépression et a signé elle aussi, en date du 25 mai 2010, une convention de rupture conventionnelle et, le même jour, une transaction avec l’Association.
Au total les ruptures conventionnelles de contrat de travail ont concerné 8 salariés du Centre sur 20.
Dans l’intervalle, un nouvel audit des services compétents était diligenté, et le Centre était fermé définitivement après retrait de son habilitation le 29 juillet 2010. Dans le cadre d’un PES, la totalité des contrats de travail encore en vigueur étaient alors rompus.
Madame G Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de GAP en octobre 2010 en nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction en invoquant un harcèlement moral.
Par jugement du 5 juin 2012 en formation de départage, le Conseil de Prud’hommes de GAP a constaté la validité de la rupture conventionnelle et de la transaction, et débouté Madame G Z de toutes ses demandes.
Madame G Z a, le 27 juin 2012, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 6 juin 2012.
Demandes et moyens des parties
Madame G Z, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— constater la nullité de la transaction signée le 25 mai 2010,
— constater la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association CMSEA à lui payer les sommes suivantes :
* 21 600 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3 600 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 360 € au titre des congés payés,
* 9 475 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 21 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 800 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association CMSEA aux dépens.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* la transaction est nulle comme n’ayant pas été conclue après la rupture du contrat de travail ;
en toute hypothèse elle est nulle pour absence de concessions de la part de l’employeur,
* la rupture conventionnelle du contrat est nulle pour détournement des règles relatives au licenciement, cette rupture ayant eu pour objet, en réalité, de faire échec aux règles du licenciement pour motifs économiques ; elle est nulle aussi en considération du harcèlement moral qu’elle a subi à savoir :
— d’abord une modification de ses jours de travail en janvier 2010,
— puis une modification de son équipe de travail passant de 8 éducateurs à 3 éducateurs sans pour autant que la charge de travail diminue,
— elle s’est trouvée dans ces conditions en arrêt maladie ; à son retour, elle a subi une nouvelle modification, la structure où elle travaillait, composée de studios aménagés pour les jeunes et où elle avait exercé pendant 9 années, fusionnant avec une autre structure ; elle a donc dû une nouvelle fois s’adapter ;
— pendant tout ce temps, M B faisait régner un climat de peur et de pression psychologique (injonctions, répression des contestataires), d’où une alerte du CE et une intervention de l’Inspection du travail,
* c’est dans ce contexte que, sur la forte incitation de M B et face à la souffrance constante au travail, elle s’est décidée à opter pour une rupture conventionnelle de son contrat.
L’Association CMSEA, intimée, demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Madame G Z ; à titre subsidiaire, si la cour annule la transaction, elle demande d’ordonner à Mme G Z la restitution de la somme de 5 685 € (part de l’indemnité transactionnelle excédant l’indemnité de licenciement), et d’ordonner en cas de condamnation du CMSEA la compensation des créances réciproques.
Elle demande encore condamnation de Madame G Z à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, et 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Association :
* rappelle que le centre a connu les événements difficiles déjà évoqués : licenciement d’un directeur à la suite de détournements de fonds, arrivée d’une remplaçante qui n’est pas restée, violences d’adolescents et décès d’un jeune ;
* expose que :
— vers la fin de l’année 2009, les trois chefs de service ont été absents pour maladie de même que Madame G Z, ce qui a engendré des perturbations, puis ils se sont opposés au nouveau Directeur M B,
— la procédure d’alerte du CE procédait de ces difficultés, et non pas d’autres motifs ;
— la saisine par Madame G Z de l’inspection du travail en novembre 2009 a été désavouée par les Délégués du personnel titulaires, ce qui a entraîné sa démission de son mandat,
— le départ de Mme A résultait d’une fronde des chefs de service, auxquels Madame G Z s’était jointe en tant que proche de Mme Y.
Elle fait encore valoir que :
* la rupture conventionnelle du contrat de travail est à l’initiative de la salariée Madame G Z qui a demandé à en bénéficier sans faire état d’aucune pression ;
* l’Association a subi le retrait de l’habilitation le 23 juin 2010 à effet au 29 juillet 2010 et elle a dû élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, ce bien après la rupture conventionnelle ; il n’y avait donc aucun motif économique à cette rupture ;
* il y a bien eu concessions réciproques entre les parties et l’objet de la transaction est licite, la rupture ne reposant pas sur un motif économique ;
* il n’est produit aucune pièce pour étayer l’allégation de harcèlement moral ; dans les faits, Madame G Z n’a pratiquement pas rencontré Monsieur B qui n’était là que ponctuellement tandis que la salariée a été plusieurs fois absente pour arrêt de travail ; elle ne peut donc valablement soutenir avoir été harcelée par lui ; en revanche, la salariée a, elle-même, manifesté une vive opposition à ce nouveau Directeur dès son arrivée ; en outre :
— le Conseil de Prud’hommes a justement considéré que les modifications de jours de travail et d’équipes résultaient de la restructuration nécessaire du Centre ;
— l’arrêt rendu par la Cour le 23 juillet 2013 en faveur de Mme D Y ne peut être transposé à Madame G Z, la fonction n’étant pas la même, ni le temps de travail ;
— à l’inverse, elle-même verse aux débats des attestations qui démontrent le comportement parfaitement courtois de M B envers tous les salariés notamment Mme Z.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la transaction
En l’espèce, Madame G Z et l’Association CMSEA ont signé le 25 mai 2010 un document intitulé 'TRANSACTION’ rédigé en ces termes :
'Madame Z G a demandé à son employeur CMSEA une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le CMSEA accepte cette rupture et porte l’indemnité de rupture (minimum légal de 3 790 €) à la somme de 9 475 € en contrepartie de l’engagement de l’intéressée de ne pas se prévaloir de motif économique pour un quelconque avantage supplémentaire.'
En application des dispositions combinées des articles 1134 et 2044 du Code civil, la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture d’un contrat de travail, ne peut valablement être conclue qu’une fois cette rupture intervenue et définitive entre les parties au contrat de travail.
L’article L. 1237 – 13 du code du travail édicte que 'la convention de rupture (…) fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation'. Le même texte prévoit un délai de rétractation de quinze jours au profit de chaque partie à compter de la signature de cette convention.
Il en ressort qu’en l’espèce, au moment de la signature de la transaction le même jour que la convention de rupture, la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue, ni a fortiori n’était définitive, de sorte que cette transaction ne pouvait alors être conclue.
Au vu de ce seul motif, la transaction est nulle.
La nullité de la transaction remet les parties en l’état où elles se seraient trouvées si elle n’avait pas été signée. Par conséquent elle entraîne l’obligation pour la salariée de restituer l’indemnité prévue par cette transaction.
Sur la convention de rupture
Madame G Z fait valoir que la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été conclue dans un contexte de harcèlement moral qui doit conduire la Cour à constater sa nullité.
Aux termes de l’article L. 1152- 1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
L’article L. 1154-1 précise que le salarié qui invoque un harcèlement doit établir 'des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement’ et qu’au vu de ces éléments ' il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
Tant les partenaires sociaux (accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 étendu), que les professionnels de la santé (liste indicative des pratiques organisationnelles pathogènes établie par une psychologue Consultante en souffrance au travail), qu’enfin la jurisprudence admettent que le harcèlement moral peut provenir non seulement d’agissements volontaires explicites mais aussi de pratiques organisationnelles affectant l’environnement au travail qui, par leur cumul, confinent à un véritable système pathogène affectant tant les conditions de travail que la santé du salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments invoqués par Madame G Z et des pièces fournies par elle à l’appui, mais aussi de l’ensemble du dossier la succession et le cumul des faits suivants :
* Madame Z expose, sans être démentie par l’Association, que :
— elle était affectée à la structure SERES gérant des studios aménagés pour certains jeunes du Centre ; en janvier 2010, ses jours de travail ont été modifiés, passant du mardi et vendredi au lundi et jeudi ;
— par la suite, toujours au début de cette année 2010, son équipe de travail a été modifiée, passant de 8 éducateurs à 3 seulement, pour la même charge de travail ;
— à son retour d’arrêt de travail, elle était informée d’une nouvelle modification importante puisque la structure 'SERES’ où elle travaillait depuis 9 ans, était supprimée par fusion avec la structure 'OUSTALLET’ (groupe de 6 jeunes) ;
— enfin, elle a été informée le 30 avril 2010 qu’à compter du 3 mai soit trois jours plus tard, elle serait affectée à une nouvelle équipe éducative dite 'SRI’ avec nouveau planning.
Il en ressort qu’en à peine quatre mois, le cadre de travail de la salariée a été bouleversé à quatre reprises, notamment en son équipe éducative qui est un élément essentiel de l’exercice de fonctions éducatives. Si, comme l’a souligné le premier juge, certaines modifications peuvent relever d’un besoin de restructuration du Centre, leur répétition sur un court laps de temps, sans que soit établie la nécessité d’une telle succession, a nécessairement causé à la salariée tant une déstabilisation par nécessité de s’adapter à plusieurs reprises à des changements importants qu’un sentiment d’insécurité par manque de cohérence et de visibilité sur l’avenir de son poste ;
* ces changements subis par la salariée à titre individuel se sont doublés, durant la même période, d’un contexte organisationnel général pathogène du Centre ELAN, déjà relevé dans l’arrêt concernant Madame D Y rendu par la présente Cour le 23 juillet 2013 et versé aux débats, et illustré par les nombreuses pièces concordantes produites ; ce contexte pathogène était constitué des éléments suivants :
— l’Association CMSEA, qui a son siège social à Metz (Moselle) est une structure importante qui employait à l’époque environ 1 000 salariés ;
— le centre Elan, situé dans les N-O, a incontestablement souffert d’être éloigné géographiquement du centre décisionnel de l’Association, ce qui a favorisé notamment les détournements commis par l’ancien directeur (cf rapport du CE du 28 novembre 2009 rappelant des difficultés récurrentes du Centre et signalées à la Direction depuis 2006) ; cet isolement était d’autant plus préjudiciable que ce Centre accueillait des jeunes en grandes difficultés confiés par l’autorité judiciaire, ce qui nécessitait un soutien effectif du personnel éducatif par l’employeur ;
— la vétusté importante et généralisée des locaux du centre ELAN a participé à une dégradation générale des conditions de travail ; elle était déjà évoquée en 2008 par les représentants du CE et les représentants syndicaux, sans qu’aucune réfection importante soit jamais envisagée ou entreprise par la Direction ; cette Direction évoque ainsi, lors d’une réunion du Conseil d’Administration de mars 2010 à Metz, les conditions matérielles 'regrettables’ du Centre ; le CE, lors de sa réunion mensuelle de février 2010, a pris acte qu’aucun financement de travaux n’était prévu et que la fermeture du centre devait être envisagée ; au vu de ces éléments, l’Association est mal venue de se retrancher derrière la brutalité du retrait de l’habilitation qu’elle ne peut ainsi soutenir avoir réellement subi ;
— les éléments du dossier révèlent encore de manière incontestable un manque de moyens consacrés à l’encadrement des jeunes, comme en témoignent tant les graves incidents subis au cours des dernières années (fugue, décès d’un jeune lors d’une sortie, début d’incendie) que les réductions d’effectifs résultant de la réorganisation de début 2010 rappelée par Mme Z ; enfin Mme Y, chef de service, dénonçait ce manque de moyen dès le 28 novembre 2009 par une lettre au Directeur (pièce n° 8 de la salariée) ;
— ce manque de moyens s’est doublé de carences dans l’organisation et le management, dont la plus évidente est, après les détournements commis par l’ancien Directeur, l’incapacité de la Direction centrale de mettre en place les moyens directionnels locaux nécessaires puisque :
. la remplaçante de M X comme Directrice du Centre ELAN est restée en poste seulement quelques mois ;
. elle a été remplacée, dans ce contexte particulièrement difficile que la Direction centrale ne pouvait ignorer, par M B qui présentait le double handicap d’une part d’avoir été le collègue des trois chefs de service et d’être réaffecté comme leur supérieur, d’autre part de n’être détaché dans cette nouvelle fonction qu’à temps tout à fait partiel, l’Association précisant dans ses conclusions que sa présence au centre ELAN n’était que 'ponctuelle’ car il 'gérait par ailleurs le centre de Sarreguemines'. (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant les choix de gestion et la carence dans le management de l’Association CMSEA dictés par une politique d’abandon envers le Centre, que les décisions organisationnelles engendrant des bouleversements répétés et rapprochés, ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame G Z susceptible d’altérer sa santé, comme en attestent ses arrêts de travail au cours de cette période.
Ces faits de harcèlement moral rendent nulle la rupture du contrat de travail à laquelle la salariée a consenti dans ces conditions en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du Code du Travail. Cette rupture nulle produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les indemnisations
# dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail
Madame G Z avait une ancienneté de l’ordre de dix années dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat, et son salaire mensuel brut des six derniers mois s’est élevé à 1 800 € au vu de ses bulletins de salaire.
Il convient, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de fixer l’indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 19 800 €.
# indemnité de licenciement
Madame G Z a droit, du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail, à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du Travail dont les modalités de calcul sont précisées par l’article R. 1234-1 du même code.
En vertu de ce texte, l’indemnité correspondante doit s’élever en l’espèce à :
1 800 € / 5 x 10 = 3 600 € ; mais, dans ses conclusions, l’employeur reconnaît que Mme Z a vocation à percevoir la somme de 3 790 € à ce titre.
Il doit, par conséquent, être alloué à la salariée la somme de 3 790 € de ce chef.
# indemnité de préavis
L’article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.
En l’espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté et de son statut, Madame G Z a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 600 € outre 360 € au titre des congés payés afférents.
# dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Une telle indemnité n’est due, aux termes de l’article L. 1235-2 du Code du Travail, qu’au cas où l’employeur a mis en oeuvre un licenciement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
# dommages-intérêts pour harcèlement moral
La dégradation des conditions de travail de Madame G Z et l’atteinte corrélative à sa santé ont causé à la salariée un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’Association CMSEA, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas possible de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. A fortiori, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par l’employeur n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame G Z tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que la transaction signée le 25 mai 2010 entre l’Association CMSEA et Madame G Z est nulle, et que cette nullité entraîne l’obligation pour Madame G Z de rembourser à l’Association CMSEA la somme de 9 475 €.
DIT que Madame G Z a été victime d’un harcèlement moral et que, par conséquent, la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle.
CONDAMNE l’Association CMSEA à payer à Madame G Z les sommes de :
* 19 800 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
* 3 600 € à titre d’indemnité de préavis outre 360 € au titre des congés payés afférents,
* 3 790 € au titre de l’indemnité de licenciement ,
* 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
ORDONNE la remise à Madame G Z, par l’Association CMSEA, des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans les quinze jours à compter de la signification de cet arrêt et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE l’Association CMSEA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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