Confirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 19 oct. 2016, n° 13/07873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07873 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 21 octobre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JONCTION avec 13/08486
SD/CC
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 19 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07873
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2013 TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21201099
APPELANT :
Monsieur X Y
association ISSUE, 3bis, rue BRUEYS
XXX
Représentant : Me Z-louis
A de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006837 du 10/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE
L’HÉRAULT
XXX,
XXX
Mme B C de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 30/06/16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de
Procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B D,
Conseillère, faisant fonction de Président et Monsieur Olivier THOMAS,
Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B D, Conseillère, faisant fonction de
Président
Monsieur Olivier THOMAS,
Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie
DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame B
D, Conseillère, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y a été victime le 6 juillet 2011 d’un accident de travail, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l’hôpital
LAPEYRONIE faisait état d’un :« Diagnostic principal: lumbago avec sciatique – région lombaire », et prescrivait un arrêt de travail initial jusqu’au 11 juillet 2011.
(M E a ensuite communiqué le 29 juillet 2011 un certificat médical de prolongation dans lequel le Docteur ABBOU-NAVARRO indiquait :
« tentative de reprise du travail mais impotence de hernie discale L5S1. Voir neurologue », mais, le médecin conseil ayant émis l’avis que les lésions nouvelles ainsi décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail, la caisse a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.
Le courrier de refus de prise en charge, en date du 29 septembre 2011 a fait l’objet d’un envoi en recommandé, dont l’accusé de réception est revenu 'non réclamé'.)
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié à M Y que, sur avis du médecin conseil, la date de consolidation des lésions résultant de son accident du travail du 6 juillet 2011 était fixée au 30 octobre 2011.
M Y a sollicité une expertise.
Le 19 décembre 2011, le Docteur Bernard GALLICIAN, expert désigné , à question :
« L’état de l’assuré, victime d’un AT le 6 juillet 2011 peut-il être considéré comme consolidé’ Dans la négative, est-il consolidé à la date de l’expertise ' »
a répondu :« oui »
La caisse a avisé M Y de sa décision de maintenir la fixation de la date de consolidation au 30 octobre 2011.
Par décision du 2 mai 2012 la commission de recours amiable a décidé de maintenir la date de consolidation au 30 octobre 2011. Le 3 juillet 2012,
Maître Templet-Tessier, avocat de M Y, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable .
Par jugement en date du 21 octobre 2013, le Tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant maintenu au 30 octobre 2011 la date de consolidation fixée à la suite de l’accident du travail survenu le 6 juillet 2011.
Par déclaration électronique d’appel du 29 octobre 2013, Maître Templet-Tessier, avocat de M Y devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale , a déclaré interjeter appel de ce jugement, en précisant qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours.
Cette instance a été enregistrée sous le
N°13/07873.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2016, au cours de laquelle M Y était représenté par Maître A.
En cours de délibéré, à l’examen des pièces et conclusions des parties, il est apparu qu’une seconde instance concernant l’appel du même jugement avait été enregistrée au rôle de la présente cour d’appel sous le N° 13/08486, à la suite de la déclaration d’appel effectuée au secrétariat greffe le 22 novembre 2013 par Maître A, pour le compte de M Y.
Cette seconde procédure devait être appelée à l’audience du 1er septembre 2016 à 9
Heures.
Par arrêt avant dire droit du 25 mai 2016, la présente cour d’appel a donc ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er septembre 2016, en vue de la jonction de ces deux procédures, concernant un seul et même dossier .
Afin d’assurer une bonne administration de la justice, s’agissant de deux déclarations d’appel formées par des conseils différents, mais au nom du même assuré, et à l’encontre de la même décision, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure N° 13/08486 à la présente procédure suivie sous le
N° 13/07873.
M Y X demande à la cour de :
Dire que l’état de Monsieur X Y, victime d’un accident du travail le 6 juin 2011, n’était pas consolidé le 30 octobre 2011,
Ordonner une mesure d’expertise médicale désignant un expert médecin neuro-chirurgien lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur expert médecin psychiatre, ayant pour mission de:
— dire si l’état de santé de Monsieur X Y en tenant compte de l’avis du médecin expert psychiatre pouvait être considéré comme consolidé le 30 octobre 2011,
— Dans la négative dire et juger s’il est consolidé à la date de l’expertise,
— Dans l’affirmative indiquer si au jour de l’expertise ordonnée, le taux d’IPP fonctionnel en sus du taux d’IPP se rattachant à l’état dépressif.
Il fait essentiellement valoir que la procédure d’expertise est irrégulière, son médecin traitant n’ayant pas été convoqué aux opérations d’expertise, que l’expert ne lui a pas transmis dans les 48 heures de l’examen ses conclusions , et qu’il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise.
Il indique qu’il entend contester tant la date de consolidation que l’absence de séquelles indemnisables, que son état à continué d’évoluer après la date fixée pour la consolidation, que l’accident du travail du 8 juillet 2011 a été le révélateur d’une importante hernie discale, que les souffrances physiques endurées ont progressivement provoqué une souffrance morale avec dépression sévère, en lien direct avec l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à la confirmation du jugement déféré , et fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires et précises, que celui-ci a relevé l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte , sans lien avec le fait accidentel, que la pathologie relative à la hernie discale a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, que le service médical a reçu les convocations du médecin expert, par lettre simple, de sorte qu’il apparaît étonnant que le médecin traitant ne les ait par reçues, que le service médical n’a jamais été destinataire d’aucun certificat médical faisant état d’un état dépressif dans le cadre du traitement de cet accident du travail de sorte que M Y ne peut profiter de la présente instance pour demander le rattachement de ses nouvelles lésions à l’accident du travail, et que l’évaluation d’éventuelles séquelles relever de la compétence du TCI, saisi par ailleurs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’expertise :
M Y produit lui même:
— la lettre du Service Médical relative à la procédure de désignation d’expert, accompagnée du protocole d’expertise, adressée à son médecin traitant, indiquant notamment que ce praticien serait avisé de la date et de l’heure de l’expertise, à laquelle il pourrait assister s’il le souhaitait,
— le protocole d’expertise, pré-rempli, et comportant les divers compte rendu déjà produits, et l’avis du médecin conseil, complété de manière manuscrite par l’avis du médecin traitant, lequel a apposé son cachet sur la première et la dernière page,
— le rapport d’expertise médicale dans lequel l’expert désigné, le DR Gallician, indique 'les parties intéressées ont été régulièrement convoquées'.
Ces éléments établissent que le médecin traitant de M Y a été régulièrement informé des opérations d’expertise, et notamment de la date et du lieu de la convocation, et démontrent également qu’il a pu faire valoir son avis préalablement
aux opérations de l’expert.
(Il convient de souligner en outre que si M Y produit deux certificat médicaux de ce médecin traitant, celle-ci fait état des pathologies présentées par son patient, mais aucunement du déroulé des opérations d’expertise, et notamment du fait qu’il n’aurait pu y participer.)
L’expertise est donc régulière, peu important par ailleurs que le délai de 48 heures, qui n’est pas prescrit à peinte de nullité, n’ait pu être respecté par l’expert.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la question d’éventuelles séquelles n’avait pas été posée à l’expert d’un commun accord entre le praticien conseil et le médecin traitant, manifesté par le protocole d’expertise car celle-ci était indépendante de celle de la date de consolidation, seul objet de la procédure pendante aujourd’hui devant la présente cour d’appel, juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault justifie par ailleurs que le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité a été saisi de cette question.
Sur la date de consolidation :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier le cas échéant un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.
Si la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, ne laissant subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident, la consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles .
Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute .
Elle n’exclut pas non plus l’évolution de troubles occasionnés par des pathologies intercurrentes, qui ne sauraient être prises en charge au titre de l’accident du travail initial (mais peuvent par contre être, si nécessaire, être pris en charge au titre de l’assurance maladie).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise technique, produit en son entier par M
Y, que si l’intéressé présente ' un tableau clinique relativement sévère et invalidant ' , celui-ci est ' sans corrélation avec la pathologie sous jacente et surtout l’imputabilité au fait traumatique… les conséquences du fait traumatique survenu le 06/07/11 étant épuisées au 30/10/11.
L’expert a conclu par la réponse suivante ' dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 06/07/2011 pouvait être considéré comme consolidé le 30/10/2011 : oui '
Ces conclusions étant claires et précises, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault
ayant maintenu au 30 octobre 2011 la date de consolidation de l’accident du travail du 6 juillet 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure N° 13/08486 à la procédure N° 13/07873, sous le
N° 13/07873,
Rejette la demande de nouvelle expertise médicale technique présentée par M
Y,,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2013 par le
Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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